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CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 25/00063


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Date
15/05/2025
Numéro
25/00063
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-11 référés
Type
ordonnance
Id
6826d05d1e5b41b3f0535a3d

Texte de la décision

10,408 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 15 Mai 2025

N° 2025/204

Rôle N° RG 25/00063 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BOKEC

S.A. MMA IARD

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES

C/

Société EDMOND DE ROTHSCHILD EUROPEUR

S.A.R.L. SOGEFI

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Philippe GLASER

Me SAADE-AUGIER Lucie

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Janvier 2025.

DEMANDERESSES

S.A. MMA IARD, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, demeurant [Adresse 1] / FRANCE

représentée par Me Philippe KLEIN de la SCP RIBON - KLEIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Philippe GLASER de la SELAS SELAS VALSAMIDIS AMSALLEM JONATH FLAICHER et ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

S.A.R.L. SOGEFI, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Me SAADE-AUGIER Lucie de BERENICE AVOCATS avocat au barreau de PARIS

PARTIE(S) INTERVENANTE(S)

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 20 Mars 2025 en audience publique devant

Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 10 décembre 2024, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a :

-constaté son incompétence pour se prononcer sur les demandes formées à l'encontre de la banque Edmond de Rostschild Europe

-condamné la SARL BPF prise en la personne de son liquidateur amiable, monsieur [L] [S], à payer à SOGEFI la somme totale de 3 027 913.94 euros au titre des préjudices subis par cette dernière, outre les intérêts légaux à compter de la décision,

-condamné MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles à relever et garantir la SARL PBF en versant à la SARL SOGEFI l'indemnité due en application de la police d'assurance de responsabilité civile professionnelle n°114.240.090 souscrite par la SARL BPF en tenant compte de la franchise de 3500 euros prévue au contrat et restant à la charge de la SARL BPF et du plafond de garantie de 2 000 000 euros stipulés dans ledit contrat,

-condamné solidairement la SARL BPF, MMA IARD et MMA IARD Assurances Mutuelles au paiement des entiers dépens et de la somme de 50000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.

La SA MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ont interjeté appel du jugement le 14 janvier 2025 et par actes des 27 et 29 janvier 2025, elles ont fait assigner la SARL PBF et la SARL SOGEFI à comparaître devant le premier président statuant en référé pour:

A titre principal

-ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce ,

A titre subsidiaire

-ordonner la consignation auprès de la CARPA d'[Localité 3] du montant de la condamnation prononcée soit 2 046 500 euros jusqu'au prononcé de l'arrêt au fond,

En tout état de cause,

-condamner la société SOGEFI à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner la société SOGEFI aux dépens..

Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues à l'audience, la société SOGEFI demande à la juridiction du premier président de:

-débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation du montant de la consignation,

-débouter les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de toutes leurs demandes, fins et conclusions,

-de condamner les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens et au paiement de la somme de 20000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Aux termes de leurs conclusions déposées et soutenues à l'audience, les société MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES demandent de:

A titre principal

-ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu par le tribunal de commerce ,

A titre subsidiaire

-ordonner la consignation auprès de la CARPA d'[Localité 3] du montant de la condamnation prononcée soit 2 046 500 euros jusqu'au prononcé de l'arrêt au fond,

En tout état de cause,

-condamner la société SOGEFI à payer aux sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES la somme de 10000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

-condamner la société SOGEFI aux dépens.

MOTIFS

Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives;

L'assignation initiale introductive d'instance devant le premier juge est en date des 6 et 9 août 2019

Antérieure au 1er janvier 2020, date d'entrée en vigueur du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, les dispositions de l'article 524 ancien du code de procédure civile sont seules applicables à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Elles prévoient:

'Lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, que par le premier président et dans les cas suivants :

1° Si elle est interdite par la loi ;

2° Si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives ; dans ce dernier cas, le premier président peut aussi prendre les mesures prévues aux articles 517 à 522.

Le même pouvoir appartient, en cas d'opposition, au juge qui a rendu la décision.

Lorsque l'exécution provisoire est de droit, le premier président peut prendre les mesures prévues au deuxième alinéa de l'article 521 et à l'article 522.

Le premier président peut arrêter l'exécution provisoire de droit en cas de violation manifeste du principe du contradictoire ou de l'article 12 et lorsque l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives'.

En l'espèce, l'exécution provisoire ordonnée par le premier juge n'est pas interdite par la loi.

Concernant les conséquences manifestement excessives, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES allègue le fait que la situation financière de la société SOGEFI ne peut être vérifiée en l'absence de publication de ses comptes et que s'agissant d'une société holding qui prend des risques financiers, il est impossible de s'assurer de la conservation des fonds par la société SOGEFI, la force probante de l'attestation de son expert-comptable quant à la possibilité de régler la somme de 2 056 887 euros étant sujette au doute et ne préjugeant pas de l'avenir.

La SARLU SOGEFI répond que les demanderesses doivent également établir le risque de conséquences manifestement excessives les concernant , qui n'existe pas en l'espèce, et que la charge de la preuve de son insolvabilité pèse également sur elles, que l'exécution provisoire a été jugée nécessaire par le premier juge, que le recouvrement supposé de sa créance sur EDR à l'égard de laquelle la procédure est encore suspendue est purement spéculatoire.

Les conséquences manifestement excessives sont celles qui conduisent à une situation irréversible et d'une exceptionnelle gravité, à un péril financier irrémédiable au regard des facultés de paiement du débiteur ou de celles de remboursement du créancier en cas de réformation de la décision de première instance, situations alternatives.

Il appartient dans les deux cas à celui qui s'en prévaut d'en apporter la preuve.

En l'espèce, les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n'invoquent pas de risque de conséquences manifestement excessives au titre de leur propre situation financière mais des facultés de remboursement de la société SOGEFI.

Elles ne rapportent cependant pas la preuve qui leur incombe de ce que la société SOGEFI ne serait pas en mesure de faire face au remboursement des sommes réglées en cas de réformation de la décision la société SOGEFI produisant au contraire en pièces 57 et 58 des documents comptables ( ses bilans 2022 et 2023) qui montrent sa bonne santé financière ( bénéfice de 58479 euros en 2023), qu'elle possède des valeurs mobilières de placement pour 1 701 000 euros, un terrain de 100000 euros , du matériel de transport pour 521 000 euros.

Cette situation est confirmée par son expert comptable ( pièce 50) qui atteste au 14 février 2025 de la capacité de la société SOGEFI à faire face au règlement d'une somme de 2 046 887 euros.

Les sociétés MMA IARD et MMA IARD MUTUELLES seront en conséquence déboutées de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire ainsi que de consignation prévue par l'article 521 ancien dont l'application supposait également l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à la lecture de l'article 524 2° 'dans ce dernier cas'.

Elles supporteront les dépens en application d le'article 696 du code de procédure civile et le paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société SOGEFI compensant les frais irrépétibles qu'elle a dû engager dans l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en référé,

DEBOUTONS les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES de leurs demandes d'arrêt de l'exécution provisoire et de consignation des sommes objets du jugement du tribunal de commerce d'Aix-en-Provence du 10 décembre 2024,

CONDAMNONS in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES aux dépens,

CONDAMNONS in solidum les sociétés MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES à payer à la SARL SOGEFI la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

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