CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 24/00552
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 15 Mai 2025
N° 2025/195
Rôle N° RG 24/00552 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN25Q
DIRECTION GÉNÉRALE DES FINANCES PUBLIQUES
C/
S.A. MACHINA SA
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Julien CHAMARRE
Me Virginie ROSENFELD
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Octobre 2024.
DEMANDEUR
DIRECTION GENERALE DES FINANCES PUBLIQUES poursuites et diligences de la Directrice Régionale des Finances Publiques de Provence-Alpes- Côte d'Azur et du département des Bouches du Rhône, qui élit domicile en ses bureaux, Centre des Finances publiques, [Adresse 1]., demeurant Centre des Finances publiques, [Adresse 1]
représenté par Me Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. MACHINA SA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Julien CHAMARRE de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE
PARTIE(S) INTERVENANTE(S)
* * * *
DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 06 Mars 2025 en audience publique devant
Nathalie FEVRE, Présidente de chambre,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Cécilia AOUADI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025 prorogée au 15 mai 2025.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 24 Avril 2025 prorogée au 15 mai 2025.
Signée par Nathalie FEVRE, Présidente de chambre et Cécilia AOUADI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement du 4 juin 2024, le tribunal judiciaire de Grasse a:
-déclaré irrégulière et annulé la procédure de rectification mise en oeuvre par la Direction des Finances Publiques de PACA-Centre des Finances Publiques de [Localité 3], par la décision de rejet du 16 janvier 2023,
-prononcé la décharge de l'imposition à la taxe de 3% et des intérêts de retard soit la somme de 645471 euros,
prononcé la décharge de l'application de la pénalité de 40% pour manquement délibéré,
-condamné l'administration fiscale aux dépens et à payer à la SA LA MACHINA la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration reçue le 9 juillet 2024, la Direction Générale des Finances Publiques a interjeté appel de la décision et , par acte du 1er octobre 2024, elle a fait assigner la SA LA MACHINA à comparaître devant le premier président statuant en référé pour voir ordonner sur le fondement de l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution le sursis à l'exécution dudit jugement, débouter la SA LA MACHINA de toutes ses demandes, fins et conclusions et obtenir sa condamnation aux dépens et au paiement de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle s'est référée à l'audience aux termes de son assignation.
Aux termes de ses conclusions déposées à l'audience auxquelles elle se réfère, la SA LA MACHINA soutient l'irrecevabilité de la demande en l'absence d'observations sur l'exécution provisoire en première instance faite par la Direction Générale des Finances Publiques et de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à celle-ci.
Elle sollicite le débouté des demandes , fins et conclusions et la condamnation de la Direction Générale des Finances Publiques aux dépens et à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé des moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
Il y a lieu en premier lieu d'analyser la demande de la direction générale des Finances Publiques dans la mesure où elle se réfère dans les motifs de l'assignation à l'article 514-3 du code de procédure civile pour s'opposer à l'exécution provisoire de droit et dans son disposition à l'article R121-22 du code des procédures civiles d'exécution pour en demander la suspension.
Ce dernier texte ne s'applique qu'aux décisions rendues par le juge de l'exécution.
Tel n'étant manifestement pas le cas en l'espèce, s'agissant d'un jugement au fond rendu par le tribunal judiciaire, il est inapplicable et seul l'article 514-3 du code de procédure civile permet effectivement au premier président d'arrêter celle-ci.
La demande sera donc examinée au regard de ce texte applicable , l'assignation devant le premier juge étant en date du 6 avril 2023.
Il prévoit::
« En cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.
La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance ».
Il ne ressort pas des termes du jugement de première instance que la direction générale des Finances Publiques avait formulé des observations sur l'exécution provisoire et elle n'apporte pas la preuve du contraire à la lecture de ses conclusions en défense n°2 devant le premier juge produites en pièce 10.
Pour être recevable et en application de l'alinéa 2 du texte susvisé, elle doit établir que des conséquences manifestement excessives de l'exécution provisoire se sont révélées postérieurement à la décision de première instance
En l'espèce, elle fait valoir:
-que l'exécution de la décision obligerait l'administration à procéder à la main-levée de l'hypothèque garantissant sa créance,
-qu'il ne peut être exclu que la SA LA MACHINA vende les biens immobiliers qu'elle détient en France la privant de tout moyen ultérieur de recouvrer sa créance.
Ce risque était connu et existait au stade de la procédure de première instance induit par la demande de la SA LA MACHINA devant le premier juge s'il y était fait droit.
La direction générale des Finances Publiques ne justifie en conséquence pas d'un risque de conséquences manifestement excessives révélés après le jugement qui ne peut résider dans la décision elle-même.
Sa demande est en conséquence irrecevable.
Succombant en sa demande, elle supportera les dépens en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la SA LA MACHINA ses frais irrépétibles d'instance et elle sera déboutée de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en référé,
DISONS la demande de la direction générale des Finances Publiques irrecevable,
CONDAMNONS la direction générale des Finances Publiques aux dépens,
DEBOUTONS la SA LA MACHINA de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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