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CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 24/13874


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Date
15/05/2025
Numéro
24/13874
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
Id
6826d0601e5b41b3f0535a8f

Texte de la décision

5,313 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT D'IRRECEVABILITÉ D'APPEL

DU 15 MAI 2025

N° 2025/293

Rôle N° RG 24/13874 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN67O

E.U.R.L. ALLEGED

C/

S.N.C. GRB INVEST

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Rachel COURT-MENIGOZ

Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de NICE en date du 17 Octobre 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/01739.

APPELANTE

EURL ALLEGED

représentée par son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 3] - [Localité 2]

représentée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assistée de Me Nicolas CORNIGLION, avocat au barreau de NICE,

INTIMEE

S.N.C. GRB INVEST

représentée par son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 4] - [Localité 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP PAUL ET JOSEPH MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président rapporteur

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance n° 24/1469, rendue le 17 octobre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice dans une instance opposant l'EURL Alleged à la SNC GRB Invest enregistrée au répertoire général sous le numéro 24/01081 ;

Vu la déclaration, transmise au greffe le 18 novembre 2024, par laquelle l'EURL Alleged a interjeté appel de cette décision ;

Vu l'ordonnance, en date du 27 novembre 2024, par laquelle l'EURL Alleged a été autorisée à assigner, à jour fixe, la SNC GRB Invest sur l'audience du 29 avril 2025 ;

Vu la signification de l'assignation à jour fixe à la SNC GRB Invest réalisée, le 19 décembre 2024, par Maître [E] [Z], commissaire de justice ;

Vu les conclusions transmises le 12 février 2025, par lesquelles l'EURL Alleged demande à la cour de la recevoir en son désistement d'appel, constater l'extinction de l'instance et dire que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens ;

Vu le courrier en date du 12 février 2025 par lequel le conseil de l'intimée a informé la cour que sa cliente entendait accepter le désistement d'appel de l'EURL Alleged ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 54 de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, codifié sous l'article 1635 bis P du code général des impôts, a imposé aux parties à l'instance d'appel avec représentation obligatoire de s'acquitter d'un droit destiné à abonder le fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel à créer dans le cadre de la réforme de la représentation devant les cours d'appel.

Initialement fixée à 150 euros, cette contribution a été portée à 225 euros par l'article 97 de la loi n° 2014-1654 la loi du 29 décembre 2014. Elle est acquittée par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique et sera perçue jusqu'au 31 décembre 2026.

En sa rédaction du 29 décembre 2013, l'article 963 du code de procédure civile dispose : Lorsque l'appel entre dans le champ d'application de l'article 1635 bis P du code général des impôts, les parties justifient, à peine d'irrecevabilité de l'appel ou des défenses, selon le cas, de l'acquittement du droit prévu à cet article. Sauf en cas de demande d'aide juridictionnelle, l'auteur de l'appel principal en justifie lors de la remise de sa déclaration d'appel et les autres parties lors de la remise de leur acte de constitution par l'apposition de timbres mobiles ou par la remise d'un justificatif lorsque le droit pour l'indemnisation de la profession d'avoué a été acquitté par voie électronique. En cas de requête conjointe, les appelants justifient de l'acquittement du droit lors de la remise de leur requête.

Aux termes de l'alinéa 4 du même texte, l'irrecevabilité est constatée d'office par le magistrat ou la formation compétente et les parties n'ont pas qualité pour soulever cette irrecevabilité.

L'EURL Alleged n'a pas justifié de l'acquittement du droit de timbre malgré le rappel envoyé le 17 mars 2025 à son avocat, lui rappelant, dans la perspective de l'audience du 29 avril suivant, cette obligation et les sanctions encourues aux termes des articles 963 et 964 du code de procédure civile. Son appel sera donc déclaré irrecevable.

Cette irrecevabilité de l'appel s'oppose à ce que, dans le cadre dudit appel, la cour puisse constater le désistement de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Déclare irrecevable l'appel interjeté le 18 novembre 2024 par l'EURL Alleged ;

Condamne l'EURL Alleged aux dépens.

La greffière Le président

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