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CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 24/13444


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Date
15/05/2025
Numéro
24/13444
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-4
Type
ordonnance
Id
6826d0611e5b41b3f0535a93

Texte de la décision

6,688 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 2]

[Localité 1]

Chambre 1-4

N° RG 24/13444 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BN5T7

Ordonnance n° 2025/M

S.A.R.L. DESIGN SOLS 83

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

Madame [M] [C] épouse [H]

représentée par Me Jérôme BRUNET-DEBAINES de la SCP BRUNET-DEBAINES, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

ORDONNANCE D'INCIDENT

Nous, Inès BONAFOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, assistée de Patricia CARTHIEUX, greffier ;

Après débats à l'audience du 06 Mars 2025, ayant indiqué à cette occasion aux parties que l'incident était mis en délibéré, avons rendu le 15 Mai 2025, l'ordonnance suivante :

Par déclaration au greffe du 07/11/2024, la S.A.R.L. DESIGN SOLS 83 a fait appel d'un jugement en date du 17/09/2024 du tribunal judiciaire de Draguignan en ce que cette décision a :

Condamné la SARL DESIGN SOLS 83 à payer à Madame [M] [H] née [C] les sommes de :

- 23.268 euros TTC en réparation de la piscine, somme indexée à l'indice BT 01 entre le 13 juin 2022 et le présent jugement puis assortie des intérêts au taux légal ;

- 5.000 euros au titre du préjudice de jouissance, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement à laquelle s'ajoutera le cas échéant la somme de 1.000 euros par an jusqu'au parfait paiement des travaux de réparation ;

- 2.000 euros au titre des pertes d'eau, somme assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement à laquelle s'ajoutera le cas échéant la somme de 400 euros par an jusqu'au parfait paiement des travaux de réparation.

- Condamné la SARL DESIGN SOLS 83 aux dépens de l'instance, en ce compris les frais de t'expertise judiciaire.

- Condamné la SARL DESIGN SOLS 83 à payer à Madame [M] [H] née [C] la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- Rappelé que l'exécution provisoire de droit assortit l'entière décision.

- Débouté la SARL DESIGN SOLS 83 de ses demandes

Par conclusions notifiées le 15 novembre 2024, madame [M] [C] ÉPOUSE [H] demande au conseiller de la mise en Etat, au visa de l'article 524 du Code de procédure civile, d'ordonner la radiation de l'affaire du rôle pour défaut d'exécution de la décision de première instance pourtant régulièrement signifiée.

Par conclusions notifiées le 5 mars 2025, la société DESIGN SOLS 83 demande au conseiller de la mise en Etat :

VU l'article 524 du Code de procédure civile

CONSTATER que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives pour la société DESIGN SOLS 83, appelante dans l'impossibilité d'exécuter la décision

DEBOUTER purement et simplement Madame [M] [H] née [C] en ce qu'elle sollicite la radiation de l'affaire actuellement pendante devant la Chambre 1-4 de la Cour d'appel de céans, et connue pour exister sous le numéro 24 / 13444.

STATUER CE QUE DE DROIT sur les dépens.

Par conclusions notifiées le 05/03/2025, l'intimée fait valoir que la société DESIGN SOLS 83 n'apporte pas de justifications sérieuses qu'une proposition de règlement d'une somme de 28.000' dont 23.000' de réparation de la piscine entrainerait pour elle une conséquence manifestement excessive alors que la procédure ayant été initiée en 2021, il lui appartenait de provisionner ce risque, qu'elle n'apporte aucune garantie ni proposition de consignation.

Les parties ont pu présenter leurs observations à l'audience des incidents du conseiller de la mise en Etat du 06/03/2

025.

Motivation

L'article 524 du code de procédure civile dispose :

Lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

La demande de l'intimé doit, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, être présentée avant l'expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911.

La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu'à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d'administration judiciaire.

Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s'il constate la péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour sur justification de l'exécution de la décision attaquée.

En l'espèce, pour faire valoir qu'elle est dans l'impossibilité d'exécuter la décision, la société Design Sols 83 se prévaut des bilans et comptes de résultats des années 2022,2023, 2024, de la déclaration au titre de l'impôt sur les sociétés 2024 révélant un résultat négatif sur les deux derniers exercices et une baisse du chiffre d'affaires.

Il en résulte que compte tenu de l'importance des sommes mises à sa charge par le premier juge, à la date du jugement du 17 septembre 2014 comme à la date de la signification de la décision puis de la déclaration d'appel, l'appelante est effectivement dans l'impossibilité d'exécuter la décision.

Ainsi, prononcer la radiation de l'affaire, serait de nature à faire obstacle au droit d'exercer appel de la décision de première instance de la SARL DESIGN SOLS 83.

Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de radiation de l'affaire du rôle des affaires en cours de la juridiction.

Compte tenu de la nature de la décision, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal.

Par ces motifs

Statuant publiquement, contradictoirement par décision susceptible de recours en nullité, par mise à disposition au greffe :

Dit n'y avoir lieu à radiation de l'affaire portant le numéro RG 24/13444 du rôle des affaires en cours de la juridiction.

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dit que les dépens de l'incident seront joints à ceux du principal.

Fait à Aix-en-Provence, le 15 Mai 2025

e greffier Le magistrat de la mise en état

Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.

Le greffier

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