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CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 24/10367


Vérifier : CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 24/10367 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/10367
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
Id
6826d0621e5b41b3f0535ab3

Texte de la décision

7,471 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DESISTEMENT

DU 15 MAI 2025

N° 2025/299

Rôle N° RG 24/10367 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNR4V

[L] [I]

C/

[C] [U] [M] épouse [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Giorgia RICCIOTTI

Me Claudia CITRONI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Tribunal de proximité de MENTON en date du 26 Juillet 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 12-24-000214.

APPELANTE

Madame [L] [I]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-007387 du 06/09/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 4]),

née le 19 Septembre 1981 à [Localité 6] (MAROC)

demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Giorgia RICCIOTTI, avocat au barreau de NICE

INTIMÉE

Madame [C] [U] [M] épouse [T]

née le 15 Mai 1955 à [Localité 5] (ALGERIE),

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Claudia CITRONI, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Laurent DESGOUIS, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,

Signé par M. Laurent DESGOUIS, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance réputée contradictoire, rendue le 26 juillet 2024, par laquelle le juge des contentieux de la protection, statuant en référé, du tribunal de proximité de Menton a :

constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 1er juillet 2022 entre Mme [C] [T] née [M] et Mme [L] [I] portant sur l'appartement à usage d'habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 1er avril 2024 ;

ordonné en conséquence à Madame [L] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification de la présente ordonnance ;

dit qu'à défaut pour Mme [L] [I] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [C] [T] née [M] pourra faire procéder à l'expulsion de Mme [L] [I] et de tous occupants de son chef avec le concours de la force publique et d'un serrurier, passé le délai de deux mois suivant la délivrance d'un commandement d'avoir à libérer les lieux, conformément aux dispositions des articles L 412-1 et suivants, R 411-1 et suivants, R 412-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution ;

fixé l'indemnité mensuelle d'occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s'était poursuivi ;

condamné Mme [L] [I] à verser à Mme [C] [T] née [M] à titre provisionnel la somme de 14 400 ' arrêtée au mois d'avril 2024 inclus comprenant les loyers et charges impayés avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

condamné Mme [L] [I] à verser à Mme [C] [T] née [M] une indemnité mensuelle d'occupation provisionnelle à compter du 1er mai 2024 et jusqu'à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés d'un montant mensuel de 800 ' avec indexation ;

condamné Mme [L] [I] à verser à Mme [C] [T] née [M] une somme de 800 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné Mme [L] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le cout du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;

rejeté le surplus des demandes ;

Vu la déclaration, transmise le 12 août 2024, par laquelle Mme [L] [I] a interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions ;

Vu l'ordonnance de fixation du 9 septembre 2024 et l'avis éponyme envoyé le même jour au conseil des appelants ;

Vu les dernières conclusions transmises le 1er février 2025, par lesquelles Mme [L] [I] sollicite de la cour qu'elle :

constate son désistement d'instance ;

dise que chacune des parties conservera ses propres dépens ;

dise n'y avoir lieu à statuer sur les frais irrépétibles ;

Vu les dernières conclusions transmises le 3 mars 2025, par lesquelles Mme [C] [T], née [M], sollicite de la cour qu'elle :

lui donne acte de son acceptation de désistement ;

prononce en conséquence le dessaisissement de la cour ;

déboute Mme [L] [I] du surplus de ses demandes ;

condamne Mme [L] [I] à lui payer la somme de 1500 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre entiers dépens d'instance et d'exécution distraits au profit de Maître Claudia Citroni-Foti, avocat.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 400 du code de procédure civile dispose que « le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires »

L'article 401 du même code dispose que « le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;

L'article 399 du même code, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

En l'espèce, les conclusions de désistement d'instance, transmises à la cour le 1er février 2025 par l'appelante, ont été acceptées par Mme [C] [T], née [M].

Ce désistement qui ne comporte aucune réserve, doit ainsi être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.

Faute d'accord de Mme [C] [T], née [M], pour qu'il soit dérogé au principe posé par les dispositions des articles 399 et 405 du code de procédure civile, Mme [L] [I] supportera les dépens d'appel, distraits au bénéfice de Me Claudia Citroni-Foti, avocat. Pour autant, lesdits dépens n'ont pas vocation à intégrer des frais futurs, en l'occurrence des frais d'exécution lesquels sont régis par leurs propres règles de liquidation et restent, à ce stade, hypothétiques. L'intimée sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à la condamnation de Mme [L] [D] aux dépens d'exécution.

Il serait en outre inéquitable de laisser à l'intimé la charge des frais irrépétibles qu'elle a dû engager en cause d'appel. Il lui sera ainsi alloué une somme de 500 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Constate le désistement d'instance de Mme [L] [I] ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Condamne Mme [L] [I] à payer à Mme [C] [T], née [M], la somme de 500 ' en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [C] [T], née [M], de sa demande tendant à la condamnation de Mme [L] [I] aux dépens d'exécution ;

Condamne Mme [L] [I] aux dépens d'appel, dont distraction au bénéfice de Me Claudia Citroni-Foti, avocat.

La greffière Le président

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