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CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 24/08938


Vérifier : CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 24/08938 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/08938
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
Id
6826d0641e5b41b3f0535ae1

Texte de la décision

9,281 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT DE DÉSISTEMENT

DU 15 MAI 2025

N° 2025/291

Rôle N° RG 24/08938 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNMVS

[U] [D]

[J] [D]

C/

[WD] [E]

[G] [I]

[B] [C]

[L] [O]

[A] [E]

[M] [P]

[N] [T]

[F] [E]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON

Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal judiciaire de TOULON en date du 11 Juin 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 24/00442.

APPELANTS

Monsieur [U] [D]

demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

et assisté de Me Benjamin LAFON, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [J] [V] divorcée [D]

née le 20 septembre 1960 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Catherine BRUN-SCHIAPPA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [WD] [E]

En sa qualité de membre de l'indivision [E], représentée par le Cabinet LAUGIER-FINE

dont le siège social est situé [Adresse 1]

Madame [G] [I] née [E]

née le 03 avril 1942 à [Localité 5],

En sa qualité de membre de l'indivision [E], représentée par le Cabinet LAUGIER-FINE

dont le siège social est situé [Adresse 1]

Madame [B] [C] née [E]

née le 09 août 1944 à [Localité 5]

En sa qualité de membre de l'indivision [E], représentée par le Cabinet LAUGIER-FINE

dont le siège social est situé [Adresse 1]

Madame [L] [O] née [E]

née le 11 novembre 1937 à [Localité 5],

En sa qualité de membre de l'indivision [E], représentée par le Cabinet LAUGIER-FINE

dont le siège social est situé [Adresse 1]

Monsieur [A] [E]

né le 10 septembre 1935 à [Localité 5],

En sa qualité de membre de l'indivision [E], représentée par le Cabinet LAUGIER-FINE

dont le siège social est situé [Adresse 1]

Madame [M] [P]

En sa qualité de membre de l'indivision [E], représentée par le Cabinet LAUGIER-FINE

dont le siège social est situé [Adresse 1]

Madame [N] [T]

née le 26 octobre 1952 à [Localité 5]

En sa qualité de membre de l'indivision [E], représentée par le Cabinet LAUGIER-FINE

dont le siège social est situé [Adresse 1]

Monsieur [F] [E]

né le 12 novembre 1950 à [Localité 5],

En sa qualité de membre de l'indivision [E], représentée par le Cabinet LAUGIER-FINE

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentés par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIES INTERVENANTES VOLONTAIRES

Madame [Y] [R]

née le 28 mars 1972 à [Localité 5],

En sa qualité de membre de l'indivision [E], représentée par le Cabinet LAUGIER-FINE

dont le siège social est situé [Adresse 1]

M. [K] [R]

né le 08 septembre 1969 à [Localité 5],

En sa qualité de membre de l'indivision [E], représentée par le Cabinet LAUGIER-FINE

dont le siège social est situé [Adresse 1]

M. [X] [P]

né le 14 janvier 1971 à [Localité 6],

En sa qualité de membre de l'indivision [E], représentée par le Cabinet LAUGIER-FINE

dont le siège social est situé [Adresse 1]

Madame [Z] [P]

née le 27 janvier 1946 à [Localité 4]

En sa qualité de membre de l'indivision [E], représentée par le Cabinet LAUGIER-FINE

dont le siège social est situé [Adresse 1]

Madame [S] [R] épouse [H]

née le 30 novembre 1968 à [Localité 5],

En sa qualité de membre de l'indivision [E], représentée par le Cabinet LAUGIER-FINE

dont le siège social est situé [Adresse 1]

M. [W] [R]

né le 21 janvier 1971 à [Localité 5],

En sa qualité de membre de l'indivision [E], représentée par le Cabinet LAUGIER-FINE

dont le siège social est situé [Adresse 1]

représentés par Me Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 avril 2025 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

M. Laurent DESGOUIS, Conseiller rapporteur

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2025,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'ordonnance réputée contradictoire, rendue le 11 juin 2024 par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :

constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 10 août 2023 ;

ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux sis [Adresse 3], dans le mois de la signification de la présente ordonnance, l'expulsion de [U] [D] et [J] [D] et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;

condamné solidairement, [U] [D] et [J] [D] à payer à [WD] [E], [G] [I], [B] [C], [L] [O], [A] [E], [M] [P], [N] [T] et [F] [E], une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 10 août 2023, d'un montant de 2 500 ' (correspondant au loyer trimestriel), outre les taxes et jusqu'à libération effective des lieux ;

condamné solidairement [U] [D] et [J] [D] à payer à [WD] [E], [G] [I], [B] [C], [L] [O], [A] [E], [M] [P], [N] [T] et [F] [E], la somme provisionnelle de 27 980, 71 ' correspondant aux loyers, charges et taxes impayés, arrêtés au 05 avril 2024 ;

condamné [U] [D] et [J] [D] à payer à [WD] [E], [G] [I], [B] [C], [L] [O], [A] [E], [M] [P], [N] [T] et [F] [E], la somme de 1 000 ' sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

condamné [U] [D] et [J] [D] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer du 10 juillet 2023 et les frais liés à l'expulsion, en application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile ;

Vu la déclaration, transmise le 11 juillet 2024, par laquelle M. [U] [D] et Mme [J] [D] ont interjeté appel de cette décision en toutes ses dispositions ;

Vu l'ordonnance de fixation du 05 septembre 2024 et l'avis éponyme envoyé le même jour au conseil des appelants ;

Vu les dernières conclusions transmises le 31 mars 2025, par lesquelles Mme [J] [D] sollicite de la cour qu'elle :

juge son désistement de l'appel formé contre l'ordonnance de référé rendue le 11 juin 2024 par le Tribunal judiciaire de Toulon ;

juge que les consorts [E] ont renoncé à toute action à l'encontre de Mme [J] [V] divorcée [D] et au bénéfice de l'ordonnance déférée, rendue à son encontre ;

juge que chacune des parties conservera les frais et les dépens par elle exposés ;

Vu les dernières conclusions transmises le 31 mars 2025, par lesquelles M. [U] [D] sollicite de la cour qu'elle :

lui donne acte de son désistement d'appel ;

constate en conséquence le dessaisissement de la cour ;

statue que chaque partie conserve ses dépens ;

Vu les dernières conclusions transmises le 31 mars 2025, pars lesquelles M. [WD] [E], Mme [G] [I], Mme [B] [C], Mme [L] [O], M. [A] [E], Mme [M] [P], Mme [N] [T] et M. [F] [E], sollicitent de la cour qu'elle :

juge le désistement d'instance et d'action parfait ;

déclare l'instance éteinte ;

juge que chaque partie conservera ses dépens ;

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 400 du code de procédure civile dispose que « le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires »

L'article 401 du même code dispose que « le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ;

L'article 399 du même code, applicable à la procédure d'appel par renvoi de l'article 405, dispose que « le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte ».

En l'espèce, les conclusions de désistement d'instance et d'action, respectivement transmises à la cour le 31 mars 2025 par les appelants, ont été acceptées par M. [WD] [E], Mme [G] [I], Mme [B] [C], Mme [L] [O], M. [A] [E], Mme [M] [P], Mme [N] [T] et M. [F] [E], ansi que par Madame [Y] [R], M. [K] [R], M. [X] [P], Madame [Z] [P], Madame [S] [R] épouse [H] et M. [W] [R] intervenants volontaires.

Ce désistement qui ne comporte aucune réserve, doit ainsi être considéré comme parfait. Il convient de le constater dans les termes du dispositif.

Par ailleurs, les parties s'accordent pour conserver, chacune, la charge de ses dépens. Il en sera donné acte dans les termes du dispositif.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Reçoit Madame [Y] [R], M. [K] [R], M. [X] [P], Madame [Z] [P], Madame [S] [R] épouse [H] et M. [W] [R], en leur intervention volontaire.

Constate le désistement d'instance et d'action de M. [U] [D] et Mme [J] [V], divorcée [D] ;

Déclare ledit désistement parfait ;

Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.

La greffière Le président

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