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CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 24/07230


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Date
15/05/2025
Numéro
24/07230
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-2
Type
arret
Id
6826d1f89717a7923fdf46dd

Texte de la décision

15,530 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 15 MAI 2025

N° 2025/296

Rôle N° RG 24/07230 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNE2G

[P] [A] épouse [D]

C/

E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Ridha MIMOUNA

Me Marina POUSSIN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Juge des contentieux de la protection de TJ DE NICE en date du 02 Mai 2024 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/03313.

APPELANTE

Madame [P] [A] épouse [D]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro c-13001-2024-5469 du 28/11/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 7] (TUNISIE)

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Ridha MIMOUNA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMÉ

E.P.I.C. COTE D'AZUR HABITAT OFFICE PUBLIB DE L'HABITAT

dont le siège social est à [Adresse 6],

représentée par Me Marina POUSSIN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-Monique CASTELNAU, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Laurent DESGOUIS, Président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Laurent DESGOUIS, Président

Mme Angélique NETO, Conseillère

Mme Séverine MOGILKA, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,

Signé par M. Laurent DESGOUIS, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

L'établissement public Côte d'Azur Habitat est propriétaire d'un appartement situé [Adresse 4].

Suivant exploit du 9 août 2023, Côte d'Azur Habitat a fait assigner Mme [P] [A], épouse [D], devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nice, statuant en référé, aux fins, notamment, de voir expulser cette dernière, occupante du logement sans droit ni titre.

Suivant ordonnance contradictoire, rendue le 2 mai 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nice a :

constaté que Mme [P] [A], épouse [D], occupait sans droit ni titre les locaux appartenant à Côte d'Azur Habitat, situés [Adresse 1] à [Localité 5] ;

ordonné à Mme [P] [A], épouse [D], de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 7 jours à compter de son ordonnance ;

dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourrait être procédé à l'expulsion de Mme [P] [A], épouse [D], et de tous occupants de son chef ;

débouté Côte d'Azur Habitat de sa demande au titre de la suppression du délai de deux mois pour procéder à l'expulsion ;

déclaré irrecevable la demande de Côte d'Azur Habitat tendant au versement par Mme [P] [A], épouse [D], d'une indemnité provisionnelle d'occupation ;

condamné Mme [P] [A], épouse [D], à verser à Côte d'Azur Habitat la somme de 400 ' au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens ;

débouté Mme [P] [A], épouse [D], et Côte d'Azur Habitat du surplus de leurs demandes.

Suivant déclaration enregistrée au greffe le 7 juin 2024, Mme [P] [A], épouse [D], a interjeté appel de l'ordonnance en toutes ses dispositions dument reprises.

Suivant dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose' des prétentions et moyens, Mme [P] [A], épouse [D], sollicite de la cour l'infirmation de l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions déférées et statuant à nouveau qu'elle :

dise que la demande formée par Côte d'Azur Habitat est irrecevable pour défaut de mise en demeure ;

à titre subsidiaire, lui accorde un délai de grâce d'un an pour procéder à son relogement et ordonnant la suspension de l'expulsion ;

condamne Côte d'Azur Habitat à lui payer la somme de 3 000 ' au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens d'appel, distraits au profit de Mme [P] [A], épouse [D], [N] [S], avocat ;

confirme le surplus du dispositif.

Suivant dernières conclusions transmises par voie électronique le 5 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample expose' des prétentions et moyens, l'établissement Côte d'Azur Habitat sollicite de la cour qu'elle :

rejette l'appel et l'ensemble des demandes, fins et conclusions de Mme [P] [A], épouse [D], ;

en tant que de besoin, constate que l'appel et les demandes de Mme [P] [A], épouse [D], sont devenus sans objet à la suite du procès-verbal d'expulsion dont elle a fait l'objet le 25 février 2025 ;

en conséquence :

confirme les dispositions de l'ordonnance déférée, sauf celle ayant déclaré irrecevable sa demande en condamnation de Mme [P] [A], épouse [D], au paiement d'une indemnité d'occupation ;

statuant à nouveau sur ce point, condamne Mme [P] [A], épouse [D], à lui verser une indemnité d'occupation une somme de 508, 50 ' par mois, à compter du 27 avril 2022 et jusqu'à libération effective des lieux, ladite somme comprenant le montant équivalent au loyer pour 500 ' et celui de 8, 50 ' étant affecté à titre d'avance sur les charges récupérables ;

condamne Mme [P] [A], épouse [D], à lui verser une somme de 1 000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance au 12 mars 2025.

Par soit-transmis du 2 mai 2025 la cour a informé les conseils parties qu'elle entendait soulever d'office le caractère non provisionnel de la demandes formulée par l'intimé tendant à la condamnation de Mme [P] [A], épouse [D], à lui verser une indemnité d'occupation une somme de 508, 50 ' par mois, à compter du 27 avril 2022 et jusqu'à libération effective des lieux, ladite somme comprenant le montant équivalent au loyer pour 500 ' et celui de 8, 50 ' étant affecté à titre d'avance sur les charges récupérables, se pose, s'agissant de condamnations sollicitées à titre définitif (et non provisionnel), au regard des dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les parties ont ainsi été invitées à lui faire parvenir leurs éventuelles observations, avant le vendredi 9 mai 2025, à midi, par le truchement d'une note en délibéré.

Par note en délibéré, transmises le 5 mai 2025, le conseil de l'établissement Côte d'Azur Habitat a indiqué que la demande au titre de l'indemnité d'occupation était bien évidemment formulée à titre provisionnelle, l'omission de cette mention relevant d'une simple omission purement matérielle.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, il convient de rappeler que la cour n'est pas tenue de statuer sur les demandes de « constater », « donner acte », « dire et/ou juger » ou encore « déclarer » qui, sauf dispositions légales spécifiques, ne sont pas des prétentions, en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques, mais des moyens qui ne figurent que par erreur dans le dispositif, plutôt que dans la partie discussion des conclusions d'appel.

Sur l'occupation sans droit ni titre et ses conséquences :

L'article 834 du code de procédure civile dispose que « dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend ».

Le premier alinéa de l'article 835 du même code dispose encore que « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».

L'occupation sans droit ni titre du bien d'autrui constitue un trouble manifestement illicite.

En l'espèce, l'établissement Côte d'Azur Habitat produit un titre de propriété des lieux litigieux, daté du 27 avril 2022, ainsi qu'un procès-verbal de constat, dressé par commissaire de justice le 18 février 2022, au terme duquel il apparaît que celui-ci est occupé par Mme [P] [A], épouse [D], [A] et sa famille depuis le début du mois de février 2022.

Cette dernière verse ainsi aux débats copie d'un bail signé le 7 février 2022 avec M. [X] [Z]. Il apparait pourtant que ce dernier n'était pas propriétaire des lieux à cette date, l'intimé ayant acquis l'appartement de l'établissement public foncier Provence-Alpes-Côte-d'Azur tel que cela résulte de l'acte de vente régularisé le 27 avril 2022 et reçu par Me [U] [W], notaire à [Localité 5].

Nonobstant l'éventuelle circonstance d'un bail consenti de manière frauduleuse, dont l'appelante serait, de manière réelle ou supposée, victime, celle-ci n'est pas opposable au propriétaire des lieux qui peut valablement solliciter l'expulsion.

Par ailleurs, Mme [P] [A], épouse [D], [A] ne peut valablement interroger la recevabilité de la procédure pour défaut de mise en demeure, celle-ci ayant été convoquée par courrier du 22 novembre 2022 à un rendez-vous du 5 décembre 2022, relatif au logement, auquel elle ne s'est pas rendue. En outre, par courrier du 8 février 2022, prenant acte de son absence audit rendez-vous, il lui a été notifié qu'une procédure d'expulsion allait être entreprise.

Dès lors, bien qu'il ne soit pas démontré qu'elle ait pénétré dans les lieux par voie de fait, il s'avère à l'évidence que celle-ci est occupante sans droit ni titre du logement situé [Adresse 1] à [Localité 5].

Nonobstant encore son départ des lieux le 25 février 2025, au demeurant fondé sur la procédure d'expulsion dont question, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle a

constaté que Mme [P] [A], épouse [D], occupait sans droit ni titre les locaux appartenant à Côte d'Azur Habitat, situés [Adresse 1] à [Localité 5] ;

ordonné à Mme [P] [A], épouse [D], de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 7 jours à compter de son ordonnance ;

dit qu'à défaut de libération volontaire, il pourrait être procédé à l'expulsion de Mme [P] [A], épouse [D], et de tous occupants de son chef.

Sur la demande de délai pour quitter les lieux :

En application des dispositions combinées des articles L. 613-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 412-3, L. 412-4, et L. 412-6 à L. 412-8 du code des procédures civiles d'exécution, le juge peut accorder des délais aux occupants de locaux d'habitation dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales.

Pour la fixation de ces délais, il doit notamment être tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la situation de famille ou de fortune de l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment, des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement.

La durée de ces délais ne peut être inférieure à un mois, ni supérieure à un an.

A l'appui de sa demande de délai, l'appelante produit, comme devant le premier juge, une décision du 13 février 2024 par laquelle la direction départementale de l'emploi, du travail et des solidarité a rejeté sa demande de droit au logement opposable, ainsi que des bilans médicaux et paramédicaux notant des difficultés de développement chez ses enfants [L] et [F] [D], nés le [Date naissance 3] 2018. Elle ne justifie toutefois pas de ses ressources ni de la situation économique de la famille.

Dès lors, eu égard à ces éléments, comme à la durée délais dont elle a déjà disposé entre le 9 novembre 2022 et son départ des lieux le 25 février 2025, l'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a débouté Mme [P] [A], épouse [D], de sa demande de délais.

Sur la demande indemnitaire formée par l'établissement Côte d'Azur Habitat :

Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, « dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire ».

C'est sur le fondement des dispositions de ce texte, et donc à titre seulement provisionnel, que le juge des référé peut allouer à une partie une somme d'argent à valoir sur l'indemnisation d'un préjudice.

En l'espèce, dans le dispositif de ses conclusions, qui seules peuvent saisir la cour, par application des dispositions de l'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, L'établissement Côte d'Azur Habitat sollicite la condamnation de Mme [P] [A], épouse [D], à lui verser une indemnité d'occupation une somme de 508, 50 ' par mois, à compter du 27 avril 2022 et jusqu'à libération effective des lieux, ladite somme comprenant le montant équivalent au loyer pour 500 ' et celui de 8, 50 ' étant affecté à titre d'avance sur les charges récupérables

Cette demande, formulée à titre définitif et non provisionnel, doit être déclarée irrecevable par application des dispositions, précitées, de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile.

Elle ne peut être modifiée, complétée ou amendée par le truchement d'une note en délibéré qui ne vise qu'à soumettre au contradictoire des parties un point de droit soulevé d'office et non à corriger des prétentions régulièrement formulées par voie de conclusions.

L'ordonnance entreprise sera donc confirmée de ce chef.

Sur les frais irrépétibles et les dépens :

Dès lors que l'appelante succombe en ses prétentions en cause d'appel, l'ordonnance déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné Mme [P] [A], épouse [D], à verser à Côte d'Azur Habitat la somme de 400 ' au fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre dépens.

Pour les mêmes raisons, Mme [P] [A], épouse [D], sera condamnée aux dépens de l'appel.

Elle sera en outre, débouté de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il serait en revanche inéquitable de laisser à la charge de l'intimé les frais irrépétibles, non compris dans les dépens, qu'elle a dû engager en cause d'appel. Il lui sera ainsi alloué une somme de 500 '.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;

Déboute Mme [P] [A], épouse [D], de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne Mme [P] [A], épouse [D], à payer à l'établissement Côte d'Azur Habitat la somme de 500 ' au titre des frais irrépétibles, non compris dans les dépens, engagé par lui en cause d'appel ;

Condamne Mme [P] [A], épouse [D], aux dépens d'appel.

La greffière Le président

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