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CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 24/06458


Vérifier : CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 24/06458 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/06458
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-9
Type
arret
Id
6826d1f99717a7923fdf46f3

Texte de la décision

10,291 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-9

ARRÊT DE SURSIS A STATUER

DU 15 MAI 2025

N° 2025/221

N° RG 24/06458 - N° Portalis DBVB-V-B7I-BNBU6

[E] [R] [S]

C/

Commune COMMUNE DE [Localité 7]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Virginie PARRIAUX

Me Vanessa HAURET

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge de l'exécution de [Localité 9] en date du 06 Mai 2024 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 24/00156.

APPELANTE

Madame [E] [R] [S]

née le 18 Novembre 1970 à [Localité 8],

demeurant [Adresse 2]

représentée et plaidant par Me Virginie PARRIAUX, avocate au barreau de NICE

INTIMÉE

Commune DE [Localité 7] prise en la personne de son maire en exercice

domiciliée [Adresse 6]

représentée par Me Vanessa HAURET de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, substituée et plaidant par Me Claire ROUSSEL, avocates au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Joëlle TORMOS, conseiller, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Cécile YOUL-PAILHES, président

Madame Pascale POCHIC, conseiller

Madame Joëlle TORMOS, conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025

Signé par Madame Cécile YOUL-PAILHES, président et Monsieur Nicolas FAVARD, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

[E] [S] est propriétaire depuis 2018 d'une bergerie située [Adresse 1], cadastrée section A numéro [Cadastre 3] et A numéro [Cadastre 4], lieu-dit [Localité 5], sur le territoire de la commune de [Localité 7].

Estimant qu'elle avait installé un dispositif de fermeture de la piste dite du Férion, pour en interdire l'accès, et qu'elle avait des comportements de nature à provoquer des accidents au détriment des usagers de la piste, la commune de Levens a obtenu par ordonnance du président du tribunal judiciaire de Nice la condamnation de [E] [S] à « procéder à l'enlèvement de toute installation et équipement de quelque nature que ce soit, ayant pour objet et/ou pour effet de barrer la piste du Férion et de manière plus générale, à cesser tout agissement de nature à entraver l'accès de quelque manière que ce soit à la piste de Férion, et ce sous astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard, passé le délai de quinze jours à compter de la présente décision », étant précisé que cette astreinte court sur une période de 3 mois.

Cette ordonnance de référé a été signifiée à [E] [S] le 7 novembre 2022 et n'a pas été frappée d'appel.

La commune de [Localité 7] a fait citer [E] [S] par exploit du 3 août 2023, devant le juge de l'exécution pour obtenir la liquidation de l'astreinte mise à sa charge pour la somme de 18 200 euros et la fixation d'une nouvelle astreinte définitive de 1500 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours, à compter de la décision à intervenir.

Par jugement en date du 6 mai 2024, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a':

- liquidé l'astreinte ordonnée par décision du 14 octobre 2022 à la somme totale de 18 000 euros';

- condamné [E] [S] à payer à la commune de [Localité 7] la somme de 18 000 euros ;

- assorti l'injonction faite à [E] [S] par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice de procéder « à l'enlèvement de toute installation et équipement de quelque nature que ce soit, ayant pour objet et/ou pour effet de barrer la piste du Férion et de manière plus générale à cesser tout agissement de nature à entraver l'accès de quelque manière que ce soit à la piste du Férion » d'une nouvelle astreinte provisoire journalière de 500 euros courant pendant une période de six mois, ladite astreinte commençant à courir dix jours après la notification du jugement par le greffe ou sa signification à la diligence des parties.».

- condamné [E] [S] à payer à la commune de [Localité 7] une somme de 2000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile et une somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts, en l'état « du comportement abusif et préjudiciable pour autrui et la commune » de [E] [S].

[E] [S] a formé appel de ce jugement par déclaration du 19 mai 2024.

Par conclusions notifiées en leur dernier état par RPVA le 19 juin 2024, auxquelles il convient de se reporter en application de l'article 455 du Code de procédure civile, [E] [S] demande à la cour de':

Infirmer tous les chefs du jugement critiqué,

Déclarer que la piste du Férion n'a pas d'existence juridique,

Annuler la liquidation de l'astreinte pour un montant de 18 000 euros,

Annuler la nouvelle astreinte provisoire journalière de 500 euros courant pendant une période de 6 mois,

Annuler la condamnation de [E] [S] à verser la somme de 4000 euros à titre de dommages et intérêts à la commune de [Localité 7] pour résistance abusive,

Annuler la condamnation de [E] [S] au versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile,

Annuler la condamnation de [E] [S] aux entiers dépens de la procédure,

Condamner la commune de [Localité 7] à lui verser la somme de 8000 euros à titre de dommages et intérêts suite à l'acharnement qu'elle a orchestré contre l'appelante depuis des années en encourageant le public à violer sa propriété et a l'insulter,

Condamner la commune de [Localité 7] à lui verser la somme de 5000 euros au visa de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.

[E] [S] soutient que la piste du Férion n'a aucune existence juridique, que son tracé est situé sur sa propriété et que si elle est une piste DFCI, elle ne peut être empruntée autrement que dans le cadre de la réglementation en vigueur et notamment en violation de l'interdiction de circulation édictée par la commune. Selon l'appelante les juges des référés et de l'exécution ont fait une mauvaise appréciation de la nature juridique de ce chemin qui ne fait l'objet d'aucune servitude. Elle expose que le constat d'huissier qu'elle produit, comme ceux versés au débat par la commune, établissent que l'accès du chemin n'est pas empêché.

Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 20 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter en application de l'article 455 du Code de procédure civile, la commune de [Localité 7] demande à la cour de':

Juger [E] [S] mal fondée en son appel et l'en débouter.

Confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice en date du 6 mai 2024,

Y ajoutant de,

Condamner [E] [S] au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement du 6 mai 2024 à la somme de 61000 euros à actualiser au jour de la décision à intervenir.

Dire que la condamnation prononcée par l'ordonnance de référé du 14 octobre 2022 de procéder à l'enlèvement de toute installation et équipement de quelque nature que ce soit, ayant pour objet et/ou pour effet de barrer la piste du Férion et de manière plus générale, à cesser tout agissement de nature à entraver l'accès de quelque manière que ce soit à la piste de Férion sera assortie d'une nouvelle astreinte de 1000 euros par jour de retard passé le délai de dix jours après la signification de l'arrêt à intervenir.

La condamner au paiement de 6000 euros à titre de dommages et intérêts.

La condamner au paiement au bénéfice de la commune de [Localité 7] d'une somme de 5000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'intimée fait valoir que l'ordonnance de référé a été rendue en raison du comportement de [E] [S] qui a installé un dispositif de fermeture de la piste du Férion aux fins d'en interdire l'accès et qu'elle a multiplié les comportements dangereux à l'égard des usagers de la pistes. Elle a persévéré dans ses agissements à la suite de la signification de l'ordonnance de référé en installant des panneaux de part et d'autre de la piste pour signaler le caractère privé de sa propriété et avertir les usagers par des messages «'menaçants'». Elle n'a pourtant pas fait appel de l'ordonnance de référé ni saisi le juge du fond. Elle doit donc exécuter l'ordonnance de référé en l'absence de cause étrangère pouvant justifier l'inexécution de l'obligation mise à sa charge en application de l'article L131-4 du Code des procédures civiles d'exécution.

L'instruction de l'affaire a été déclarée close par ordonnance du 18 février 2025.

A la demande de la cour, [E] [S] a communiqué par RPVA le 25 mars 2025, son acte de propriété.

MOTIVATION DE LA DÉCISION

La cour relève que les pièces numérotées 18/19/20 visées par la commune de [Localité 7] ne figurent pas à son dossier de plaidoiries';

L'appelante ne justifie pas avoir communiqué à l'intimée son acte de propriété.

En conséquence il convient d'ordonner la réouverture des débats pour permettre aux parties de communiquer les pièces susvisées.

Dans l'attente il sera sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe,

Ordonne la réouverture des débats et invite':

La commune de [Localité 7] à produire les pièces numérotées 18/19/20 visées dans son bordereau de communication de pièces';

[E] [S] à communiquer à la commune de [Localité 7] son acte de propriété';

Renvoie l'examen de la cause à l'audience du Mercredi 12 Novembre 2025 à 14h15 salle 4 Palais Monclar.

Rappelle que la réouverture des débats n'emporte pas révocation de l'ordonnance de clôture';

Prononce le sursis à statuer sur l'ensemble des demandes.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE

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