Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 24/05131


Vérifier : CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 24/05131 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/05131
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-3
Type
arret
Id
6826d1fb9717a7923fdf470d

Texte de la décision

29,446 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2025

N°2025/ 73

RG 24/05131

N° Portalis DBVB-V-B7I-BM5IR

S.A.S. LES MANDATAIRES

C/

[G] [H]

Association AGS CGEA

Copie exécutoire délivrée

le 15 Mai 2025 à :

- Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE

-représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 07 Février 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 14/03017.

APPELANTE

S.A.S. LES MANDATAIRES, prise en la personne de Me [D], Mandataire ad'hoc de la S.A.S SOCIETE PHOCEENNE D'INTERVENTION, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Monsieur [G] [H], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Isabelle LAVIGNAC, avocat au barreau de MARSEILLE

Association AGS CGEA, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, et Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre, chargés du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Présidente de Chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

Signé par Monsieur Robert VIDAL, Président de chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCÉDURE-PRÉTENTIONS DES PARTIES

La société Phocéenne d'intervention a embauché selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 7 avril 1997, M. [U] [H], en qualité d'agent de surveillance conducteur de chien. Le contrat de travail était régi par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.

M. [U] [H] a été élu délégué du personnel et membre du comité d'entreprise le 21 février 2014.

Le salarié a saisi par requête du 16 octobre 2014 le conseil de prud'hommes de Marseille pour solliciter divers rappels de salaire.

La société a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal de commerce de Marseille du 4 février 2016.

Selon jugement du 7 février 2017, le conseil de prud'hommes a rendu la décision suivante :

« Fixe la créance de Monsieur [H] [U] à valoir sur le redressement judiciaire de la SAS PHOCEENNE D'INTERVENTION administré par Maître [L] en qualité d'administrateur judiciaire et Maître [D] en qualité de mandataire judiciaire aux sommes suivantes :

- 6444,00 Euros au titre de rappel de salaire

- 644,40 Euros au titre des congés payés afférents

- 3351,50 Euros au titre de paiement des heures de délégation

- 421,00 Euros au titre de rappel de congés payés

- 3185,00 Euros au titre de rappel de prime de chien

- 1000,00 Euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Déboute Monsieur [H] [U] de ses autres demandes.

Déclare le jugement opposable au CGEA ASSEDIC de [Localité 4] en qualité de gestionnaire de l'AGIS dans les limites de l'article L 3253~1 et suivants du Code du Travail.

Dit que les dépens seront prélevés sur l'actif de la Société.»

Le conseil de la société, représentée par son administrateur judiciaire M. [K] [L] en présence du mandataire des créanciers M. [K] [D], a interjeté appel par déclaration du 6 mars 2017.

L'affaire a fait l'objet d'un retrait du rôle le 28 juin 2019 puis d'une radiation par arrêt du 14 avril 2023, la cour ayant constaté que la société avait fait l'objet d'un placement en liquidation judiciaire par jugement du 11 janvier 2018.

Par décision du 8 juin 2023 le tribunal de commerce a prononcé la clôture des opérations de liquidation de la société .

Par acte du 12 mars 2024, le salarié a assigné en intervention forcée la SAS Les Mandataires prise en la personne de M. [K] [D] en qualité de mandataire ad hoc de la société Phocéenne d'intervention désignée par ordonnance du Tribunal de commerce de Marseille du 29 novembre 2023.

Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 24 janvier 2025, la SAS Les Mandataires prise en la personne de M. [K] [D] en qualité de mandataire ad hoc de la société Phocéenne d'intervention demande à la cour d'infirmer le jugement dans toutes ses dispositions, de débouter M. [H] de toutes ses demandes et de le condamner aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions transmises au greffe par voie électronique le 8 janvier 2025, M. [H] partie intimée demande à la cour de :

« Voir intervenir Me [K] [D] es qualité de mandataire ad hoc chargé de représenter la société SPI, et lui déclarer les dispositions de l'arrêt opposables.

Vu l'article 1134 du code civil

CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 7 février 2017 en ce qu'il a condamné la société SPI et fixé la créance de Monsieur [H] à l'égard de la société SPI au contradictoire du CGEA et des organes de la procédure de liquidation judiciaire au paiement de la somme de 6444 ' à titre de rappel de salaires, outre 644 ' à titre de congés payés,

CONDAMNER l'employeur et fixer la créance de Monsieur [H] à l'égard de la société SPI au contradictoire du CGEA et des organes de la procédure de liquidation judiciaire à la somme de 2000 ' à titre de dommages et intérêts.

CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 7 février 2017 en ce qu'il a condamné l'employeur et fixé la créance de Monsieur [H] à l'égard de la société SPI au contradictoire du CGEA et des organes de la procédure de liquidation judiciaire à 3 351.50 ' au titre du paiement des heures de délégation arrêtées au 30.09.2016.

CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 7 février 2017 en ce qu'il condamne l'employeur et fixe la créance de Monsieur [H] à l'égard de la société SPI au contradictoire du CGEA et des organes de la procédure de liquidation judiciaire à la somme de 3185 ' au titre des primes de chien, outre au paiement de 318.50 ' de congés payés.

CONDAMNER l'employeur et Fixer la créance de Monsieur [H] à l'égard de la société SPI au contradictoire du CGEA et des organes de la procédure de liquidation judiciaire à la somme de 250.51 ' au titre du paiement des primes de panier, outre 25.05 ' au titre des congés payés. CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille du 7 février 2017 en ce qu'il a fixé la créance de Monsieur [H] à l'égard de la société SPI au contradictoire du CGEA et des organes de la procédure de liquidation judiciaire à la somme de 421' au titre des congés payés.

CONDAMNER SPI et Fixer la créance de Monsieur [H] à l'égard de la société SPI au contradictoire du CGEA et des organes de la procédure de liquidation judiciaire à la somme de 2 500 ' à titre de dommages et intérêts du fait de la discrimination appliquée au titre du paiement des heures supplémentaires.

CONDAMNER l'employeur et le CGEA à la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du CPC.

LE CONDAMNER aux entiers dépens. »

L'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] appelée en intervention forcée, par ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 27 janvier 2025 formule les prétentions suivantes:

« Réformer le Jugement attaqué en toutes ses dispositions et débouter Monsieur [H] [U] de l'ensemble de ses demandes,

En tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié,

Réformer la décision en ce qui concerne la somme allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et la déclarer inopposable à l'AGS CGEA

Réformer la décision en ce qu'elle a jugé que les intérêts légaux courent à compter du jugement,

En tout état rejeter les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus juste proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié,

Débouter Monsieur [H] de toute demande de condamnation sous astreinte ou au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en tout état déclarer le montant des sommes allouées inopposables à l'AGIS CGEA.

En tout état constater et fixer en deniers ou quittances les créances de Monsieur [H] selon les dispositions de articles L 3253 -6 à L 3253-21 et D 3253-1 à D 3253-6 du Code du Travail.

Dire et juger que l'AGIS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L 3253-8 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du Code du Travail, plafonds qui inclus les cotisations et contributions sociales et salariales d'origine légale, ou d'origine conventionnelle imposée par la loi, ainsi que la retenue à la source prévue à l'article 204 A du code général des impôts,

Dire et juger que les créances fixées, seront payables sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L 3253-20 du Code du Travail.

Dire et juger que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du Code de Commerce. »

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire les demandes de condamnation de l'employeur ne peuvent tendre qu'à la fixation d'une créance à l'égard du mandataire liquidateur de la société et au bénéfice de la garantie AGS dans les limites légales de cette assurance.

Sur les rappels de salaire

Sur la prescription

Le mandataire et le CGEA soulèvent la prescription prévue par les dispositions de l'article L.3245-1 du code du travail en matière de créances salariales pour s'opposer à la demande relative au coefficient et soutenir qu'aucune demande présentée avant le 16 octobre 2011 n'est recevable.

L'article L. 3245-1 du code du travail dispose « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».

Ces dispositions issues de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 s'appliquent aux instances en cours sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée de prescription antérieure de cinq ans.

Le salarié a saisi la juridiction le 16 octobre 2014 et a interrompu la prescription, de sorte qu'en application des dispositions transitoires les créances salariales exigibles postérieurement au 16 octobre 2009 n'étaient pas prescrites.

La demande de rappel de salaire relative au coefficient à compter du mois de janvier 2011 est par conséquent recevable.

Au titre du coefficient

Le salarié sollicite la revalorisation de son coefficient à 160 à compter du 1er janvier 2011 pour demander la confirmation du jugement qui a fixé la créance à 6 444 euros au titre des rappels de salaires outre congés payés afférents, en faisant valoir qu'en 2008 son employeur n'avait pas revalorisé les salaires en conformité avec la grille prévue par les dispositions conventionnelles.

S

Le mandataire et le CGEA soutiennent qu'à compter de 2011, au moins, le salarié a été réglé en fonction des minimas conventionnels prévus dans la convention collective pour le coefficient 140 et contestent la position de M. [H] qui sollicite en fait une reclassification au coefficient 160 alors que le salarié bénéficiait avant le rehaussement des coefficients inférieurs, du coefficient 140 correspondant très exactement à ses fonctions.

Le salarié en application des dispositions de la convention collective et de l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux métiers repères bénéficie exactement de la classification au coefficient 140 qui correspond à ses fonctions d'agent de sécurité cynophile.

Au titre des dispositions conventionnelles le salarié ne justifie pas pouvoir prétendre à un coefficient 160 n'étant ni opérateur de sûreté qualifié, ni profileur dans la filière aéroportuaire.

Par conséquent il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de rappel de salaire.

Au titre des heures de délégation

Le salarié sollicite le paiement d'heures de délégation et soutient que la société a réduit à partir du mois de juin 2014 ses horaires de travail de nuit afin d'éviter de payer ses heures de délégation prises de jour hors du temps de travail, en fonction des nécessités de son mandat.

Il produit en pièces n°9 et 10 ses plannings d'octobre 2012 à mai 2014 indiquant qu'il effectuait 156 h par mois, pour passer à 144 h en juin et juillet 2014, 84 h en août, 108 h en septembre et 132 h en octobre et novembre 2014.

Le mandataire et le CGEA soutiennent que les heures de délégation sont comptabilisées en heures de travail effectif suivant accord d'entreprise du 23 juin 2005 applicable à l'ensemble du personnel hors cadres dirigeants, à compter du 1 janvier 2005, prévoyant que le temps de travail des salariés est annualisé sur 1 820 heures, et versent aux débats en pièce n°3 les plannings de mars 2014 à juin 2015.

Les dispositions des articles L . 2315-1 et L. 2325-6 anciens du code du travail dans leur version applicable , l'employeur laisse aux délégués du personnel le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions dans les limites d'une durée de 20 heures .

L'article L . 2315-3 ancien dispose : 'Le temps passé en délégation est de plein droit considéré comme temps de travail et payé à l'échéance normale.'

Il en résulte que les heures de délégation doivent être décomptées dans le temps de travail rémunéré.

M. [H] produit sur ce point un certain nombre de mail par lesquels il dépose ses heures de délégation en journée.

L'employeur verse au débat des plannings définitifs (pièce n°3), faisant apparaître les heures de travail et les heures de délégation telles qu'elles ont été posées.

L'échange de mail produit en pièce n°49 et la réponse de M. [Z] directeur des ressources humaines du 20 août 2014 permet de comprendre que c'est seulement à partir de cette date que l'entreprise procède à un décompte rigoureux du temps de travail, sur la base de l'accord d'annualisation.

A partir de ces seuls éléments, il apparaît que le salarié élu qui n'effectue pas uniquement des vacations de nuit et qui présente un temps de travail variable, a toujours pu prendre ses heures de délégation durant la journée à sa convenance et que celles-ci auparavant payées en heures supplémentaires ont par la suite seulement été cantonnées dans la rémunération sur le temps de travail annualisé.

C'est donc à tort que le salarié considère à partir d'une réduction de son volume d'heures qu'il peut prétendre au paiement d'heures de délégation alors que ces heures ont bien été posées décomptées et payées dans le cadre des dispositions contractuelles et conventionnelles sur son temps de travail.

Par conséquent il y a lieu d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fait droit à la demande de paiement d'heures de délégation.

Au titre des primes de chien

M. [H] expose qu'il a toujours effectué ses fonctions d'agent de sécurité avec un chien expressément stipulé dans son contrat de travail et qu'à compter de 2013, il a été déplacé de site par l'employeur, et exerce désormais ses fonctions sans chien.

Le mandataire et le CGEA soutiennent que la prime réclamée par le salarié est liée à la fonction de conducteur de chien qu'il n'exerce plus et que le salarié n'a plus la qualification requise sur sa carte professionnelle.

L'article 3 du contrat de travail prévoit: ' Vous êtes engagés pour travailler sur l'un quelconque des chantiers de la société au sein de la région PACA. Vous vous engagez donc à accepter toutes les mutations qui vous seront proposées.'

L'article 4 mentionne en outre : 'Vous vous engagez à disposer d'un chien pour effectuer si besoin des vacations en qualité de conducteur de chien.'

Cette question survient à l'occasion d'un changement de poste, pour autant, le courrier du 4 septembre 2013 dont le salarié fait état (pièce n°15) n'évoque pas ce sujet mais plutôt l'éloignement de son domicile du nouveau poste sur la zone de [Localité 5].

L'attestation de M. [T] (pièce n°38) expose que M. [Z] s'était engagé à ce que lors du changement d'affectation la prime soit maintenue. De même M. [J] responsable des plannings atteste (pièce n°39) de l'engagement de la direction à ce qu'il n'ait aucune perte de salaire.

Néanmoins les dispositions contractuelles ne prévoient pas le versement d'une rémunération ou d'une prime et seule la convention collective applicable dans son article 7 prévoit que : "Les agents d'exploitation conducteurs de chien de garde et de défense propriétaires de leur chien, âgé de 18 mois, tatoué et inscrit au registre de la société centrale canine bénéficient d'un remboursement forfaitaire correspondant à l'amortissement et aux dépenses d'entretien. Le remboursement forfaitaire est égal à 0,61 ' par heure de travail de l'équipe conducteur-chien ..."

Cette prime de chien a la nature d'un remboursement de frais professionnels qui n'est due que par heure de travail effective de l'équipe conducteur-chien (Soc 13 juin 2018 n°17-14658).

Le salarié, dont la dernière autorisation administrative du 19 septembre 2014 ne fait pas mention d'une qualification de maître chien , ne justifie pas non plus que son contrat de travail implique une sujétion pouvant justifier le maintien de l'avantage lors du changement de poste indépendamment des frais effectivement engagés.

Dès lors le salarié n'est pas fondé dans sa demande de rappel de prime et le jugement sera infirmé de ce chef.

Au titre des primes de panier

Le salarié soutient qu'en raison de la restriction du nombre d'heures, l'employeur a réduit également les primes de panier, qui étaient normalement de 13 par mois et produit en pièce n°16 un décompte de juin 2014 à juin 2015.

L'employeur rappelle que l'accord d'entreprise prévoit l'annualisation du temps de travail et qu'en conséquence la demande est infondée .

Les primes de panier sont attribuées aux salariés qui travaillent dans des conditions particulières ne leur permettant pas de prendre leurs repas dans des conditions normales.

L'article 3.02 de la convention collective applicable à la relation de travail prévoit : 'Une indemnité de panier est accordée au personnel effectuant une durée minimale de travail de 6 heures continues. En cas de vacation de 12 heures, une seule indemnité de panier est due.'

Ces primes de paniers constituent des frais professionnels forfaitaires et la charge de la preuve de ce supplément de frais incombe au salarié qui doit établir les conditions requises pour percevoir cet avantage conventionnel.

M. [H] qui produit des bulletins de salaires mentionnant un nombre variable plutôt en baisse des primes de panier en adéquation avec la diminution des heures supplémentaires accomplies, ne justifie pas pouvoir prétendre à un nombre supérieur de ces primes par rapport à ses nouveaux plannings de travail.

Le jugement sera ainsi confirmé en ce qu'il a rejeté la demande.

Au titre des congés payés

Le salarié soutient que le nombre de jours de congés payés a toujours été de 27 jours selon un usage dans l'entreprise pour les travailleurs de nuit, et qu'une régularisation a été opérée en décembre 2014 sur 25 jours et demande le paiement de deux jours.

Il produit sur ce point des attestations de M. [T] , de M. [P] et de M. [N] (pièces n°40 à 42).

L'employeur soutient qu'à la lecture des bulletins il n'y a pas de décompte des congés payés et qu'une régularisation plus favorable aux salariés a été opérée en décembre 2014 et fait valoir que l'accord d'entreprise prévoit bien 25 jours de congés payés.

La convention collective sécurité privée prévoit un nombre de congés payés identique à celui prévu par la loi, à savoir 30 jours ouvrables, soit 25 jours ouvrés . L'accord d'annualisation englobe dans le temps de travail le temps de congés payés de cinq semaines.

En l'espèce les bulletins de paie antérieurs à 2014 produits par M. [H] ne mentionnent pas de décompte de ses jours de congés qui étaient auparavant calculés en heures.

Les seules attestations produites ne permettent pas de déterminer qu'il existait en faveur de M. [H] un usage sur la prise d'un nombre de jour de congés payés plus important jusqu'en 2013.

Le compte rendu du comité d'entreprise du 22 septembre 2014 évoque seulement la volonté de la direction d'appliquer l'accord d'entreprise sur les 35 h et l'avenant de 2005 sur le décompte annualisé du temps de travail. La difficulté de gestion engendrée par cet accord d'annualisation n'implique pas la volonté de l'employeur d'accorder un nombre de jours de congés à prendre plus important.

Si M [Z] DRH indique : 'La société marche au 10 pour cent du salaire à 1827 heures annuels l'accord a été signé en 2000 avec un avenant en 2005 tout dépendait des salariés qui travaillaient la nuit ou pas, les congés payés pouvaient allés jusqu'à 27 jours pour un salariés qui travaillait que la nuit par exemple.' cette référence porte sur la situation antérieure à l'accord d'entreprise.

La régularisation opérée en décembre 2014 évoquée par le salarié porte en réalité sur le mode de calcul plus favorable du 10e qui est sans incidence sur le nombre de jours. C'est aussi en ce sens que Mme [S] directrice administrative donne une réponse dans le compte rendu de réunion du comité d'entreprise du 17 novembre 2014 sur le mode de calcul le plus favorable à retenir pour les congés payés.

M. [H] ne justifie pas qu'il bénéficiait lui-même de 27 jours de congés jusqu'en 2013 pour pouvoir prétendre à deux jours supplémentaires par rapport à la réglementation applicable et doit être débouté de sa demande de rappel de congés payés de 2014 à 2016 .

Sur la discrimination

Le salarié formule sur ce fondement deux demandes indemnitaires distinctes en soutenant plusieurs moyens.

Au titre du coefficient

M. [H] soutient que son employeur qui a relevé les coefficients de tous les salariés sauf le sien début 2011, a commis une discrimination à son égard.

Il rappelle qu'au titre de la classification des emplois repères, les agents de sécurité qualifiés ou agents de sécurité confirmés devraient être au coefficient 120 ou 130 et qu'il résulte des rapports SECAFI qu'une grande majorité des agents de sécurité étaient au coefficient 140 à l'exception de ceux qui venaient d'être embauchés et qu'ils ont donc été relevés par rapport à la grille de classification des emplois, au vu du non respect de la réglementation antérieure à 2011.

Il justifie du compte rendu de la réunion des délégués du personnels du 22 septembre 2014 dans lequel le président de la société explique qu'au lieu de procéder à des rattrapages de salaires la direction a mis en place des augmentations de coefficients concernant les 120 pour les passer à 140.

Il cite le cas de M. [W] qui relève sur la grille de classification des emplois repères du coefficient 130 (pièce n° 34), et qui est passé du coefficient 120 en 2009 à 140 en 2010 selon ce principe de rehaussement.

Sur ce premier moyen résultant du relèvement du coefficient des agents de sécurité ayant un coefficient inférieur au sien, le salarié déjà au coefficient 140 ne justifie pas d'une situation identique au regard de la grille salariale qui découle de la convention collective pour pouvoir en déduire une discrimination à son égard.

M. [H] soutient également que certains de ses collègues agents de sécurité mobiles qui d'après la grille de classification des emplois repères devraient être au coefficient 140, sont au coefficient 160.

Il produit les bulletins de paie de M. [P], M. [T] et M [N] ( pièces 31 à 33) et leurs attestations dans lesquelles ils indiquent exercer sans autre précision la profession d'agent de sécurité.

Or il est indiqué sur ces bulletins de paie que ces trois salariés occupent un emploi d'intervenant.

Sur la base de ces seuls éléments et à défaut de produire leur contrat de travail ou tout autre élément pour expliquer cette situation, le salarié ne justifie pas qu'il occupe des fonctions identiques ou équivalentes, pour rapporter un fait discriminant au titre du coefficient applicable selon la convention collective.

Par conséquent M. [H] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts relative à une discrimination par rapport au coefficient appliqué.

Au titre des heures de délégation

Le salarié dans la discussion de ses conclusions fait valoir qu'il a des horaires de planning réduits et produit en pièce n°35 la réponse de Mme [R] contrôleur du travail du 5 décembre 2014 qui indique : « (...) Il ressort de ce qui précède que votre employeur ne peut pas anticiper les heures de délégation que vous prendriez le mois suivant pour établir votre planning (abaisser artificiellement vos heures de travail normal) « compenser » par vos heures de délégation. Cependant, il vous appartient de démontrer que vous ne pouvez pas prendre (en totalité ou partiellement) vos heures de délégation pendant vos heures de travail habituelles ».

Il produit également en pièces n°36 et 37 les attestations de MM. [T] et [P] autres délégués du personnels et membres du CE qui affirment qu'ils ont toujours eu des plannings complets avant de déposer leurs heures de délégation.

Néanmoins ces attestations ne sont pas circonstanciées dans le temps par rapport au changement évoqué dans le décompte des heures de travail effectif à partir de juillet 2014 et M. [H] ne produit pas les décomptes des horaires effectués par ces deux autres élus.

Par ailleurs le temps de travail est sans incidence sur le décompte des heures de délégation et M. [H] ne prétend pas avoir été privé de la possibilité de poser ses heures de délégation.

Ainsi le salarié qui conteste uniquement la réduction des heures supplémentaires ne démontre pas une différence de traitement , ni dans la mise en oeuvre des plannings, ni dans le décompte de ses heures de délégation laissant supposer une situation de discrimination syndicale ou d'inégalité de traitement.

Au titre des heures supplémentaires

Le salarié indique que ses heures supplémentaires ont été régularisées en décembre 2014 pour expliquer qu'il ne formule pas de demande à ce titre mais affirme cependant qu'il a fait l'objet d'un traitement particulier sur ce point.

Il fait état seulement pour 2014 en pièce n°31 les bulletins de paie de M. [P] de juillet à août indiquant des heures supplémentaires, et ceux de M. [T] en pièce n°32 d'avril et mai ne faisant pas mention d'heures supplémentaires.

Ces seuls éléments ne permettent pas de déterminer une différence de traitement dans le décompte des heures supplémentaires par rapport à l'annualisation du temps de travail qui lui a été appliquée.

Le salarié sera débouté de sa dommages et intérêts au titre d'une discrimination particulière sur la question des heures supplémentaires.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

Le salarié succombant au principal doit s'acquitter des dépens d'appel et de première instance et le jugement sera infirmé sur les dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et M. [H] sera débouté de sa demande à ce titre .

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fait droit aux demandes de rappel de salaire, de paiement d'heures de délégations, de prime de chien et de rappel de congés payés et en ses dispositions au titre des dépens et de l'article 700 du code de procédure civile ;

Confirme le jugement en ce qu'il a rejeté les autres demandes ;

Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant ;

Déboute M. [U] [H] de l'ensemble de ses demandes ;

Déboute M. [U] [H] de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [U] [H] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.