Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
ca other source api

CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 23/02908


Vérifier : CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 23/02908 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
23/02908
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-7
Type
arret
Id
6826d1ff9717a7923fdf4769

Texte de la décision

22,541 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-7

ARRÊT MIXTE

DU 15 MAI 2025

N° 2025/ 180

Rôle N° RG 23/02908 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BK26T

S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE

C/

[D] [P]

[O] [R] épouse [P]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Joseph MAGNAN

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Juge des contentieux de la protection de [Localité 8] en date du 12 Décembre 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 22/02016.

APPELANTE

S.A. MERCEDES-BENZ FINANCIAL SERVICES FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Joseph MAGNAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMÉS

Monsieur [D] [P]

né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 6] (ARMENIE), demeurant [Adresse 3]

assigné PVR le 22 mai 2023

défaillant

Madame [O] [R] épouse [P] (née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 6] (ARMENIE), demeurant [Adresse 3]

assignée PVR le 22 mai 2023

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre

Madame Carole MENDOZA, Conseillère

Madame Florence PERRAUT, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

ARRÊT

Défaut,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025

Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

La SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE a consenti le 8 novembre 2016 à Monsieur et Madame [P] un contrat de crédit accessoire à une vente portant sur un véhicule Mercedes Classe C d'une valeur de 39. 500 ' , le crédit s'élevant à la somme de 38. 000 ' après versement d'un apport de 1.500 ', remboursable en 60 mensualités à hauteur de 732,88 ' ( contrat n° 1275221)

Le 22 janvier 2019, Monsieur et Madame [P] ont souscrit auprès de la SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE un nouveau contrat de crédit accessoire à une vente portant sur un véhicule Mercedes Classe E d'une valeur de 55.000', le crédit s'élevant à la somme de 38. 000 ' après versement d'un apport de 17.000 ', remboursable en 60 mensualités à hauteur de 800,87 ' ( contrat n°1394544).

A la suite d'une série d'échéances impayées, la SA MERCEDES-BENZ-FINANCIAL SERVICES FRANCE adressait à Monsieur et Madame [P] une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 1er février 2020 les mettant en demeure de régulariser la situation.

Cette première mise en demeure s'étant avérée infructueuse, la SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE leur adressait trois nouvelles mises en demeures, le 15 février 2020, le 21 mars 2020 et le 3 septembre 2020 avant de leur notifier la déchéance du terme par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 20 novembre 2020.

Suivant exploit de commissaire de justice en date du 31 mai 2022 , la SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE assignait Monsieur et Madame [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nice aux fins de voir notamment condamner ces derniers à lui payer les sommes restant dues au titre des contrats et à lui restituer les véhicules.

L'affaire était évoquée à l'audience du 13 octobre 2022.

La SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE demandait au tribunal de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d'instance.

Monsieur et Madame [P] n'étaient ni présents, ni représentés.

Par jugement réputé contradictoire en date du 12 décembre 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nice a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

*condamné solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à la SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 4.700 ' avec intérêts au taux de 5,90 % à compter du 21 mars 2020 ainsi que celle d'un euro au titre de la clause pénale au titre du contrat n°1275221.

*condamné solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à la SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 3.851,87 euros avec intérêts au taux de 4,90 % à compter du 15 février 2020 ainsi que celle de un euro au titre de la clause pénale au titre du contrat n° 1394544.

*débouté la SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE de ses autres demandes.

*condamné Monsieur et Madame [P] in solidum aux dépens.

*dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Par déclaration d'appel en date du 21 février 2023, la SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit :

- condamne solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à la SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 4.700 ' avec intérêts au taux de 5,90 % à compter du 21 mars 2020 ainsi que celle d'un euro au titre de la clause pénale au titre du contrat n°127 5221.

- condamne solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à la SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 3.851,87 euros avec intérêts au taux de 4,90 % à compter du 15 février 2020 ainsi que celle de un euro au titre de la clause pénale au titre du contrat n° 1394544.

- déboute la SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE de ses autres demandes.

- condamne Monsieur et Madame [P] in solidum aux dépens.

- n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA en date du 2 mai 2023 auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, la SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE demande à la cour de :

*la déclarer recevable et bien fondée en son appel.

*infirmer le jugement en ce qu'il a cantonné la condamnation au paiement aux seuls impayés, en ce qu'il a rejeté la demande de restitution des véhicules et la demande d'indemnité procédurale.

Statuant à nouveau.

*débouter Monsieur et Madame [P] de toutes demandes plus amples ou contraires.

*condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à la SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 16. 288,14 ' en principal, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,90 % à compter du 21 mars 2020, date de la mise en demeure au titre du contrat n° 127 5221.

*condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à la SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 33. 981,27 euros en principal, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 15 février 2020 date de la mise en demeure au titre du contrat n°1394544.

*ordonner à Monsieur et Madame [P] de restituer à la SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à parfaite exécution les véhicules Mercedes-Benz suivants munis de leurs clés et documents réglementaires :

- Classe C (10/15) coupé 250 211 CH EXECUTIVE 7G-TRO+ ( série n° WDD2053451F312468) immatriculé [Immatriculation 5].

- Classe E (238) coupé [Localité 7] Sportline 220 D BA ( série n° WDD2383141F018625) immatriculé FD- 380-NB.

*à défaut de restitution spontanée, autoriser la SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE à faire appréhender lesdits véhicules en tous lieux et en quelques mains qu'ils se trouvent et même sur la voie publique ainsi qu'à les faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utile conformément aux articles R222-2 à R222- 10 et R223-6 à R223-13 du code des procédures civiles d'exécution.

*condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à la SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 1.000 ' au titre des frais irrépétibles exposés en première instance.

*condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 2.000 ' au titre des frais irrépétibles exposés en appel.

*condamner solidairement Monsieur et Madame [P] aux dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de Maître Joseph MAGNAN, avocat conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, la SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE soutient qu'en l'état d'une déchéance du terme pour chacun des contrats de crédit, le capital est exigible et ce dans son intégralité , ce dernier n'étant pas une clause pénale.

Par ailleurs elle estime légitime sa demande tendant à lui voir restituer les véhicules en l'état de crédits impayés, déchus de leur terme et en l'état d'une clause de réserve de propriété parfaitement licite.


La SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE a signifié par exploit de commissaire de justice en date du 6 mars 2023 à Monsieur et Madame [P] la déclaration d'appel et les conclusions.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 20 février 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 6 mars 2025 et mise en délibéré au 15 avril 2025.

Monsieur et Madame [P] n'ont pas constitué avocat.


Monsieur et Madame [P] n'ayant pas constitué avocat, ces derniers sont réputés s'approprier les motifs du jugement conformément aux dispositions de l'article 954 in fine du code de procédure civile.

1°) Sur la forclusion

Attendu qu'il résulte de l'article R.312-35 du code de la consommation que ' le tribunal judiciaire connaît des litiges nés de l'application des dispositions du présent chapitre. Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par
- le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
- ou le premier incident de paiement non régularisé ;
- ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit renouvelable ;
- ou le dépassement, au sens du 13° de l'articleL.311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L.312-93

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L.732-1ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L.733-1ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues à l'article L.733-7. »

Attendu que la SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE verse au débat l'historique de compte actualisé au 11 mai 2022 concernant le contrat n° 1275221 et n° 1394544

Qu'il apparait à la lecture de celui-ci que le premier impayé non régularisé du contrat n° 1275221 est l'échéance du 16 juin 2020 et pour le contrat n° 1394544 l'échéance du 27 juin 2020.

Que la SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE n'est pas forclose dans sa demande, celle-ci ayant assigné les époux [P] le 31 mai 2022, soit dans le délai de 2 ans.

2°) Sur la demande en paiement de la SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE

Sur le contrat n° 1275221

Attendu que la SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE demande à la cour de condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à lui payer à la somme de 16. 288,14 ' en principal, assortie des intérêts au taux contractuel de 5,90 % à compter du 21 mars 2020, date de la mise en demeure au titre du contrat n° 127 5221.

Qu'elle verse à l'appui de sa demande :

- le contrat de crédit du 8 novembre 2016.

- la facture en date du 17 novembre 2016

- le procès verbal de livraison

- le mandat de prélèvement SEPA

- les cartes d'identité de Monsieur et de Madame [P]

- les lettres de mises en demeure du 21 mars 2020 et 3 septembre 2020 adressées aux époux [P] avec accusé de réception

- la notification de déchéance du terme adressée aux époux [P] en date du 20 novembre 2020 avec accusé de réception.

- le décompte actualisé au 19 avril 2022.

- l'historique de compte actualisé au 11 mai 2022.

Attendu qu'il convient d'observer que l'appelante ne produit pas le fichier des incidents de crédit pour les particuliers pour ce prêt.

Qu'elle ne produit pas plus d'éléments relatifs à la situation financière du couple.

Qu'il convient dés lors d'ordonner la réouverture des débats afin d'enjoindre à la SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE de produire le fichier des incidents de crédit pour les particuliers pour le contrat n°1275221 ainsi que les éléments financiers dont elle disposait lors de l'octroi de ce prêt et de surseoir sur les demandes relatives à ce contrat.

Sur le contrat n°1394544.

Attendu que la SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE demande à la Cour de condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à la somme de 33. 981,27 euros en principal, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 15 février 2020 date de la mise en demeure au titre du contrat n°1394544.

Qu'elle verse à l'appui de sa demande :

- le contrat de crédit du 22 janvier 2019.

- la facture en date du 29 janvier 2019

- le procès verbal de livraison

- l'avis de situation déclarative de l'impôt sur le revenu 2018

- la taxe foncière

- un justificatif de domicile

- les bulletins de salaire de Madame [P] de octobre 2018, novembre 2018 et décembre 2018

- les bulletins de salaire de Monsieur [P] de octobre 2018, novembre 2018 et décembre 2018

- les lettres de mises en demeure du 1er février 2020 et 15 février 2020 adressées aux époux [P] avec accusé de réception

- la notification de déchéance du terme adressée aux époux [P] en date du 20 novembre 2020 avec accusé de réception.

- le décompte actualisé au 19 avril 2022.

- l'historique de compte actualisé au 11 mai 2022

- le fichier des incidents de crédit pour les particuliers.

Attendu que l'article 1134 du code civil énonce que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.

Elles doivent être exécutées de bonne foi. »

Qu'il résulte de l'article 1353 dudit code que « celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.

Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. » 

Attendu qu'il résulte des éléments produits aux débats que la SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE est fondée en sa demande.

Qu'il résulte toutefois du contrat de prêt qu'une indemnité forfaitaire est due au prêteur en cas de prononcé de la déchéance du terme égale à 8 % du capital dû à la date de la défaillance, soit la somme de 2.231,81 euros.

Que cependant, en application de 1231-5 du code civil, le juge peut réduire d'office le montant de la clause pénale si elle est manifestement excessive.

Qu'en l'espèce, la clause pénale de 8 % du capital dû à la date de la défaillance contenue au contrat de prêt est manifestement excessive compte tenu notamment du taux d'intérêt contractuel.

Qu'elle sera donc réduite à la somme de 100 euros.

Qu'il convient tenant ces éléments de condamner solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à la somme de 31.849,46 euros en principal, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 15 février 2020 date de la mise en demeure au titre du contrat n°1394544.

3°) Sur la demande en restitution de véhicule

Attendu que la SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE demande à la cour d'ordonner à Monsieur et Madame [P] de lui restituer sous astreinte de 100 ' par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir et jusqu'à parfaite exécution le véhicule Mercedes-Benz Classe E (238) coupé [Localité 7] Sportline 220 D BA ( série n° WDD2383141F018625) immatriculé FD- 380-NB muni de ses clés et documents réglementaires et à défaut de restitution spontanée, de l'autoriser à faire appréhender ledit véhicule en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utile conformément aux articles R222-2 à R222- 10 et R223-6 à R223-13 du code des procédures civiles d'exécution.

Attendu qu'il résulte du procès-verbal de livraison signé le 29 janvier 2019 que « l'emprunteur reconnaît que les conditions générales de vente comprennent une clause de réserve de propriété qui diffère le transfert de propriété du bien jusqu'au complet paiement du prix. Il donne l'ordre à SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE de payer le solde du prix de vente au fournisseur. Les parties reconnaissent que ce paiement effectué par SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE à compter de la livraison confirme sa subrogation. » 

Qu'il était également mentionné qu' « en cas de défaillance l'emprunteur s'oblige à restituer le bien à la SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE à première demande »

Qu'il ressort de ces stipulations parfaitement claires une clause de réserve de propriété, l'appelante demeurant ainsi propriétaire du véhicule malgré la livraison, ce qui l'autorise à récupérer ledit véhicule en cas de défaillance de l'emprunteur ce qui est le cas en l'espèce

Qu'il convient de souligner que la somme due par les époux [P] à savoir 31.849,46 euros au titre de ce contrat sera diminuée des sommes effectivement perçues dans le cadre de la vente dudit véhicule sous déduction de tout frais taxable engagé par la SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE conformément aux dispositions contractuelles

Qu'il convient ainsi d'infirmer le jugement déféré sur ce point , d'ordonner à Monsieur et Madame [P] de restituer à la SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule Mercedes-Benz Classe E (238) coupé [Localité 7] Sportline 220 D BA ( série n° WDD2383141F018625) immatriculé FD- 380-NB muni de ses clés et documents réglementaires et à défaut de restitution spontanée, d'autoriser la SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE à faire appréhender ledit véhicule en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utile conformément aux articles R222-2 à R222- 10 et R223-6 à R223-13 du code des procédures civiles d'exécution.

Que la demande d'astreinte sollicitée sera rejetée

.

4° ) Sur les dépens et les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Attendu que l'article 696 alinéa 1 du code de procédure civile dispose que 'la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.'

Qu'il convient de confirmer le jugement déféré sur ce point et de surseoir à statuer sur ces demandes en cause d'appel tenant la réouverture des débats ordonnée.

Attendu que l'article 700 du code de procédure civile prévoit que le tribunal condamne la partie tenue aux dépens à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens en tenant compte de l'équité et de la situation économique des parties.

Qu'il y a lieu de confirmer le jugement déféré sur ce point et de de surseoir à statuer sur ces demandes en cause d'appel tenant la réouverture des débats ordonnée.

PAR CES MOTIFS

Statuant par arrêt mixte, rendu par défaut, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,

INFIRME le jugement du 12 décembre 2022 du juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Nice en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a condamné Monsieur et Madame [P] in solidum aux dépens et dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

STATUANT A NOUVEAU,

CONDAMNE solidairement Monsieur et Madame [P] à payer à la SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE la somme de 31.849,46 euros en principal, assortie des intérêts au taux contractuel de 4,90 % à compter du 15 février 2020 date de la mise en demeure au titre du contrat n°1394544.

ORDONNE à Monsieur et Madame [P] de restituer à la SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE le véhicule Mercedes-Benz Classe E (238) coupé [Localité 7] Sportline 220 D BA ( série n° WDD2383141F018625) immatriculé FD- 380-NB munis de se clés et documents réglementaires.

AUTORISE à défaut de restitution spontanée la SA MERCEDES-BENZ-FINANCIAL SERVICES FRANCE à faire appréhender ledit véhicule en tous lieux et en quelques mains qu'il se trouve et même sur la voie publique ainsi qu'à le faire transporter en tous lieux qu'elle jugera utile conformément aux articles R222-2 à R222- 10 et R223-6 à R223-13 du code des procédures civiles d'exécution.

DÉBOUTE la SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE de sa demande d'astreinte.

DIT que la somme due par les époux [P] à savoir 31.849,46 euros au titre du contrat n°1394544.sera diminuée des sommes effectivement perçues dans le cadre de la vente dudit véhicule sous déduction de tout frais taxable engagé par la SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE conformément aux dispositions contractuelles.

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE la réouverture des débats afin d'enjoindre à la SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE de produire le fichier des incidents de crédit pour les particuliers pour le contrat n°1275221 et les éléments financiers dont elle disposait lors de l'octroi de ce prêt.

SURSEOIT à statuer sur les demandes relatives à ce contrat et sur les demandes de la SA MERCEDES-BENZ- FINANCIAL SERVICES FRANCE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens.

RENVOIE les parties et la cause à l'audience du jeudi 04 décembre 2025 à 9 heures salle 5 Palais Monclar.

LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.