CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 22/02562
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/ 162
Rôle N° RG 22/02562 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI4QJ
Société BASTIDE DE LA BLEJARDE
C/
[V] [T]
[Z] [I]
SCP BTSG²
S.A. GENERALI IARD
S.A. LA SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D'ASSURANCE
S.A.R.L. ASSISTANCE SERVICE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Claude LAUGA
Me Charles TOLLINCHI
Me Pierre-emmanuel DEMARCHI
Me Julien SALOMON
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 29 Octobre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/03474.
APPELANTE
Société BASTIDE DE LA BLEJARDE, demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Claude LAUGA de la SELARL LAUGA & ASSOCIES, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Thomas JEAN, avocat au barreau de GRASSE, plaidant
INTIMES
Madame [V] [T]
née le 24 Avril 1952 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]
représentée par Me Pierre-Emmanuel DEMARCHI de la SELARL CABINET DEMARCHI AVOCATS, avocat au barreau de NICE
Maître [Z] [I] désigné par jugement du 31 mai 2016 ès qualités de liquidateur de la SARL RESINE COMPOSITE FIBRE, immatriculée au RCS d'ANTIBES sous le n°524 092 376 dont le siège social est sis à [Adresse 1] demeurant [Adresse 2]
Assignée à personne morale (Me [N] remplaçant de Me [I]) le 24/01/2020
défaillant
SCP BTSG² prise en la personne de Maître [C] [B], remplaçant de Maître [Z] [I], ès qualités de liquidiateur de la SARL RESINE COMPOSITE FIBRE, ci-après dénommée RCF demeurant [Adresse 2] demeurant [Adresse 2]
Assignée à personne morale le 24.01.2020
défaillante
S.A. GENERALI IARD, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée de Me David VERANY de la SELARL CABINET DAVID VERANY, avocat au barreau de GRASSE,
S.A. LA SOCIÉTÉ ANONYME DE DÉFENSE ET D'ASSURANCE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Julien SALOMON de la SELARL JULIEN SALOMON, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. ASSISTANCE SERVICE, demeurant [Adresse 6]
Assignée à personne morale le 24/01/2020
défaillante
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 05 Mars 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Carole MENDOZA, Conseillère, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère
Madame Florence PERRAUT, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [T] est propriétaire d'un bien situé dans l'ensemble en copropriété '[8]' à [Localité 9] qu'elle donne en location.
Elle s'est plainte d'un dégât des eaux en juillet 2011 et de la persistance d'infiltrations d'eau en janvier 2012, en novembre 2012 et en octobre 2013 provenant du toit terrasse de l'appartement situé au dessus du sien, appartenant à M.[D].
La SARL ASSISTANCE SERVICES et la SARL RESINE COMPOSITE FIBRE (RCF) sont des sociétés qui ont effectué des travaux d'étanchéité à la demande du syndicat des copropriétaires.
Le syndicat des copropriétaires a été représenté par société FONCIA SOGICA puis par la société AGEFRIM CONSULTANTS à compter du mois de septembre 2012.
L'immeuble a été assuré auprès de la SA GENERALI puis, à compter du mois de septembre 2013, par la SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCES.
Saisi par Mme [T], le juge des référés a ordonné une mesure d'expertise par décision du 11 août 2014, confiée à M.[H], qui a déposé son rapport le 24 février 2016.
Par actes d'huissier des 7, 8, 13 et 15 juin 2016, Mme [T] a fait assigner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, et ses assureurs successifs, la SA GENERALI ASSURANCE, la SA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE (SADA) ainsi que la SARL RESINE COMPOSITE FIBRE (RCF), prise en la personne de son mandataire judiciaire, Maître [I], ainsi que la SARL ASSISTANCE SERVICE.
Par jugement réputé contradictoire du 29 octobre 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a statué ainsi :
- déboute Mme [V] [T] de ses demandes formées l'encontre de la SA GENERALI ASSURANCE et de la SA SOCIETE ANONYME DE DEFENSE ET D'ASSURANCE (SADA), de la SARL RESINE COMPOSITE FIBRE (RCF), prise en la personne de Maître [Z] [I], mandataire judiciaire, la SARL ASSISTANCE SERVICE;
- condamne le syndicat des copropriétaires LES [8] à payer à Mme [V] [T] la somme de 9522,30 euros pour la reprise des enduits, peintures, et remplacement de la literie et du canapés ;
- condamne le syndicat des copropriétaires LES [8] à verser àMme [V] [T] la somme de 29.260,00 euros au titre du préjudice locatif ;
- déboute Mme [V] [T] de sa demande au titre du préjudice moral ;
- déboute le syndicat des copropriétaires LES [8] de ses demandes
de recours en garantie contre la SA GENERALI ASSURANCE et la SA SOCIETE ANONYME DEDEFENSE ET D'ASSURANCE (SADA) ;
- juge irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires LES [8] à l'encontre de la SARL RESINE COMPOSITE FIBRE (RCF), prise en la personne de Maître [Z] [I], mandataire judiciaire et de la SARL ASSISTANCE SERVICE;
- condamne le syndicat des copropriétaires LES [8] à verser àMme [V] [T], la SA GENERALI et la SA SADA la somme de 3.000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne le syndicat des copropriétaires LES [8] aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître DEMARCHI,
- ordonne l'exécution provisoire.
Le premier juge s'est appuyé sur les conclusions du rapport d'expertise dont il a indiqué qu'il ne faisait l'objet d'aucune critique sérieuse. Il a relevé que l'étanchéité des toitures terrasses de la copropriété était très vétuste et que le dommage résultait de cet ouvrage vétuste, appartenant à la copropriété. Il a noté que les désordres avaient perduré en dépit de l'intervention de plusieurs entreprises. Il a retenu la responsabilité du syndicat des copropriétaires puisque les désordres trouvaient leur origine dans une partie commune. Il a écarté la responsabilité des entreprises RCF et ASSISTANCE SERVICE en l'absence de démonstration d'une faute commise par ces dernières. Il a rejeté les demandes de Mme [T] faite à l'encontre de la SA GENERALI et SA SADA.
Il a condamné le syndicat des copropriétaires à réparer le préjudice de Mme [T] pour la reprise des enduits et des peintures ainsi que pour le remplacement de la literie et du canapé, sous déduction de la somme que cette dernière avait déjà perçue de son assureur.
Il a condamné le syndicat des copropriétaires à réparer la perte de chance subie par Mme [T] pour louer son bien, évaluée à 80% de la valeur locative du bien, pour la période du premier août 2011 au 25 juin 2019.
Il a débouté Mme [T] de sa demande de préjudice moral, estimant cette prétention injustifiée.
Il a rejeté la demande de garantie formée par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SA GENERALI ASSURANCE et de la SA SADA, retenant une exclusion de garantie liée à un défaut d'entretien du bien.
Il a rejeté les demandes de Mme [T] à l'encontre de ces mêmes assureurs, estimant que ces derniers n'avaient commis aucune faute à son encontre.
Il a estimé irrecevables les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre des SARL RCF et SARL ASSISTANCE SERVICE, au motif que le syndicat ne justifiait pas avoir fait signifier ses conclusions à ces dernières. Il a ajouté qu'au surplus, le syndicat ne démontrait aucune faute commise par ces sociétés.
Le 21 novembre 2019, le syndicat des copropriétaires a relevé appel de tous les chefs de cette décision.
Mme [T] a constitué avocat et formé un appel incident.
La SA GENERALI a constitué avocat.
La SA SADA a constitué avocat.
La SARL RESINE COMPOSITE FIBRE, prise en la personne de son liquidateur, Maître [I], n'a pas constitué avocat.
La SARL ASSISTANCE SERVICE, n'a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 30 octobre 2020, le conseiller de la mise en état a rejeté la demande tendant à la caducité de l'appel et ordonné la radiation de l'affaire du rôle, sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions notifiées le 20 février 2025 par voie électronique auxquelles il convient de se reporter, le syndicat des copropriétaires de la résidence [8], demande à la cour :
- de réformer le jugement déféré en ce qu'il a condamné le syndicat des copropriétaires à indemniser Mme [T] de ses préjudices et rejeté les recours formés par le syndicat contre les autres défendeurs,
Et y ajoutant,
A TITRE PRINCIPAL :
- de dire et juger que le syndicat des copropriétaires n'avait aucune connaissance de l'état réel de l'étanchéité et de la nécessité de la remplacer, et qu'en conséquence la SARL ASSISTANCE SERVICE, la SA SADA, la SA GENERALI et la SARL RCF sont seules responsables des dommages subis par Mme [T],
En conséquence,
- de débouter Mme [T] de toutes ses demandes formées à l'encontre du syndicat des copropriétaires,
- de constater la nullité des clauses d'exclusion de garantie des contrats GENERALI et SADA,
- de condamner GENERALI et SADA à garantir le syndicat des copropriétaires de toutes les condamnations qui pourraient intervenir à son endroit,
Et :
- de condamner la SA GENERALI à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 50.000 euros à titre de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de ses engagements contractuels,
- de condamner la SA SADA à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 50 000 euros
à titre de dommages-intérêts à raison de l'inexécution de ses engagements contractuels,
SUBSIDIAIREMENT :
- de fixer le préjudice matériel de Mme [T] à la somme de 9 522.30 euros, et le préjudice locatif à la somme de 13 868 euros,
- de dire que la part de responsabilité du syndicat des copropriétaires ne peut excéder 26% et qu'il ne peut être tenu à l'indemnisation du préjudice locatif,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- de condamner in solidum, la SARL ASSISTANCE SERVICE, la SA SADA et la SA GENERALI à relever et garantir intégralement le syndicat des copropriétaires de toutes condamnations qui pourraient intervenir à son encontre,
- de fixer au passif de la SARL RESINE COMPOSITE FIBRE représentée par son liquidateur judiciaire la dette de responsabilité due au syndicat des copropriétaires,
- de confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a rejeté la demande de Mme [T] au titre du préjudice moral,
- de condamner tout succombant à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 25.000 euros à parfaire au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Il conclut à son absence de responsabilité en indiquant que Mme [T] ne démontre pas l'existence d'un lien de causalité entre les dommages qu'elle allègue et le vice de construction ou le défaut d'entretien d'une partie commune. Il souligne que l'expert relève que la persistance des désordres est due à l'inefficacité des travaux réalisés par les différentes entreprises et le défaut de conseil des assureurs de la copropriété.
Il fait état :
- d'une erreur de conception des travaux de réparation de la toiture terrasse imputable à la SARL ASSISTANCE SERVICE et à la SARL RCF,
- d'un défaut d'information de la SARL ASSISTANCE SERVICE à l'égard du syndicat des copropriétaires concernant l'état réel de l'étanchéité,
- d'une erreur de diagnostic de la SA GENERALI qui avait estimé que la cause des désordres était supprimée en mars 2012,
- d'un défaut de conseil de la SA SADA,
fautes en lien direct avec les dommages subis par Mme [T].
Il soutient avoir pris toutes les mesures utiles pour faire cesser les infiltrations. Il explique avoir fait effectuer des travaux en 2012, en 2013, en 2014 et en 2016.
Subsidiairement, si sa responsabilité devait être engagée, il sollicite un partage de responsabilité, comme l'a fait l'expert.
Il ajoute que sa responsabilité, si elle devait être retenue, ne peut concerner que le préjudice matériel évoqué par Mme [T] et non son préjudice locatif persistant après le mois de décembre 2011, date à laquelle les premiers travaux ont été achevés. Il soutient que la persistance des désordres n'est due qu'aux fautes des entreprises et des compagnies d'assurance.
S'agissant du préjudice locatif, il note que Mme [T] a été indemnisée pour 18 mois de perte locative par son assureur. Subsidiairement, il indique que le préjudice locatif a pris fin le 20 mai 2016, date à laquelle les travaux préconisés par l'expert ont été effectués et réceptionnés.
Il sollicite la garantie des assureurs multirisques : celle de la SA Compagnie GENERALI france ASSURANCES (assureur jusqu'au 31 août 2013) et celle de la SA SADA (à effet au premier septembre 2013). Il conteste l'application d'une exclusion de garantie relative au défaut d'entretien du bien qui doit être volontaire, ce qui n'est pas le cas en l'espèce. Il ajoute que l'exclusion de la garantie chez l'assureur SADA suppose également que la cause soit connue, ce qui n'était pas non plus le cas.
A tout le moins, il estime que les assureurs ne démontrent pas avoir porté à sa connaissance les clauses d'exclusion de garanties ; il souligne par ailleurs que ces clauses doivent être réputées non écrites pour des raisons de forme (absence de mention en termes très apparents) et de fond (absence de critères précis d'exclusion de garantie).
Reprochant à la SA compagnie GENERALI france ASSURANCES et à la SADA des fautes contractuelles, il sollicite leur condamnation à lui verser chacune la somme de 50.000 euros.
Il précise que Mme [T] ne peut solliciter, au titre de son préjudice locatif, qu'une perte de chance, demande qu'elle ne formule pas. Il relève que le juge ne peut modifier ses demandes.
Par dernières conclusions notifiées le 17 février 2025 par voie électronique auxquelles il convient de se référer, Mme [T] demande à la cour :
A TITRE PRINCIPAL,
- d'infirmer le jugement,
- de juger que l'appel incident est recevable et bien fondé.
Et statuant de nouveau,
- de juger que sur le plan technique, M. [H] retient la responsabilité :
' du Syndicat des copropriétaires [8],
' de la société ASSISTANCE SERVICE,
' de la société Résine Composite Fibre,
' de la société GENERALI,
' de la Société Anonyme de Défense et d'Assurance,
dans la survenance des désordres chez Mme [T].
- de juger que sur le fondement de l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, le Syndicat des copropriétaires [8] et, au visa de l'ancien article 1382 du Code civil applicable en l'espèce, la société ASSISTANCE SERVICE, la société Résine Composite Fibre, la société GENERALI et la Société Anonyme de Défense et d'Assurance sont entièrement responsables des dommages subis par Mme [T] et devront l'indemniser,
En conséquence,
- de condamner in solidum - au visa de l'article 1310 et suivants du Code civil - le Syndicat des
copropriétaires [8], la société ASSISTANCE SERVICE, la
société GENERALI et la Société Anonyme de Défense et d'Assurance à payer à Mme
[T] les sommes suivantes :
- 42.162,11 euros au titre de la perte locative arrêté au 01/09/2017 (date de la remise en location du bien),
- 14.538,10 euros TTC au titre des travaux de réfection de l'appartement,
- 300 euros au titre de la literie ainsi que des housses du canapé,
- 350 euros représentant le coût du procès-verbal de constat d'huissier le 26 décembre 2013,
- 1.103,25 euros au titre du remplacement des fenêtres,
- 15.000 euros au titre du préjudice moral.
- de juger que le montant de la condamnation prononcée au titre des travaux de réfection dans l'appartement sera indexé sur l'indice du coût de la construction BT 01 à compter du 28/02/2014
(date de son assignation en référé) et produira intérêt au taux légal à compter de la signification
du présent arrêt avec capitalisation des intérêts jusqu'au paiement,
- de fixer les condamnations à intervenir au passif de la société Résine Composite Fibre et au profit de la concluante.
- de débouter la copropriété, la Cie GENERALI et de manière générale, toutes parties, de
l'ensemble de leurs demandes après les avoir déclarées irrecevables et en tout état de cause, mal fondées.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- de confirmer le jugement en ce qu'il a jugé que la copropriété est entièrement responsable des
dommages subis en raison du défaut d'entretien des parties communes de l'immeuble,
- d'infirmer le jugement pour le surplus,
Et statuant de nouveau,
- de condamner le Syndicat des copropriétaires [8] à payer à Madame [T] les sommes suivantes :
- 42.162,11 euros au titre de la perte locative arrêté au 01/09/2017 (date de la remise en location du bien),
- 14.538,10 euros ETC au titre des travaux de réfection de l'appartement,
- 300 euros au titre de la literie ainsi que des housses du canapé,
- 350 euros représentant le coût du Procès-verbal de constat d'Huissier du 26 décembre 2013,
- 1.103,25 euros au titre du remplacement des fenêtres,
- 15.000 euros au titre du préjudice moral.
- de juger que le montant de la condamnation prononcée au titre des travaux de réfection dans l'appartement sera indexé sur l'indice du coût de la construction BT 01 à compter du 28/02/2014
(date de son assignation en référé) et produira intérêt au taux légal à compter de la signification
du présent arrêt avec capitalisation des intérêts jusqu'au paiement,
- de débouter la copropriété, la Cie GENERALI et de manière générale, toutes parties, de
l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions après les avoir déclarées irrecevables et en tout
état de cause, mal fondées,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
- de condamner in solidum - au visa de l'article 1310 et suivants du Code civil :
* à titre principal, le Syndicat des copropriétaires [8], la société ASSISTANCE SERVICE, la société Résine Composite Fibre, la société GENERALI et la Société Anonyme de Défense et d'Assurance
** et, à titre subsidiaire si par impossible, la copropriété uniquement,
à payer la somme de 15.000 euros (1 ère instance et appel) au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens (1 ère instance et appel en ce compris le coût de l'expertise judiciaire), distraits au profit de Maître DEMARCHI, Avocat aux offres de Droit par application de l'article 699 du code de procédure civile,
- d'ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir compte tenu de l'ancienneté du litige, par application de l'article 514 du code de procédure civile.
Elle fait état d'un dégât des eaux de juillet 2011 ayant affecté son logement, en provenance du toit terrasse, partie commune. Elle indique que des réparations sommaires ont été effectuées mais n'ont pas été suffisantes car des infiltrations sont à nouveau intervenues en janvier 2012, en tout point semblables. Elle reproche au syndicat des copropriétairesde n'avoir pas agi efficacement en dépit de ses multiples relances.
Elle soulève un partage de responsabilité conformément aux conclusions expertales et sollicite la condamnation in solidum du syndicat des copropriétaires, de la SARL ASSISTANCE SERVICE, de la SARL RCF et des assureurs GENERALI et SADA. Elle fait état d'un préjudice matériel, d'un préjudice locatif et d'un préjudice moral liés aux infiltrations subies depuis l'année 2011. Elle souligne n'avoir terminé les travaux de reprise qu'en février 2017 et n'avoir pu relouer son appartement qu'en septembre 2017. Elle fait état d'une perte de chance d'avoir pu louer son appartement.
A titre subsidiairement, elle sollicite la confirmation du jugement déféré en ce qu'il a retenu l'unique responsabilité du syndicat des copropriétaires. Elle relève que le syndicat des copropriétaires aurait dû prévoir de longue date la réfection des étanchéités.
Elle conteste avoir perçu de son assureur la somme de 10.260 euros. Elle note qu'il s'agit du montant du recours que préconise son assureur. Elle souligne n'avoir perçu de la société PACIFICA que la somme de 4702,50 euros au titre de son préjudice locatif.
Elle précise que c'est l'assurance responsabilité civile qui doit s'appliquer.
Par dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2024 auxquelles il convient de se reporter, la SA Compagnie GENERALI France ASSURANCE demande à sa cour :
- de statuer ce que de droit sur la demande de caducité de l'appel soutenue par Mme [T],
En tout état de cause,
- de confirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
- de juger que les infiltrations observées dans l'appartement propriété de Mme [T], ne sauraient être considérées comme un dommage accidentel et comme un risque aléatoire qui peut être couvert par la police d'assurance GENERALI pour l'immeuble,
- de juger que les infiltrations résultent d'un défaut caractérisé d'entretien et de réparation des toitures terrasses, dont le complexe d'étanchéité avait passé la limite d'âge,
- de constater que le syndicat des copropriétaires n'a pas financé les travaux de réparation des toitures terrasse,
- de juger que la police d'assurance GENERALI n'a pas vocation à financer les travaux de réparation et d'entretien de l'immeuble vétuste,
En conséquence,
- de juger que la Compagnie GENERALI n'a pas à couvrir les dommages résultant d'un risque
non accidentel faisant suite à un défaut d'entretien de l'immeuble,
- de juger que la Compagnie GENERALI n'a commis aucune faute,
- de débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [8] de toutes demandes formées à l'encontre de la société GENERALI pour être relevé et garantir
de toute condamnation mise à sa charge,
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
- de prononcer l'irrecevabilité de la demande du Syndicat des copropriétaires BASTIDE DE LA
BLEJARDE visant à obtenir la nullité de la clause d'exclusion de garantie du contrat GENERALI,
- de débouter l'ensemble des parties de leurs demandes, fins et conclusions qui seraient
dirigées à l'encontre de la société GENERALI,
- de condamner le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble « LES BASTIDES DE LA
BLEJARDE » au paiement de la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Elle estime que les désordres affectant le bien de Mme [T] sont de la responsabilité exclusive du syndicat des copropriétaires, qui est responsable du défaut d'étanchéité de la partie commune en raison d'un défaut d'entretien et de la vétusté du bien.
Elle ajoute n'avoir pour sa part commis aucune faute. Elle estime que sa responsabilité personnelle, dans le cadre d'un défaut de conseil qui lui est reproché, ne peut être recherchée. Elle relève être une compagnie d'assurance et non un cabinet d'expertise. Elle ajoute n'être pas responsable des conclusions émises dans les rapports d'expertise.
Elle soutient qu'elle n'a pas à garantir le défaut d'entretien permanent. Elle fait état d'une clause d'exclusion de garantie des dommages résultant d'un défaut permanent et volontaire d'entretien ou d'un manque de réparation indispensable. Elle estime que l'état de vétusté et le défaut d'entretien qui ont été constatés par l'expert retirent aux dommages tout caractère accidentel.
Elle expose également que la police d'assurances a été résiliée le 31 août 2013 si bien qu'elle ne doit pas sa garantie pour les désordres qui sont survenus postérieurement à cette date. Elle estime que le dégât des eaux déclaré par Mme [T] postérieurement à cette date, doit être supporté par l'assureur multirisques SADA, qui est devenu l'assureur de la copropriété à compter du premier septembre 2013.
Elle soulève l'irrecevabilité des demandes du syndicat des copropriétaires s'agissant de sa demande de nullité de la clause d'exclusion de garantie, au motif que cette demande n'a pas été faite dans ses premières conclusions au fond et que le syndicat viole en conséquence les dispositions de l'article 910-4 du code de procédure civile. Quoi qu'il en soit, elle soutient que la clause d'exclusion de garantie, portée à la connaissance de son assureur, est valable tant sur la forme (pour être apparente) que sur le fond (pour être limitée).
Par dernières conclusions notifiées le 29 août 2024 par voie électronique auxquelles il convient de se reporter, la SADA demande à la cour :
- de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
- de débouter le syndicat des copropriétaires BASTIDE DE LA BLEJARDE de l'intégralité de ses demandes présentées à l'encontre de la compagnie d'assurances SADA,
EN TANT QUE DE BESOIN,
- de débouter l'ensemble des autres parties d'éventuelles demandes qui seraient présentées à l'encontre de la concluante,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
- de limiter le quantum octroyé à Mme [T] au seul préjudice dont la réalité sera démontrée et n'affecter à la compagnie d'assurances SADA que la part correspondant à sa responsabilité et à ses garanties,
- de condamner le syndicat des copropriétaires BASTIDE DE LA BLEJARDE à verser à la compagnie d'assurances SADA la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamner le syndicat des copropriétaires BASTIDE DE LA BLEJARDE aux entiers dépens de l'instance.
Elle soutient que le syndicat des copropriétaires ne peut prétendre à bénéficier de sa garantie au motif de l'antériorité du sinistre qui est survenu en 2011, seul fait générateur de l'ensemble des désordres subis par Mme [T], alors qu'elle n'était pas l'assureur de la copropriété et qu'elle ne l'est devenue qu'en septembre 2013. Elle souligne que les travaux effectués en 2011 et 2013 n'ont jamais fait cesser les infiltrations dans l'appartement de Mme [T].
Elle estime également que la vétusté et l'absence d'entretien par la copropriété de la partie commune à l'origine du dommage subi par Mme [T] prive le sinistre de tout aléa, si bien que sa garantie ne peut pas jouer.
Elle soulève par ailleurs une clause d'exclusion de garantie. Elle déclare que l'assuré en avait connaissance et considère que cette clause est valable en la forme (pour être très apparente) et au fond (pour être précise et limitée).
Elle considère que la garantie responsabilité civile ne peut s'appliquer puisque le sinistre considéré consiste en un dégât des eaux.
Elle écarte toute responsabilité en matière de devoir de conseil concernant l'étanchéité de la toiture terrasse. Elle rappelle n'être pas une professionnelle du bâtiment.
La clôture a été prononcée le 05 mars 2025.
MOTIVATION
A titre préliminaire, il y a lieu de constater qu'aucune demande n'est formée au titre de la caducité de l'appel. La cour n'a donc pas à statuer sur ce point soulevé par la SA Compagnie GENERALI France ASSURANCE.
Sur les demandes de Mme [T] relatives aux responsabilités encourues par le syndicat des copropriétaires, par les SARL ASSISTANCE SERVICES et RESINE COMPOSITE FIBRE, par les sociétés d'assurance GENERALI et SADA
Selon l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires.
Il résulte de ce texte que le syndicat des copropriétaires est responsable de plein droit des vices de construction ou du défaut d'entretien de l'immeuble et qu'il ne peut s'en exonérer qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers ayant causé l'entier dommage.
L'article 1382 devenu 1240 du code civil énonce que tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Mme [T] recherche la responsabilité des assureurs du syndicat des copropriétaires en estimant qu'ils ont commis une faute (erreur de diagnostic; violation du devoir de conseil). Elle ne se réfère pas à une action à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable et se réfère uniquement au partage de responsabilité évoqué par l'expert judiciaire.
Sur les responsabilités de la SA compagnie GENERALI France ASSURANCE et de la société anonyme de défense et d'assurance (SADA)
L'expert judiciaire a estimé engagée la responsabilité de la SA compagnie GENERALI France ASSURANCE en raison d'un mauvais diagnostic de l'expert de l'assurance en mars 2012 qui avait estimé que la cause des infiltrations avait été supprimée à la suite de l'intervention de la SARL ASSISTANCE SERVICE.
L'expert judiciaire a retenu la responsabilité de la SADA au motif que cet assureur aurait dû faire une analyse du sinistre dès qu'il est intervenu en septembre 2013 et émettre son avis auprès de son assuré, le syndicat des copropriétaires.
Le contrat entre l'assureur et l'expert de l'assurance est un contrat d'entreprise. L'expert de l'assurance n'est pas le mandataire de l'assurance. Dès lors, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre de la SA compagnie GENERALI France ASSURANCE du fait d'une erreur de diagnostic commise par l'expert que cette société a mandaté.
La SADA, assureur, a une obligation de conseil en matière d'assurance à l'égard de son assuré. Cette société n'avait pas à faire une analyse d'un sinistre auparavant déclaré afin de savoir si les causes de celui-ci étaient ou non réparées. Aucune faute précontractuelle ou contractuelle ne peut être imputée à la SADA à l'encontre de son assuré. Aucune faute délictuelle, issue d'une violation d'une faute contractuelle, n'a été commise par la SADA à l'encontre de Mme [T].
Cette dernière sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à voir condamner la SA compagnie GENERALI France ASSURANCE et la SADA sur ce fondement.
Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires
Les désordres affectant le logement de Mme [T] proviennent d'un défaut d'étanchéité du toit terrasse, partie commune. Il ressort de l'expertise judiciaire que l'étanchéité avait été réalisée en 1965 et que cette dernière était vieillissante (page 22 du rapport), alors que l'expert estime que la durée de vie maximale de ce type d'étanchéité est de 30 à 40 ans. L'expert souligne que la cause première des désordres est liée à la vétusté de l'étanchéité qui aurait dû faire l'objet d'un programme de réhabilitation.
Le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d'une force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers ayant causé l'entier dommage, l'étanchéité étant 'très vétuste' (page 22 du rapport d'expertise). Dès lors, il ne peut voir écarter sa responsabilité à l'encontre de Mme [T].
Sur les demandes à l'encontre de SARL ASSISTANCE SERVICE et SARL RESINE COMPOSITE FIBRE
L'ouverture de procédure collective de la SARL RESINE COMPOSITE FIBRE (RCF) date du 02 février 2016, soit antérieurement à l'assignation au fond de Mme [T].
En application de l'article L 622-21-I du code du commerce, lorsqu'une procédure collective est ouverte à l'encontre d'un défendeur avant que l'action en justice ne soit engagée, les actions en justice tendant à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent sont irrecevables.
Dès lors, la demande de Mme [T] à l'encontre de la SARL RCF est irrecevable.
La SARL ASSISTANCE SERVICE a effectué des travaux de réfection et de reprise d'étanchéité sur la toiture terrasse le 05 décembre 2011. L'expert judiciaire estime sa responsabilité engagée en notant qu'au lieu de faire un diagnostic de l'état existant de l'étanchéité, cette société a proposé la réalisation d'une nouvelle étanchéité, sans proposer une mise en conformité par rapport à la réglementation ; il a en outre considéré qu'elle avait mal conçu les travaux en ne traitant pas correctement certains points : relevé d'étanchéité sur les murs ou murets en maçonnerie, relevé d'étanchéité au droit du seuil de la porte-fenêtre, jonction de la platine d'évacuation des eaux pluviales de la terrasse. La mauvaise conception des travaux par la SARL ASSISTANCE SERVICE est une faute délictuelle qui a entraîné un préjudice au détriment de mme [T], puisque les infiltrations ont persisté après l'intervention de cette société. Dès lors, c'est à bon droit que Mme [T] estime engagée la responsabilité de la SARL ASSISTANCE SERVICE.
Chacun des responsables d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte d'un partage des responsabilités qui n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers et non l'étendue de leurs obligations envers la partie lésée.
Sur les préjudices de Mme [T]
Sur la demande au titre d'un préjudice moral
Comme l'indique avec pertinence le premier juge, Mme [T] ne justifie pas de la souffrance morale ou de l'anxiété générée par les désordres qui ont affecté son appartement. Elle ne justifie pas d'un préjudice autre qu'un préjudice matériel et une perte de chance de pouvoir louer son bien. Dès lors, elle sera déboutée de cette demande et le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Sur la demande au titre du préjudice matériel
Mme [T] sollicite la somme de 14.538, 10 euros TTC au titre des travaux de réfection de son appartement, celle de 300 euros au titre de la literie et des housses de canapé et celle de 1103, 25 euros au titre du remplacement de ses fenêtres.
L'expert judiciaire évalue le montant des travaux de réfection dans le bien de Mme [T] à la somme totale de 13.924, 80 euros (page 32), de laquelle il déduit la somme de 1371, 70 euros versé par l'assureur PACIFICA à Mme [T], si bien que le préjudice de réfection du logement s'élève à la somme de 12.553,10 euros, somme comprenant le coût du remplacement des menuiseries (facture LAPEYRE). Cette évaluation n'est pas sérieusement contestable ni contestée.
Mme [T] sollicite l'ajout d'une facture de 1985 euros qu'elle ne produit pas. Elle ne peut en conséquence solliciter cette somme.
L'expert judiciaire a confirmé le lien entre les désordres subis dans l'appartement de Mme [T] et la nécessité du remplacement de la literie et du canapé pour un montant de 300 euros TTC.
Dès lors, il convient de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SARL ASSISTANCE SERVICE à verser à Mme [T] la somme de 12.553, 10 euros au titre de son préjudice matériel, lié à la rénovation de l'appartement. Cette somme sera indexée sur l'indice du coût de la construction BT 01 à compter du 28 février 2014 et produira intérêts au taux légal à compter de la signification de l'arrêt avec capitalisation des intérêts.
Il convient en outre de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SARL ASSISTANCE SERVICE à verser à Mme [T] la somme de 300 euros au titre du remplacement de la literie et des housse du canapé.
Le jugement déféré sera infirmé en ce qui concerne le montant du préjudice matériel alloué à Mme [T] et en ce qui concerne la condamnation de la SARL ASSISTANCE SERVICE.
Sur la demande au titre du préjudice locatif
Le logement de Mme [T] comporte une entrée, une pièce principale, une cuisine indépendante, une salle de bains avec WC et une terrasse.
Mme [T] justifie que son bien avait été donné en location à M. [G] [X] selon un contrat du 04 avril 2007, pour une durée de six mois à compter du premier avril 2007. Elle justifie en outre d'une quittance de loyer donnée à ce même locataire (dont le nom est en réalité [R]) pour le mois de juillet 2011 et d'un chèque donné par ce dernier en décembre 2010. Elle justifie enfin d'une lettre du 30 juin 2011 aux termes de laquelle M. [G] [R] indique confirmer son départ de l'appartement au 30 juillet 2011.
Elle démontre ainsi que le logement faisait l'objet d'une location pour une durée supérieure à six mois.
Elle s'est plainte d'un dégât des eaux survenu le 03 juillet 2011. Une recherche de fuite a été effectuée par un plombier mandaté par le syndic. Celui-ci, l'entreprise PIEDNOEL, a constaté (le 05 juillet et non le 05 mai 2011) une dégradation de 60 cm² au plafond du séjour avec une absence de plâtre.
Le 26 décembre 2013, un huissier de justice, mandaté par Mme [T], a constaté d'importantes infiltrations au plafond du logement dégradé sur la quasi-totalité de sa surface ainsi qu'une très forte humidité.
Le premier décembre 2014, l'expert judiciaire a visité le logement et mentionné que les inflitrations d'eau en plafond de l'appartement n'étaient pas localisées uniquement au droit de la terrasse de l'appartement du 2ème étage (lieu où les infiltrations d'eau étaient les plus importantes) mais qu'elles se propageaient à l'intérieur de l'appartement.
L'appartement ne pouvait donc qu'être difficilement loué dans ces conditions, alors que les travaux propres à remédier aux désordres n'étaient pas effectués par le syndicat des copropriétaires.
Les travaux préconisés par l'expert et devant être effectués par le syndicat des copropriétaires ont été réceptionnés le 20 mai 2016. Mme [T] pouvait faire ses propres travaux à compter de cette date. Elle a remis en location son bien en septembre 2017. Elle fait état de la persistance de désordres sans en justifier ni démontrer un préjudice locatif. Elle ne justifie pas d'une impossibilité technique de faire les travaux au sein de son logement après la réalisation des travaux d'étanchéité effectués par le syndicat des copropriétaires. Ainsi, la période durant laquelle Mme [T] a subi une perte de chance de pouvoir louer son logement s'écoule du premier août 2011 au 31 août 2016 (en tenant compte d'une période d'environ trois mois pour effectuer les travaux au sein du logement à compter de la fin des travaux effectués par le syndicat des copropriétaires). Le bien était loué à hauteur de 500 euros par mois, majoré d'une provision sur charges de 70 euros. La perte de chance de pouvoir louer le bien est de 80%. Dès lors, il convient de dire que la perte locative s'élève à la somme de 25.080 euros (570 eurosx 55 mois x80/100).
Mme [T] (sa pièce 24) justifie que son assureur PACIFICA lui a versé la somme de 4702,50 euros (lettre du 30 décembre 2013) au titre de la garantie perte de loyers. La somme de 10.260 euros est celle évoqué par l'expert d'assurance, mandaté par PACIFICA, dans un rapport du 28 octobre 2013, aux termes duquel ce dernier indique 'qu'il convient d'exercer un recours de 10.260 euros correspondant à 18 mois de perte de loyer auprès de la Cie Generali, assureur de la copropriété (...). Il ne s'agit pas d'une somme perçue par Mme [T].
Il y a donc lieu de condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et la SARL ASSISTANCE SERVICE à verser à Mme [T] la somme de 20.377, 50 euros (25.080 euros - 4702, 50 euros) au titre de la perte locative subie par cette dernière.
Sur la demande au titre du coût du procès-verbal de constat d'huissier du 26 décembre 2013
Les frais de constat d'huissier exposés par Mme [T] n'ont pas fait l'objet d'une ordonnance sur requête ; ils ne constituent ni des dépens ni un préjudice réparable mais seulement des frais non compris dans les dépens entrant dans les prévisions de l'article 700 du code de procédure civile.
Cette dépense doit être intégrée dans les frais irrépétibles. Mme [T] sera déboutée de cette demande de condamnation spécifique.
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
* à l'égard des assureurs
Le syndicat des copropriétaires ne peut pas retenir la faute contractuelle de ses assureurs au motif d'une erreur de diagnostic de l'expert d'assurance en mars 2012 et d'un défaut de conseil de la SADA qui n'est pas en lien avec le produit d'assurances proposée par cet assureur, comme il l'a été indiqué précédemment.
Dès lors, il sera débouté de ses demandes tendant à voir condamner la SA Compagnie GENERALI France ASSURANCES et la SADA à lui verser chacune la somme de 50.000 euros.
Selon l'article 910-4 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité, relevée d'office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 905-2 et 908 à 910, l'ensemble de leurs prétentions sur le fond. L'irrecevabilité peut également être invoquée par la partie contre laquelle sont formées des prétentions ultérieures.
Néanmoins, et sans préjudice de l'alinéa 2 de l'article 783, demeurent recevables, dans les limites des chefs du jugement critiqués, les prétentions destinées à répliquer aux conclusions et pièces adverses ou à faire juger les questions nées, postérieurement aux premières conclusions, de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Le syndicat des copropriétaires ne sera pas déclaré irrecevable dans sa demande tendant à voir déclarer nulles les clauses d'exclusion de garantie des assureurs puisqu'il n'a soulevé cette demande que pour répliquer aux conclusions adverses de ces derniers.
Il conviendra de savoir si les polices d'assurances souscrites auprès des assureurs peuvent être mobilisées par le syndicat des copropriétaires dans le cadre de ce litige.
Sur le recours formé à l'encontre de la SA Compagnie Générali France ASSURANCES
La SA compagnie Générali France ASSURANCE est assureur multi-risques de l'immeuble.
Le syndicat des copropriétaires ne peut, dans le même temps et sans se contredire, solliciter la garantie de la SA compagnie Générali France ASSURANCE, discuter de la validité d'une clause d'exclusion de garantie et indiquer n'avoir pas eu connaissance des conditions générales du contrat.
Aux termes de l'article L113-1 du code des assurances, 'Les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police.Toutefois, l'assureur ne répond pas des pertes et dommages provenant d'une faute intentionnelle ou dolosive de l'assuré'.
La police d'assurance, dans le chapitre 'responsabilité civile', mentionne que les dommages matériels et immatériels causés par un dégâts des eaux survenu dans les locaux assurés font l'objet de la garantie 'annexes dégâts des eaux'.
L'article 6-7, consistant dans les exclusions particulières pour les dégâts des eaux, évoque les dommages résultant d'un défaut permanent et volontaire d'entretien ou d'un manque de réparations indispensables incombant à l'assuré.
Cette clause d'exclusion de garantie ne se réfère pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées ; elle n'est pas formelle et limitée au sens de l'article L113-1 du code des assurances et ne peut pas recevoir application en raison de son imprécision. En outre, il n'est pas démontré qu'il existait des difficultés relatives à l'étanchéité nécessitant d'indispensables réparations auxquelles se serait dérobé l'assuré avant le sinistre du 03 juillet 2011 ; il n'est pas non plus démontré qu'il y aurait eu un défaut volontaire d'entretien de l'étanchéité par le syndicat des copropriétaires. Enfin, le syndicat des copropriétaires a agi, dès qu'il a été avisé de la difficulté. Dès lors, cette clause d'exclusion des garanties ne peut être opposée au syndicat des copropriétaires.
Sur le recours formé à l'encontre de la SADA
L'article L.124-1-1 du code des assurances précise que : 'au sens du présent chapitre, constitue un sinistre tout dommage ou ensemble de dommages causés à des tiers, engageant la responsabilité de l'assuré, résultant d'un fait dommageable et ayant donné lieu à une ou plusieurs réclamations. Le fait dommageable est celui qui constitue la cause génératrice du dommage. Un ensemble de faits dommageables ayant la même cause technique est assimilé à un fait dommageable unique'.
Il ressort des multiples réclamations de Mme [T] et des constatations de l'expert judiciaire que les désordres affectant son logement ont la même origine (problème d'étanchéité du toit terrasse). Mme [T], dans ses réclamations n'évoque qu'un seul et même sinistre, qui n'a jamais été réparé, à savoir celui du 03 juillet 2011. Les lettres qu'elle adresse au syndic (AGEFIM CONSULTANTS) ont toujours pour objet 'le dégât des eaux du 03 juillet 2011" avec des doléances relatives à la persistance et la dégradation de la situation (lettres des 13 novembre 2012, 29 novembre 2012, 18 février 2013, 17 mai 2013 et 23 octobre 2013).
Lorsque plusieurs contrats d'assurance comprenant une garantie " dégât des eaux " se succèdent, il convient de mettre en oeuvre le contrat de l'assureur dont la garantie était en vigueur au jour de la survenance du sinistre. La date du sinistre est celle de la survenance du dommage ; la date à retenir est le 03 juillet 2011. Les infiltrations d'eau dont s'est plainte Mme [T] et qui sont continues depuis le 03 juillet 2011 constituent un sinistre unique, relevant de la garantie de l'assureur au moment de sa réalisation, et non de sinistres successifs; ce sinistre a pris fin en mai 2016 , date à laquelle les travaux préconisés par l'expert ont été effectués.
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Ainsi, seule peut être mise en cause la garantie de la SA Compagnie Generali france ASSURANCE, l'assureur du syndicat des copropriétaires en juillet 2011 ; il convient de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires tendant à voir être garanti par la SADA.
Sur le recours à l'égard des SARL ASSISTANCE SERVICE et RCF
Selon l'article 564 du code de procédure civile, à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait.
Les demandes faites par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de ces sociétés, non représentées en première instance, avaient été déclarées irrecevables car il ne justifiait pas leur avoir signifié ses conclusions. Le syndicat des copropriétaires ne le démontre toujours pas ; le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Les demandes formées par le syndicat des copropriétaires à l'encontre de ces sociétés seront déclarées irrecevables en cause d'appel pour être nouvelles.
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Il a été rappelé que chacun des coauteurs d'un même dommage, conséquence de leurs fautes respectives, doit être condamné in solidum à la réparation de l'entier dommage, chacune de ces fautes ayant concouru à le causer tout entier, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage de responsabilités entre les coauteurs, lequel n'affecte que les rapports réciproques de ces derniers, mais non le caractère et l'étendue de leur obligation à l'égard de la victime du dommage.
Le syndicat des copropriétaires et la SARL ASSISTANCE SERVICE ont été condamnés in solidum à réparer les dommages subis par Mme [T].
Le syndicat des copropriétaires, dans la contribution à la dette, ne peut solliciter un partage de responsabilité avec les assureurs, comme il l'a été indiqué précédemment. Il ne peut pas non plus solliciter un partage de responsabilité avec les SARL ASSISTANCE SERVICE et RCF, ses demandes étant irrecevables pour être nouvelles en cause d'appel à leur encontre.
Il peut uniquement solliciter la garantie de la SA Compagnie Générali france ASSURANCE. En conséquence, la SA Compagnie Générali France ASSURANCE sera condamnée à garantir, dans les limites de son contrat, le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre.
Le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le syndicat des copropriétaires et la SARL ASSISTANCE SERVICE sont essentiellement succombants. Ils seront condamnés in solidum aux dépens de première instance (incluant les frais d'expertise) et d'appel, ces derniers pouvant être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'est pas équitable de laisser à la charge de Mme [T] les frais irrépétibles qu'elle a exposés pour faire valoir ses droits en première instance et en cause d'appel.
Le syndicat des copropriétaires et la SARL ASSISTANCE SERVICE seront condamnés in solidum à verser à Mme [T] la somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Pour des raisons tirées de l'équité, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile concernant les frais irrépétibles exposés par la SA Compagnie Générali france ASSURANCE et par la SADA.
Le jugement déféré qui a condamné le seul syndicat des copropriétaires aux dépens et qui l'a condamné à verser à Mme [T], la SA Compagnie Générali France ASSURANCE et la SADA la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile sera infirmé.
Mme [T] sera déboutée de sa demande d'exécution provisoire formée sur le fondement de l'article 514 du code de procédure civile qui ne concerne que les décisions de première instance.
La SA Compagnie Générali france ASSURANCE sera condamnée à garantir le syndicat des copropriétaires des condamnations prononcées à son encontre au titre des dépens et des frais irrépétibles, dans la limite de son contrat.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe,
INFIRME le jugement déféré, sau
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