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CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 22/02222


Vérifier : CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 22/02222 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
22/02222
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-6
Type
arret
Id
6826d2019717a7923fdf4791

Texte de la décision

26,327 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-6

ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2025

N° 2025/215

Rôle N° RG 22/02222 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3QR

[U] [P]

C/

Compagnie d'assurance AREAS

Organisme CPAM DU VAR

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Kévin TRAVART

- Me Grégory PILLIARD

Décision déférée à la Cour :

Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de TOULON en date du 10 Janvier 2022 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 19/01817.

APPELANT

Monsieur [U] [P] assuré [Numéro identifiant 1]

né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 7]

de nationalité Française

demeurant [Adresse 4] - [Localité 6]

représenté par Me Kévin TRAVART de la SELAS ARCHIPPE TRAVART VILLALARD ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Lisa ARCHIPPE, avocat au barreau de TOULON

INTIMEES

Société AREAS DOMMAGES Société d'assurance mutuelle à cotisations fixes, inscrite au RCS de Paris sous le n° B 775 670 466, ayant son siège social sis [Adresse 3], [Localité 5],, demeurant sis [Adresse 3] - [Localité 5]

représentée par Me Grégory PILLIARD de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substituée par Me Caroline BORRIONE, avocat au barreau de MARSEILLE

LA CPAM DU VAR,

assignée le 07/04/2022 à personne habilitée.

signification de la DA le 13/07/2022, à personne habilitée.

signification de conclusions d'incident le 06/10/2022 à personne habiltiée.

signification de conclusions en date du 09/05/2022 à personne habilitée.

signification des conclusions le 21/12/2022, à personne habilitée.

signification et assignation portant signification de conclusions d'intimée et d'appelante incident le 08/09/2023 à personne habilitée.

assignation portant signification de conclusions d'intimée et d'appelante incident le 04/06/2024 à personne habilitée

Dénonce et assignation portant signification en date du 27/01/2025 à personne habilitée

demeurant [Adresse 8] - [Localité 6]

défaillante


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 29 Janvier 2025 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Philippe SILVAN, Premier Président de chambre (rédacteur)

Madame Géraldine FRIZZI, Conseillère

Madame Patricia LABEAUME, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Sancie ROUX.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Avril 2025 puis prorogé au 15 Mai 2025.

ARRÊT

Réputé contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025,

Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Madame Sancie ROUX, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE

1. Le 8 août 2013 à [Localité 7], alors que M.[U] [P] circulait au guidon de sa motocyclette, un scooter assuré auprès de la compagnie d'assurance AREAS l'a percuté au niveau du flanc droit.

2. Dans un cadre amiable, M. [U] [P] a perçu une indemnité provisionnelle d'un montant de 5.000 euros.

3. Ce dernier a ensuite saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Toulon, qui par ordonnance du 8 octobre 2013 a désigné le docteur [Z] pour l'examiner et évaluer ses préjudices corporels, et a condamné la compagnie AREAS à lui verser une provision complémentaire à hauteur de 4.000 euros.

4. Le docteur [Z] a déposé son rapport d'expertise définitif le 6 avril 2016, concluant de la façon suivante :

- Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : du 08/08/13 au 29/06/14,

- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) :

- Total : du 08/08/13 au 10/08/13, le 13/08/13, du 28/10/13 au 12/11/13, le 13/12/13, le 03/01/14, et du 21/01/14 au 14/02/14,

- Partiel :

- A 50% : du 11/08/13 au 12/08/13, du 14/08/13 au 09/10/13, du 14/12/13 au 02/01/14, et du 04/01/14 au 20/01/14,

- A 25% : du 10/10/13 au 27/10/13, du 13/11/13 au 12/12/13, et du 15/02/14 au 30/06/14,

- A 10% : du 01/07/14 au 30/09/14,

- Date de consolidation : 01/10/14,

- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : 15%,

- Assistance à tierce personne temporaire (ATPT) : Justifiée à raison d'une heure quotidienne du 11/08/13 au 12/08/13, du 14/08/13 au 09/10/13, du 14/12/13 au 02/01/14 et du 04/01/14 au 20/01/14,

- Dépenses de santé futures (DSF) : Il existe des dépenses de santé future certaines et prévisibles après consolidation,

- Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : Le blessé est apte à exercer une activité de gérance mais présente une pénibilité aux activités de serveur,

- Incidence professionnelle (IP) : le blessé présente une pénibilité accrue aux activités de serveur qui rend souhaitable un changement de poste de travail,

- Souffrances endurées (SE) : 4/7,

- Préjudice esthétique temporaire (PET) : 2,5/7,

- Préjudice esthétique permanent (PEP) : 2/7,

- Préjudice d'agrément (PA) : Inaptitude définitive à la pratique de la boxe.

5. Par ordonnance de référé du 1er décembre 2017, le juge a désigné le docteur [M] pour examiner M. [U] [P] et évaluer ses préjudices en aggravation, et il a également condamné la compagnie AREAS à verser à M. [U] [P] une provision complémentaire d'un montant de 50.000 euros.

6. Le docteur [M] a déposé son rapport le 30 juillet 2018, concluant de la façon suivante :

- La rechute du 6 Juillet 2017 est bien en lien direct et certain avec l'accident initial du 08/08/13,

- L'état antérieur traumatique de l'accident du 02/10/14 est sans interférence avec l'état actuel, mais M. [P] était sous traitement antidépresseur au moment de l'accident du 08/08/13,

- Les lésions ayant entrainées la rechute du 06/07/2017 et les interventions chirurgicales survenues en août et novembre 2017 sont en rapport direct et certain avec l'accident du 08/08/13,

- La consolidation a été fixée au 28/05/18,

- Par rapport à l'expertise du docteur [Z], l'évolution a porté sur le 2ème et 3ème orteil du pied droit avec des lésions qui ont amené à une reprise chirurgicale se soldant au final par des amputations en proximal de la première phalange du 2ème et 3ème orteil au pied droit. Cet état est directement lié à l'accident initial du 08/08/13,

- Pour la phase antérieure à la consolidation :

- Nouvelles périodes de DFT :

- Total : du 02 au 04/08/17, le 08/11/17 et le 28/11/17,

- Partiel :

- A 50% : du 05/08 au 04/09/17, du 09/11 au 27/11/17 et du 29/11 au 28/12/17,

- A 25% : du 06/07 au 01/08/17, du 05/09 au 07/11/17 et du 29/12/17 au 27/05/18,

- SE en aggravation : 3/7,

- PET : 3/7,

- Pour la phase postérieure à la consolidation :

- DFP au titre de l'aggravation : 3% (DFP évalué par l'expertise précédente 15% + 3% d'aggravation, ce qui donne un DFP global de 18%),

- Pas de modification de l'IP,

- Les frais de santé futurs ne sont pas prévisibles à ce stade,

- Frais de véhicule adapté (FVA) : Véhicule adapté du type boîte de vitesse automatique (BVA) + accélérateur au pied gauche, avec revalidation du permis de conduire,

- PEP en aggravation : 1/7 à additionner au précédent,

- On ne peut exclure un risque de modification en aggravation.

7. Par acte du 21 septembre 2018, M. [U] [P] a fait assigner la société AREAS devant le juge des référés, qui par ordonnance du 12 mars 2019 a condamné la compagnie à lui verser une provision complémentaire de 15.000 euros.

8. Par actes des 2 et 3 avril 2019, M. [U] [P] a fait assigner la compagnie AREAS et la CPAM du Var au fond, devant le tribunal judiciaire de Toulon, aux fins d'obtenir la réparation intégrale de son préjudice corporel

9. Par correspondance adressée au tribunal le 22 avril 2020, la CPAM du Var a fait connaitre le montant définitif de ses débours à hauteur de 82.785,41 euros au total.

10. Par jugement du 10 janvier 2022, le tribunal a :

- Déclaré la compagnie d'assurance AREAS garante des dommages subis par M. [P] suite à l'accident de la circulation survenu le 8 Août 2013, impliquant le véhicule de M. [X],

- Déclaré la décision commune et opposable à la CPAM du Var et fixé sa créance à la somme de 82.785,41 euros,

- Condamné la compagnie d'assurances AREAS à payer à M. [P] la somme de 279.701,22 euros en réparation de l'entier préjudice corporel subi par celui-ci, déduction faite de la provision de 79.000 euros d'ores et déjà versée et hors postes de préjudices soumis au recours de la CPAM du Var,

- Condamné la compagnie d'assurances AREAS à payer à M. [P] la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,

- Condamné la compagnie AREAS aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise.

11. Par déclaration du 15 février 2022, M. [U] [P] à interjeté appel de ce jugement, en toutes ses dispositions.

12. Par arrêt mixte du 23 novembre 2023, la cour d'appel d'Aix en Provence a :

- Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la compagnie d'assurance AREAS Dommages garante des dommages subis par M. [P] et l'a condamnée aux dépens comprenant les frais d'expertises judiciaires et aux frais irrépétibles de première instance,

- Infirmé pour le restant,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

- Fixé le préjudice de M. [P] de la manière suivante :

- Dépenses de santé actuelles (DSA) : 19.281,84 euros reventant à la CPAM du Var,

- Frais divers (FD) : 600 euros,

- ATPT : 1.920 euros,

- PGPA : 23.403,28 euros dont 19.966,41 euros revenant à la CPAM du Var,

- Dépenses de santé futures (DSF) : 1.179,63 euros revenant à la CPAM du Var,

- Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : sursis à statuer,

- IP : 30.000 euros,

- FVA : sursis à statuer,

- DFT : 6.323,75 euros,

- SE : 28.000 euros,

- PET : 7.000 euros,

- DFP : 36.720 euros,

- PEP : 7.000 euros,

- PA : 21.000 euros,

- Fixé la part revenant d'ores et déjà à M. [P] à la somme de 142.000,62 euros,

- Fixé la part revenant d'ores et déjà à la CPAM du Var à la somme de 40.427,88 euros,

- Condamné la compagnie AREAS Dommages à payer à M. [P] d'ores et déjà la somme de 142.000,62 euros hors déduction des provisions déjà versées,

- Sursis à statuer sur les postes de préjudices PGPF aux fins de permettre aux parties de présenter leurs observations sur le préjudice de perte de chance au titre de la perte de gains à venir,

- Sursis à statuer sur le poste de FVA et enjoint à M. [P] de produire les devis nécessaires à la liquidation de ce poste de préjudices suivants les préconisations de la cour exposés dans sa motivation,

- Réservé les dépens d'appel et les demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- Renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de plaidoirie du 18 juin 2024 à 8h30.

13. La société AREAS Dommages a formé le 23 janvier 2024, un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix en Provence.

14. L'audience initialement fixée devant la cour d'appel au 18 juin 2024 à finalement été renvoyée au 29 janvier 2025.

PRETENTIONS DES PARTIES

15. Par dernières conclusions du 8 janvier 2025, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [U] [P] demande de :

- Infirmer le jugement rendu par la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Toulon le 10 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la compagnie AREAS Dommages à lui payer la somme de 279.701,22 euros en réparation de son entier préjudice corporel déduction faite de la provision de 79.000 euros d'ores et déjà versée,

- Confirmer l'arrêt mixte rendu par la cour de céans le 23 novembre 2023 en ce qu'il a :

* Confirmé le jugement déféré en ce qu'il a déclaré la compagnie d'assurance AREAS Dommages garante des dommages qu'il a subis et l'a condamnée aux dépens comprenant les frais d'expertises judiciaires et aux frais irrépétibles de première instance,

* Infirmé pour le restant,

Statuant à nouveau et y ajoutant,

* Fixé son préjudice de la manière suivante :

- DSA : 19.281,84 euros reventant à la CPAM du Var,

- FD : 600 euros,

- ATPT : 1.920 euros,

- PGPA : 23.403,28 euros dont 19.966,41 euros revenant à la CPAM du Var,

- DSF : 1.179,63 euros revenant à la CPAM du Var,

- IP : 30.000 euros,

- DFT : 6.323,75 euros,

- SE : 28.000 euros,

- PET : 7.000 euros,

- DFP : 36.720 euros,

- PEP : 7.000 euros,

- PA : 21.000 euros,

* Fixé la part lui revenant d'ores et déjà à la somme de 142.000,62 euros,

* Fixé la part revenant d'ores et déjà à la CPAM du Var à la somme de 40.427,88 euros,

* Condamné la compagnie AREAS Dommages à lui payer d'ores et déjà la somme de 142.000,62 euros hors déduction des provisions déjà versées,

Et sur les causes de sursis à statuer, statuant à nouveau,

- Condamner la compagnie d'assurance AREAS Dommages à lui payer une somme de 387.331,17 euros au titre du poste FVA,

- Condamner la société AREAS Dommages à lui payer la somme de 611.883,66 euros au titre du poste « perte de gains professionnels futurs / perte de chance », à laquelle il conviendra d'imputer la somme de 24.267,68 euros correspondant aux débours définitifs justifiés par la CPAM du Var, soit une somme définitive au profit du concluant de 587.615,98 euros,

- Débouter la société AREAS Dommages de toutes ses demandes, fins et prétentions, et notamment celle de sursis à statuer en l'état de l'existence d'un pourvoi,

En tout état de cause, condamner la compagnie d'assurances AREAS Dommages à lui payer la somme de 6.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en cela compris les frais d'expertise.

16. Par dernières conclusions du 3 juin 2024, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société AREAS Dommages demande de :

A titre principal, avant toute défense au fond et fin de non-recevoir,

- Sursoir à statuer, dans l'attente de la décision de la cour de cassation, suite au pourvoi qu'elle a formé le 23 janvier 2024 à l'encontre de l'arrêt rendu le 23 novembre 2023 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence,

A titre subsidiaire,

- Déclarer M. [U] [P] irrecevable, à toute le moins infondé, à solliciter de la cour qu'elle confirme son arrêt mixte du 23 novembre 2023,

- Débouter M. [U] [P] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

- Déduire des indemnités éventuellement allouées à M. [U] [P] la somme de 79.000 euros qu'il a déjà perçue à titre de provision et confirmer en ce sens le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon,

A titre très subsidiaire,

- Débouter M. [U] [P] de l'ensemble de ses demandes fins et prétentions,

- Juger que M. [U] [P] n'est pas fondé à obtenir l'allocation d'une somme excédant 7.160 euros au titre des FVA,

- Appliquer à toutes indemnité éventuellement allouée à M. [U] [P] ou à la CPAM du Var au titre des PGPF, un taux de perte de chance de 18%,

- Appliquer à la créance de la CPAM du Var relative aux indemnités servies ou à servir au titre des PGPF, un taux de perte de chance de 18 %,

- Déclarer M. [U] [P] irrecevable, à tout le moins infondé, à solliciter sa condamnation à lui payer une quelconque indemnité, notamment la somme de 365.369,76 euros en réparation d'une prétendue perte de droits à la retraite,

- Juger que la rente d'un montant de 24.267,68 euros servie à M. [U] [P] au titre de l'accident du travail en cause, viendra en déduction des indemnités qui pourraient lui être allouées au titre des PGPF, de l'IP et du DFP et confirmer en ce sens le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon,

- Déduire des indemnités éventuellement allouées à M. [U] [P] la somme de 79.000 euros qu'il a déjà perçue à titre de provision et confirmer en ce sens le jugement rendu le 10 janvier 2022 par le tribunal judiciaire de Toulon,

En tout état de cause :

- Condamner M. [U] [P] à lui payer la somme de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux frais irrépétibles exposés en cause d'appel ainsi qu'aux dépens d'appel,

- Débouter M. [U] [P] de sa demande tendant à la voir condamnée à lui payer la somme de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, distraits au profit de Maître Grégory Pillard, avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur le sursis à statuer :

17. Selon l'article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l'instance pour le temps ou jusqu'à la survenance de l'évènement qu'elle détermine.

18. Il ressort de l'article 579 du même code que le pourvoi en cassation, sauf si la loi n'en dispose autrement, n'a pas d'effet suspensif.

19.La seule formulation par la société AREAS Dommages d'un pourvoi en cassation à l'encontre de l'arrêt de la présente cour du 23 novembre 2023 ne peut donc suffire à elle-seule à justifier un sursis à statuer.

20. Par ailleurs, il n'entre pas dans la compétence de la cour d'appel d'apprécier la régularité de la procédure suivie devant la Cour de cassation.

21. Dès lors, il ne peut être tiré aucun effet utile du moyen tiré par M.[U] [P] d'une signification du pourvoi en question à une adresse erronée.

22. Enfin, il n'est justifié par la société AREAS Dommages d'aucun motif légitime justifiant, malgré l'absence de caractère suspensif de son pourvoi, de surseoir à statuer.

23. La demande qu'elle forme de ce chef sera donc rejetée.

Sur le périmètre de la saisine de la cour :

24. Par son arrêt du 23 novembre 2023, la présente cour a déjà confimé le jugement qui lui avait été déféré sur le principe de l'obligation de la société AREAS Dommages à indemniser M.[U] [P] de son préjudice et s'est prononcé, à l'exception des frais de véhicule adapté et de la perte de gains professionnels futurs, sur les postes de préjudices de M.[U] [P].

25. Cette décision est ainsi empreinte de l'autorité de la chose jugée.

26. Par ailleurs, selon l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction, à sa réformation ou son annulation. Dès lors, il n'entre pas dans les pouvoirs de la cour d'appel de confirmer ses propres décisions.

27. M.[U] [P] sera en conséquence déclaré irrecevable en ses demandes en infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulon le 10 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la compagnie AREAS Dommages à lui payer la somme de 279.701,22 euros en réparation de son entier préjudice corporel déduction faite de la provision de 79.000 euros d'ores et déjà versée et en confirmation de l'arrêt mixte rendu par la présente cour le 23 novembre 2023.

Sur les frais de véhicule adapté :

28. Ce poste de préjudice correspond aux dépenses nécessaires pour procéder à l'adaptation d'un ou de plusieurs véhicules aux besoins de la victime atteinte d'un handicap permanent.

29. A l'issue de son rapport d'expertise, l'expert judiciaire a estimé que le handicap persistant chez M.[U] [P] justifiait l'utilisation par ce dernier d'un véhicule automobile adapté de type boite de vitesse automatique avec modification du pédalier avec accélérateur au pied gauche.

30. La circonstance que M.[U] [P] ait été victime, postérieurement à l'accident en question, d'un second accident de la circulation avec un scooter ne permet pas d'en conclure, faute de plus de précision, que malgré les conclusions de l'expert judiciaire, il circulait habituellement avec un deux-roues et ne permet donc pas de remettre en cause les conclusions expertales.

31. Par ailleurs, il ne résulte pas du rapport d'expertise privé versé à l'instance par la société AREAS Dommages que M.[U] [P] est propriétaire du véhicule 106 à bord duquel il a été vu conduire à trois reprises. Au contraire, l'avis de contravention adressé au père de M.[U] [P], qui se prétend propriétaire du véhicule en question, laisse apparaitre que le propriétaire du véhicule en question serait un certain [I] [S].

32. M.[U] [P] est en conséquence fondé à solliciter réparation du préjudice subi de ce chef sur la base de la différence entre le coût de la moto qui a été détruite dans l'accident et d'un véhicule standard et d'un renouvellement tous les six ans.

33. Sur la base des estimations du prix de moto similaires, le coût de la moto conduite par M.[U] [P] sera estimé à 9 532 euros.

34. Par ailleurs, M.[U] [P] verse à l'instance des devis de véhicules standard qui permettent, peu important la facture de prestations relatives à la peinture ou l'équipement du véhicule par une caméra ou un système «Coyotte », de chiffrer la valeur d'un véhicule standard à 38 127,28 euros.

35. Le surcoût des dépenses imputables à l'accident s'élève donc à 38 127,28 euros ' 9 532 euros = 28 595,28 '.

36. Sur la base d'un renouvellement tous les six ans du véhicule (moto et voiture) et de la différence de coût d'achat initial, la perte subie par M.[U] [P] s'établit comme suit : 28 595,28 ' euros + (28 595,28 'euros/6 x 34,83 d'euros de capitalisation) = 194 590,88 euros.

Sur la perte de gains professionnels futurs :

37. La perte de gains professionnels futurs indemnise la perte ou à la diminution des revenus consécutive à l'incapacité permanente à compter de la date de consolidation.

38. Il résulte du principe de la réparation intégrale sans perte ni profit que la victime d'un dommage corporel ne peut être indemnisée d'une perte intégrale de gains professionnels futurs que si, en raison du dommage, après la consolidation, elle se trouve dans l'impossibilité définitive d'exercer une quelconque activité professionnelle lui procurant des gains.

39. Les experts ayant examiné M.[U] [P] s'accordent pour retenir que M.[U] [P] est inapte à la profession de serveur et qu'il reste apte à la fonction de gérant qu'il exerçait à l'époque des faits.

40. Il ressort des pièces comptables du restaurant dont M.[U] [P] assurait la gérance que le chiffre d'affaires de cet établissement a chuté de 22% au cours de l'exercice 2012-2013, période de l'accident dont M.[U] [P] a été la victime et que le résultat n'avait pas été négatif depuis 2009. Ces éléments permettent en conséquence d'imputer la dégradation de l'activité du restaurant en question, la nécessité de vendre l'établissement et la perte de la qualité de gérant chez M.[U] [P] à l'accident en question.

41. Pour la période courant de la consolidation au 1er novembre 2023, soit 109 mois, la comparaison des revenus de M.[U] [P] avant l'accident et de ses revenus postérieurs, en prenant en compte le dernier salaire perçu par celui-ci avant son accident, dont à déduire le RSA dont il a bénéficié pendant cette période, la perte mensuelle subie s'élève à 1 645,43 euros soit une perte totale de : 1 645,43 euros x 109 mois = 179 351,87 euros.

42. Concernant la perte de gains professionnels futurs à échoir à compter du 1er novembre 2023, si M.[U] [P] est inapte à la profession de serveur, il demeure apte à l'exercice de la profession de gérant.

43. Compte tenu des séquelles physiques et de la détérioration de l'état psychiatrique de M.[U] [P], le déficit fonctionnel permanent dont il demeure atteint a entrainé une baisse de sa capacité à maintenir sa rémunération antérieure à hauteur de 20 %.

44. Sur la base des bulletins de paie de M.[U] [P] pour l'année 2012 avant son accident, la rémunération annuelle qu'il percevait avant son accident sera estimée à 22  709,39 euros nets.

45. Sur la base du barème de capitalisation de la Gazette du Palais, année 2025, et en partant du principe que M.[U] [P] prendra sa retraite à l'âge de 67 ans, soit un taux de capitalisation de 12,77, la perte subie au titre de la perte de gains professionnels futurs à échoir se chiffre donc à (22 709,39 x 20%) x 12.77 = 57 999,78 euros.

46. L'indemnisation de la perte de gains professionnels futurs subie par M.[U] [P] se chiffre donc à 179 351,87 euros + 57 999,78 euros = 237 351,65 euros, dont à déduire la créance de la CPAM pour un montant de 24 267,68 euros, laissant ainsi subsister un solde de 213 083,97 euros en faveur de M.[U] [P].

47. Enfin, il ressort de la motivation du précédent arrêt que la perte de droit à retraite de M.[U] [P] a été indemnisée au titre de l'incidence professionnelle. La demande formée de ce chef par M.[U] [P] sera en conséquence déclarée irrecevable.

Sur les mesures accessoires :

48. La société AREAS Dommages, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à M.[U] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire,

REJETTE la demande en sursis à statuer,

DECLARE M.[U] [P] irrecevable en ses demandes en infirmation du jugement du tribunal judiciaire de Toulon le 10 janvier 2022 en ce qu'il a condamné la compagnie AREAS Dommages à lui payer la somme de 279.701,22 euros en réparation de son entier préjudice corporel déduction faite de la provision de 79.000 euros d'ores et déjà versée et en confirmation de l'arrêt mixte rendu par la présente cour le 23 novembre 2023 et en confirmation de l'arrêt de la présente cour du 23 novembre 2023,

DECLARE M.[U] [P] irrecevable en sa demande au titre de la perte de droits à retraite,

CONDAMNE la société AREAS Dommages à payer à M.[U] [P] la somme de 194 590,88 euros au titre des frais de véhicule adapté,

CONDAMNE la société AREAS Dommages à payer à M.[U] [P] la somme de 213 083,97 euros au titre de la perte de gains professionnels futurs,

CONDAMNE la société AREAS Dommages à payer à M.[U] [P] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,CONDAMNE la société AREAS Dommages aux dépens qui comprendront les frais d'expertise.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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