CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 21/04919
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/
NL/
Rôle N° RG 21/04919 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BHHCQ
[W] [V] épouse [C]
C/
S.A.S.U. NICKEL
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/25
à :
- Me Karine MERASLI, avocat au barreau de GRASSE
- Me Cécile ANTELMI, avocat au barreau de NICE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 19 Février 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 19/00704.
APPELANTE
Madame [W] [V] épouse [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Karine MERASLI, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A.S.U. NICKEL prise en la personne de son représentant légal, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Cécile ANTELMI, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 10 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Madame Paloma REPARAZ, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant contrat à durée indéterminée, la société Etablissements Penauille a engagé Mme [V] (la salariée) en qualité d'agent de service à compter du 26 juillet 2004 à temps partiel de 10 heures par semaine.
La relation de travail a été successivement soumise à convention collective nationale des personnels des entreprises de nettoyage de locaux du 17 décembre 1981 et à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011.
Le 1er février 2016, le contrat de travail a été transféré à la société Nickel (la société).
Le 3 janvier 2017, la salariée a été victime d'un accident du travail à l'occasion duquel sa tête a été touchée par la chute d'une porte de garage équipant la résidence au sein de laquelle elle était affectée.
Elle a été placée en arrêt maladie le jour même.
Le caractère professionnel de l'accident a été reconnu par la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Dans le cadre de la visite de reprise de son poste dans l'entreprise, la salariée a été examinée le 9 juillet 2018 par le médecin du travail qui a alors rendu un avis d'inaptitude physique au poste de travail.
Aucune procédure de licenciement pour inaptitude n'a été mise en oeuvre par la société.
Le 22 juillet 2019, la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de Nice pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société et pour obtenir le paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture du contrat de travail.
Par jugement rendu le 19 février 2021, le conseil de prud'hommes a rejeté les demandes de la salariée, a rejeté la demande au titre des frais irrépétibles de la société, et a condamné chaque partie à conserver la charge de ses propres dépens.
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La cour est saisie de l'appel formé le 22 avril 2021 par la salariée.
Par ses conclusions en date du 1er juillet 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la salariée demande à la cour de:
INFIRMER le jugement déféré en ce qu'il a :
- Constaté qu'il n'y avait pas lieu à résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame [C],
- a débouté Madame [C] de l'intégralité de ses demandes, à savoir :
« DIRE ET JUGER injustifié le refus de la SASU NICKEL d'indemniser l'arrêt de travail de Madame [C],
DIRE ET JUGER que la SASU NICKEL a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
DIRE ET JUGER les manquements de l'employeur, d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail,
Partant,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
DIRE ET JUGER que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la SASU NICKEL à payer à Madame [C] les sommes suivantes :
' 5.398,32 euros brut à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1.874,41 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' 899 ,72 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 89.97 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
' 1.756,82 euros brut au titre de l'indemnisation de son arrêt de travail,
' 40.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
' 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice d'anxiété.
' 103,92 euros brut au titre du rappel de salaire correspondant à la prime annuelle non perçue par la salariée sur les trois dernières années,
' 809,75 euros bruts, au titre du rappel de salaire correspondant à la prime d'ancienneté (ou d'expérience) mensuelle non perçue par la salariée sur les trois dernières années,
ENJOINDRE la remise des documents sociaux à la SASU NICKEL et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
CONDAMNER la SASU NICKEL à verser à Maître [Z] [M] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 37 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article 700 alinéa 1er 2° du Code de Procédure Civile,
ORDONNER l'exécution provisoire de la décision à intervenir »
- a dit que chaque partie conserve à sas charge les dépens par elle exposés.
Statuant à nouveau,
JUGER injustifié le refus de la SASU NICKEL d'indemniser l'arrêt de travail de Madame [C],
JUGER que la SASU NICKEL a manqué à son obligation de sécurité de résultat,
JUGER les manquements de l'employeur, d'une gravité suffisante pour empêcher la poursuite de la relation de travail,
Partant,
PRONONCER la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
JUGER que la résiliation produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
CONDAMNER la SASU NICKEL à payer à Madame [C] les sommes suivantes :
' 5.398,32 euros brut à titre d'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
' 1.874,41 euros brut au titre de l'indemnité légale de licenciement,
' 899 ,72 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
' 89.97 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.
' 1.756,82 euros brut au titre de l'indemnisation de son arrêt de travail,
' 40.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice pour manquement à l'obligation de sécurité de résultat,
' 5.000 euros de dommages et intérêts au titre de la réparation de son préjudice d'anxiété.
' 103,92 euros brut au titre du rappel de salaire correspondant à la prime annuelle non perçue par la salariée sur les trois dernières années,
' 809,75 euros bruts, au titre du rappel de salaire correspondant à la prime d'ancienneté (ou d'expérience) mensuelle non perçue par la salariée sur les trois dernières années,
ENJOINDRE la remise des documents sociaux à la SASU NICKEL et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
CONDAMNER la SASU NICKEL a payer a Madame [C] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procedure Civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel.
Par ses conclusions du 1er octobre 2021 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de:
À titre principal
Confirmer le jugement dont appel en ce qu F iI a constaté qu'il n'y avait pas fieu à résiliation judiciaire du contrat de fravail aux toits de l'employeur,
En conséquence,
Juger que le seul manquement de l'employeur quant à l'indemnisation de l'arrêt de travail de Mme [C] est insuffisant pour justifier le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
Juger que la société NICKEL n'a commis aucun manquement quant à son obligation de sécurité de résultat à l'encontre de Mme [C]
Débouter en conséquence Mme [C] de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur, la société NICKEL et de toutes ses demandes subséquentes,
Condamner Mme [C] à verser à la société NICKEL la somme de 2500 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens de la présente instance,
A titre subsidiaire
Si, par extraordinaire, la Cour de céans venait à faire droit à la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur,
Vu les éléments exposés,
Débouter Mme [C] de sa demande exorbitante d'allocation d'une somme de 40.000 ' à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice, demande totalement infondée,
Débouter Mme [C] de sa demande de dommages et intérêts à hauteur de
5.000 ' en réparation d'un préjudice d'anxiété,
Vu la demande de Mme [C] d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Vu l'article L 1235-3 du Code du travail,
Vu la jurisprudence visée,
Juger que la demande de Mme [C] devra être ramenée à de plus justes proportions, et, en tout état de cause, dans la limite du barème fixé par ledit article L 1235-3 du Code du travail.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 10 février 2025.
MOTIFS
1- Sur le complément de rémunération durant l'arrêt de travail
La cour donne acte à la salariée, conformément aux énonciations de ses écritures, que la société lui a réglé la somme de 1 756.82 euros à titre de complément de rémunération durant l'arrêt de travail conformément aux dispositions de l'article 4.9.1. de la convention collective applicable à la relation de travail.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de paiement de ce chef.
2 - Sur l'obligation de sécurité et le préjudice d'anxiété
Aux termes de l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur est tenu, pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, de prendre les mesures nécessaires qui comprennent des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail, des actions d'information et de formation et la mise en place d'une organisation et de moyens adaptés; que doit l'employeur veiller à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
Si la juridiction prud'homale est seule compétente pour connaître d'un litige relatif à l'indemnisation d'un préjudice consécutif à la rupture du contrat de travail, relève, en revanche, de la compétence exclusive du tribunal judiciaire spécialement désigné pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail, qu'il soit ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande de paiement de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité que l'accident du travail dont elle a été victime a pour origine un manquement de la société à son obligation de sécurité en ce que cet employeur a refusé de remettre à la salariée un badge lui permettant d'emprunter la porte d'entrée de la résidence en vue de ranger les conteneurs à poubelle et donc d'éviter de passer par la porte de garage qui dysfonctionnait.
Et sur la demande paiement de la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la réparation d'un préjudice d'anxiété, la salariée fait valoir qu'elle a été placée en situation de danger.
La cour ne peut que constater que la salariée sollicite à l'occasion de ces deux prétentions l'indemnisation de dommages résultant de l'accident du travail dont elle a été victime le 3 janvier 2017.
Il s'ensuit que la juridiction prud'homale n'est pas compétente pour en connaître.
En conséquence, la cour dit que les demandes ne sont pas fondées de sorte que le jugement déféré est confirmé en ce qu'il les a rejetées.
3 - Sur la prime annuelle
L'article 3 de l'accord du 3 mars 2015 inséré en annexe 1.3 à la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés prévoit une prime annuelle au bénéfice du salarié à l'ancienneté d'une à vingt années.
En l'espèce, la salariée sollicite le paiement de la somme de 103.92 euros à titre de rappel de la prime annuelle sur la base d'un taux de 7.70 % de la rémunération mensuelle brute durant les trois dernières années.
La société n'a articulé aucun moyen en réponse à cette demande.
En l'état des éléments de la cause, la cour dit que la demande est bien fondée.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer à la salariée la somme de 103.92 euros à titre de rappel de prime annuelle.
4 - Sur la prime d'expérience
L'article 4.7.6. de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés dispose:
'La prime d'expérience se substitue à l'indemnité d'ancienneté fixée dans la convention collective du 17 décembre 1981.
Si le montant de l'indemnité d'ancienneté acquise par un salarié dans l'entreprise, au titre de la précédente convention collective, est supérieur au montant de la prime d'expérience, cette prime d'ancienneté est maintenue jusqu'à ce que la prime d'expérience ait atteint son niveau ou l'ait dépassé.
Cette prime est versée mensuellement aux salariés ayant l'expérience professionnelle requise, celle-ci s'appréciant dans la branche professionnelle en cas de changement d'entreprise, à la condition que sur présentation de justificatifs (tels que certificats de travail) il n'y ait pas entre l'embauche et la fin du contrat de travail précédent, effectué dans la profession, une interruption supérieure à 12 mois. Elle est égale à :
' après 4 ans d'expérience professionnelle : 2 % ;
' après 6 ans d'expérience professionnelle : 3 % ;
' après 8 ans d'expérience professionnelle : 4 % ;
' après 10 ans d'expérience professionnelle : 5 % ;
' après 15 ans d'expérience professionnelle au 1er janvier 2012 : 5,5 % ;
' après 20 ans d'expérience professionnelle au 1er janvier 2013 : 6 %.
Elle est calculée dans la limite d'un temps plein sur la base de la rémunération minimale hiérarchique correspondant au coefficient de l'intéressé et au prorata du temps de travail pour les salariés à temps partiel.
En cas d'absence dans 1 mois considéré, ladite prime est réduite à due proportion ; lorsque l'absence est indemnisée, la prime fait partie intégrante de la base d'indemnisation.
La prime d'expérience s'ajoute au salaire et figure sur le bulletin de paie.'
En l'espèce, la salariée présente une demande de paiement d'un rappel de prime d'expérience dans les trois dernières années sur la base d'un taux de 5% pour un montant de 809.75 euros.
La société n'a articulé aucun moyen en réponse à cette demande.
En l'état des éléments de la cause, la cour dit que la demande est bien fondée.
En conséquence, et en infirmant le jugement déféré, la cour condamne la société à payer à la salariée la somme de 809.75 euros à titre de rappel de prime d'expérience.
5 - Sur la résiliation judiciaire
Il résulte de la combinaison des articles 1184 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 et L. 1221-1 du code du travail que le salarié peut demander la résiliation judiciaire du contrat de travail en cas de manquement de l'employeur suffisamment grave pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
L'ancienneté des manquements n'est pas en soi suffisante à exclure qu'ils sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. Il appartient au juge d'apprécier la gravité des manquements de l'employeur et de déterminer s'ils sont de nature à rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
Les manquements de l'employeur doivent être appréciés en tenant compte des circonstances intervenues jusqu'au jour de la décision judiciaire.
La résiliation judiciaire du contrat de travail prononcée par le juge produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, la salariée fait valoir à l'appui de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société les manquements suivants:
- le refus de verser le complément de rémunération durant l'arrêt maladie;
- le non respect de l'obligation de sécurité en ce que la société a refusé de remettre à la salariée un badge lui permettant d'emprunter la porte d'entrée de la résidence en vue de ranger les conteneurs à poubelle et donc d'éviter de passer par la porte de garage qui dysfonctionnait.
Sur le complément de rémunération, la cour dit qu'il ne constitue pas un manquement suffisamment grave pour justifier la résiliation judiciaire du contrat de travail dès lors que la société a régularisé la situation depuis le 18 septembre 2020.
Et il convient de dire que le manquement reposant sur le non respect de l'obligation de sécurité n'est pas établi dès lors que la salariée procède par la seule voie de l'affirmation sans verser aucun élément objectif pour le justifier, étant précisé que les clichés photographiques dont elle se prévaut ont une valeur probatoire insuffisante à eux seuls.
Il s'ensuit que la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société n'est pas fondée.
En conséquence, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il l'a rejetée, et en ce qu'il a rejeté les demandes de paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, d'une indemnité de licenciement et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que la demande de remise d'un certificat de travail, d'un solde de tout compte et d'une attestation destinée à France Travail rectifiés.
6 - Sur les demandes accessoires
Les dépens de première instance et d'appel, suivant le principal, seront supportés par la société.
L'équité et les situations économiques respectives des parties justifient qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel dans la mesure énoncée au dispositif.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a rejeté les demandes de paiement d'un rappel de prime annuelle et d'un rappel de prime d'expérience,
STATUANT sur les chefs infirmés,
CONDAMNE la société Nickel à payer à Mme [V] la somme de 103.92 euros à titre de rappel de prime annuelle,
CONDAMNE la société Nickel à payer à Mme [V] la somme de 809.75 euros à titre de rappel de prime d'expérience,
DIT que les sommes allouées sont exprimées en brut,
RAPPELLE que les sommes de nature salariale portent intérêts au taux légal à compter de la date de la réception par l'employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation, les autres sommes portant intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses autres dispositions,
Y AJOUTANT,
CONDAMNE la société Nickel à payer à Mme [V] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et d'appel,
CONDAMNE la société Nickel aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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