CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 21/01913
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Texte de la décision
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-5
ARRÊT AU FOND
DU 15 MAI 2025
N° 2025/
PA/KV
Rôle N° RG 21/01913 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BG5MR
S.A.S. GSF PHOCEA
C/
[L] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le : 15/05/25
à :
- Me Juliette HUA de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
- Me Pierre-antoine VILLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 15 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00576.
APPELANTE
S.A.S. GSF PHOCEA, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Juliette HUA de l'AARPI OLLIER JEAN MICHEL & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Madame [L] [Z], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Pierre-antoine VILLA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 11 Mars 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre
Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Karen VANNUCCI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.
Signé par Monsieur Philippe ASNARD, Président de chambre et Mme Karen VANNUCCI, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Suivant contrat de travail à durée indéterminée en date du 1er novembre 2017, Madame [L] [Z] ( la salariée) a été engagée par la Société GSF PHOCEA ( l'employeur ou la société), en qualité d'agent de service, en poste à l'aéroport [3], avec une ancienneté reprise depuis le 4 septembre 2010, suite à la récupération du marché de nettoyage de l'aéroport par la Société GSF, à la classification ouvrier qualifié A, échelon 3 de la convention collective des entreprises de propreté qui régissait les relations contractuelles.
Elle était chargée depuis 2010 du nettoyage des lieux d'accueil au public de l'aéroport [3] (hall, salon, sanitaires).
Le 13 février 2019, l'employeur a adressé un avertissement à Madame [Z] pour absence sur le lieu de nettoyage le 11 février 2019.
Après avoir été convoquée le 27 février 2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 mars 2019, elle a été licenciée pour faute grave, par lettre en date du 18 mars 2019.
Contestant la légitimité de son licenciement c'est dans ces conditions que, par requête reçue le 30 août 2019, Mme [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Martigues afin d'obtenir la condamnation de la société GSF PHOCEA à lui régler diverses créances indemnitaires et salariales.
Par jugement en date du 15 janvier 2021, le Conseil de Prud'hommes de Martigues a:
Dit que le licenciement de Madame [L] [Z] est sans cause réelle et sérieuse,
Condamné la Société GSF PHOCEA, prise en la personne de son représentant légal en exercice, à verser à Madame [L] [Z] les sommes suivantes :
-2.279,45 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- 227,94 ' à titre de congés payés sur indemnité de préavis,
-1.329,67 ' à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement,
-10.257,52 ' à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus (licenciement sans cause réelle et sérieuse, préjudices économique et moral),
-1.500 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
Dit que les intérêts légaux s'appliqueront sur ce montant, et seront calculés à compter 30 août 2019, avec capitalisation, en application des articles 1231-7 et 1343-2 du code civil,
Ordonné l'exécution provisoire de droit,
Débouté la Société GSF PHOCEA de sa demande relative à l'article 700 du Code de Procédure Civile et condamné la Société GSF PHOCEA aux entiers dépens de l'instance.
Par déclaration en date du 8 février 2021, la société GSF PHOCEA a interjeté appel de cette décision.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 27 février 2025 .
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2021, la société GSF PHOCEA demande de:
Infirmer Le jugement du Conseil de Prud'hommes de Martigues en ce qu'il a fait droit aux demandes de Madame [Z]
Confirmer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Martigues en ce qu'il a débouté Madame [Z] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral.
En conséquence,
Dire et juger que le licenciement pour faute grave dont a fait l'objet Madame [Z] est parfaitement caractérisé et justifié ;
Débouter Madame [Z] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions.
Condamner Madame [Z] au paiement de la somme de 1.000 ' au titre de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens d'instance.
Elle fait valoir pour l'essentiel:
-que les premiers juges ont manifestement fait une appréciation erronée du présent litige et n'ont pas tenu compte des antécédents disciplinaires de Madame [Z].
-que la salariée a été sanctionnée à plusieurs reprises et que la société a fait preuve d'une particulière bienveillance à son égard avant d'envisager le licenciement,
-que la salariée refuse d'exécuter correctement les tâches qui lui sont confiées, ce qui caractérise incontestablement un acte d'insubordination, dès lors qu'elle a été mise en garde à de nombreuses reprises.
-que les faits justifiant le licenciement n'ont pas été contestés par la salariée, et ce notamment dans le cadre de l'entretien préalable,
-que la salarié ne justifie pas d'une surcharge de travail et n'a jamais indiqué à son employeur que sa charge de travail demeurait insurmontable.
-que les manquements de la salariée ont été constatés dès que celle-ci était supposée avoir terminé ses tâches,
-que s'il est fait droit aux demandes, les montants alloués doivent être ramenés à de plus justes proportions.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 03 août 2021, Mme [Z] intimée et faisant appel incident demande de:
Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de la société GSF PHOCEA ;
Débouter la société GSF PHOCEA de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Recevoir Madame [Z] dans son appel incident et la dire bien fondée ;
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement de Madame
[L] [Z] par la société GSF PHOCEA est sans cause réelle et sérieuse, et a condamné la société GSF PHOCEA à verser à Madame [L] [Z] :
-2279,45 ' à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
-227,94 ' à titre de congés payés sur indemnité de préavis ;
-1329,67 ' à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;
-10257,52 ' à titre de dommages et intérêts tous préjudices confondus pour le licenciement
sans cause réelle et sérieuse ;
-1500 ' sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
Réformer le jugement sur la réparation du préjudice moral causé par le licenciement abusif,
Dire et juger que ce licenciement revêt un caractère particulièrement abusif ;
Condamner la société GSF PHOCEA à verser la somme de 15 000' à Madame [Z]
à titre de dommages et intérêts en réparation distincte du préjudice moral subi par ce
licenciement particulièrement abusif,
Condamner la société GSF PHOCEA à verser en outre la somme de 2500' à Madame
[Z] par application de l'article 700 du code de procédure civile.
Elle réplique:
-qu'elle a toujours accompli son travail consciencieusement à la satisfaction de son employeur, sans jamais un seul reproche par celui-ci, soit pendant 8 années, depuis son embauche en 2010, jusqu'à la reprise de son contrat de travail par la société GSF le 01/11/2017.
-que depuis que la société GSF a repris son contrat de travail avec son acquisition du marché de nettoyage de l'aéroport fin 2017, cette société a mené en premier lieu une stratégie d'éviction de ses anciens employés,
-qu'elle a contesté les faits lors de l'entretien préalable,
-que pour atteindre l'objectif d'avoir des locaux toujours irréprochables, la société GSF a-t-elle pris des mesures concrètes pour améliorer cet objectif, tenant compte de la particularité de l'usage de ces locaux,
-qu'elle a toujours fait au mieux, seule à ce poste, pour ces locaux, malgré leur taille et leur usage continuel par un public très nombreux,
-que le travail ne pouvait être effectué par une seule personne, l'attestation d'une salariée fournie à ce titre par l'employeur étant fallacieuse et ne permettant pas la comparaison de son travail avec celui de l'auteur de l'attestation.
Sur son appel incident, elle estime que son licenciement pour faute grave est particulièrement abusif, procède de pratiques relevant du harcèlement moral pendant l'exécution du contrat de travail, et a été fabriqué sur de faux prétextes.
Pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision entreprise et conformément à l'article 455 du code de procédure civile aux dernières écritures des parties.
MOTIVATION
sur la recevabilité de l'appel
Aucun des éléments soumis à l'appréciation de la cour ne permet de critiquer la recevabilité de l'appel par ailleurs non contestée. Il sera donc déclaré recevable.
Sur l'étendue de la saisine de la cour
L'article 954 alinéa 3 du code de procédure civile dispose que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion. Il en résulte que la cour n'a pas à répondre aux moyens qui ne sont pas soulevés dans la partie discussion des écritures des parties.
sur les demandes liées à la rupture du contrat de travail
sur la cause du licenciement
La lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée:
« Malgré nos différentes remarques, vous refusez d'exécuter les tâches qui vous incombent, ce qui nuit à la qualité de nos prestations et le service rendu à notre client n'est pas conforme à notre cahier des charges.
En effet, en date du 25 février 2019, Madame [Y] [U] et Madame [M] [C] ont été au regret de constater de trop nombreuses et incontestables négligences et manquements dans la réalisation de votre travail, à savoir :
-cuvette des toilettes sales
-urinoirs encrassés
-poils dans les urinoirs
-trace sur le sol
-sol des sanitaires jonchés de papier toilette
Toujours le 25 février 2019, nous avons constaté que vous avez signé les feuilles de traçabilité afin de notifier votre passage alors que vous n 'effectuez pas le nettoyage des sanitaires.
Egalement, Madame [Y] vous a demandé de refaire la prestation du salon Cezanne car son état n 'était pas acceptable (détritus près des poubelles non ramassés, sol sanitaires recouvert d'urine, wc mal nettoyés, sol cuisine collant) alors que vous veniez d'en sortir.
Pratiquement tous les jours, vous êtes surprise au téléphone durant votre temps de travail pour des appels personnels et ce malgré plusieurs rappels à l'ordre.
Ce 25 février 2019, Madame [M] [C] vous a trouvé au téléphoné durant votre vacation et vous a demandé de raccrocher. Madame [Y] [U] est passée 10 minutes après et vous étiez toujours au téléphone.
Toutes ces négligences inacceptables se traduisent par le mécontentement des passagers de l'aéroport qui utilisent les espaces qui leur sont dédiés (sanitaires, salons) dans les zones dont vous avez la charge compromettant ainsi les relations commerciales que nous sommes tenus d'entretenir avec notre client.
Ces manquements sont d'autant moins acceptables et intolérables, que vous avez déjà fait l'objet de sanctions (LRASdu 1/6/2018, LRAR du 13/2/2018) et mise à pied (LRAR du 8/10/018) pour des faits similaires vous mettant en garde sur d'éventuelles conséquences qui s'imposeraient à nous en cas de répétition de telles négligences.
Nous constatons que vous persistez à ne pas tenir compte des remarques qui vous ont été adressées et des consignes qui vous sont données, ce qui nuit à la bonne réalisation de nos prestations et génère l'insatisfaction de notre client.
En conséquence nous nous voyons contraints de prononcer par la présente, votre licenciement pour faute grave. »
Aux termes de l'article 1232-1 du code du travail tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave privative du préavis prévu à l'article L1234-1 du même code est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise même pendant le préavis. Les faits invoqués comme constitutifs d'une faute grave doivent non seulement être objectivement établis, mais encore imputables au salarié, à titre personnel et à raison des fonctions qui lui sont confiées par son contrat individuel de travail, et doivent encore être suffisamment pertinents et matériellement vérifiables pour justifier la rupture du contrat de travail.
L'employeur, qui se place sur le terrain d'un licenciement pour faute grave, et sur qui pèse seul la charge de la preuve, doit rapporter non seulement la preuve des faits allégués mais également démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise.
Enfin, le juge n'est pas lié par la qualification donnée au licenciement.
Il ressort de la lettre de licenciement qu'il est reproché à Mme [Z] les faits suivants:
-des négligences dans la réalisation de son travail constatées le 25 février 2019,
-d'avoir signé les feuilles de traçabilité afin de notifier son passage, alors qu'elle n'effectue pas le nettoyage des sanitaires;
-l'état non acceptable du salon Cézanne alors qu'elle venait d'en sortir après y avoir effectué son travail de nettoyage,
-le fait de se trouver au téléphone durant son temps de travail pour des appels personnels et ce malgré plusieurs rappels à l'ordre et particulièrement le 25 février 2018.
-Sur les négligences dans la réalisation du travail, constatées le 25 février 2025:
Il revient à l'employeur d'apporter la preuve que l'état de saleté des sanitaires et lieux, situés dans le terminal de l'aéroport, où Mme [Z] était censée intervenir pour les nettoyer, est dû au fait qu'elle n'a pas fait son travail ou qu'elle l'a mal fait et, en outre, qu'il a mis à la disposition de la salariée les moyens permettant à celle-ci de remplir l' objectif de maintenir ces lieux en bon état de propreté, compte tenu de leur fréquentation par le public.
L'employeur produit à cet égard l'attestation de Mme [Y], qui indique avoir constaté le mauvais état des lieux où Mme [Z] venait d'intervenir pour les nettoyer, ainsi que du salon Cezanne.
Cependant, il n'est fourni aucun élément précis permettant de savoir quels étaient les lieux ou sanitaires concernés en mauvais état de propreté, ou encore leur caractéristique ou leur situation matérielle. La société ne produit pas davantage d'éléments permettant de savoir à quelle heure, ou quel moment, Mme [Z] était censée avoir achevé son travail dans les lieux ou sanitaires en cause, aucun planning précis incontestable n'étant fourni.
Surtout, il n'est pas suffisamment établi par l'attestation de Mme [Y] produite par l'employeur, que celle-ci a constaté l'état des locaux ou sanitaires en cause dans un temps très proche de celui ou Mme [Z] était censée avoir achevé son travail dans ces lieux.
Par ailleurs, l'employeur ne conteste pas que ces lieux ou sanitaires étaient très fréquentés par la clientèle du terminal aéroportuaire et que leur usage les amenait nécessairement à devenir sales dans un certain délai .
Or, dans la mesure où on ignore à quel moment ou quelle heure Mme [Z] était censée avoir achevé son travail dans ces lieux et quand Mme [Y] a précisément fait ses constatations, on ignore par conséquent si l'état de saleté de ces lieux est dû au mauvais travail de la salariée ou à l'inexécution de sa prestation, ou n'est que la conséquence de l'usage de ces locaux, par la clientèle, durant le laps de temps qui s'est écoulé entre le moment où l'intéressée a fini d'intervenir dans ces sanitaires et où le mauvais état de propreté de ceux-ci a été constaté par Mme [Y] .
Par ailleurs, il est constant que lors de l'entretien préalable Mme [Z] était accompagnée de Madame [R] [I], laquelle, dans son attestation, ne confirme pas l'affirmation de l'employeur selon laquelle la salariée aurait alors reconnus les faits à cette occasion .
La circonstance que l'attestation de Mme [R] n'est pas régulière en la forme et que cette dernière est la tante de l'intimée ne permet pas à lui seul d'écarter ce témoignage, alors que la preuve de la faute grave repose sur l'employeur.
La cour relève également qu'il est constant et non contesté que Mme [Z] était seule pour effectuer le travail qui lui était confié. Si l'employeur fournit, en cause d'appel, une attestation de Mme [S], autre salariée de la société, également chargée, comme Mme [Z], de nettoyer des locaux situés dans le terminal de l'aéroport, laquelle atteste que le temps était suffisant pour elle pour faire son travail dans son secteur, l'intimée objecte à juste titre que le secteur de ce témoin n'est pas précisé, pas plus que ne l'est son temps de travail, ni la période durant laquelle elle est intervenue qui pouvait être calme. On ignore, dans ces conditions, si le lieu d'affectation de Mme [S] représentait, pour celle-ci, une charge de travail identique à celle de Mme [Z]. Par conséquent, la comparaison faite par l'employeur entre Mme [Z] et Mme [S] n'est pas pertinente, faute pour celui-ci d'établir que ces deux salariées avaient la même charge de travail ou des conditions de travail identiques.
Le fait que Mme [Z] ne se soit pas plainte à son employeur, durant la relation de travail, d'une surcharge de travail et de son impossibilité de maintenir les sanitaires en bon état de propreté en permanence, objectif poursuivi par son employeur, est insuffisant à établir que la société GSF PHOCEA lui a fourni les moyens nécessaires pour accomplir sa prestation et remplir cet objectif de propreté permanente des locaux et sanitaires, les sanctions et mises en garde infligées à l'intimée, après que la société GSF ait repris le marché du nettoyage de l'aéroport, alors qu'auparavant l'intimée n'avait jamais été sanctionnée, étant de nature à démontrer le contraire.
En considération de ce qui précède, la cour estime que la société PHOCEA ne rapporte ni la preuve de l'imputabilité des faits à Mme [Z], ni celle de leur gravité.
S'agissant de l'état de saleté du salon Cézanne également reproché à l'intimée:
La cour estime que l'attestation de Mme [Y] est insuffisamment circonstanciée pour permettre de retenir que Mme [Z] venait juste de sortir de ce salon après y avoir effectué son travail de nettoyage et que l'état de saleté de ces lieux a donc été constaté par l'auteur de l'attestation juste après que Mme [Z] y ait effectué son travail. Pour ces faits, il convient de faire la même analyse que pour les faits précédents, rien n'établissant en effet suffisamment que l'état de ces lieux est dû au mauvais travail de Mme [Z] et non à leur usage par la clientèle, après que la salariée ait achevé son travail et quittés les lieux.
De même, l'employeur ne justifie pas avoir donné à sa salarié les moyens permettant à celle-ci de réaliser l'objectif de maintien du salon Cézanne en bon état permanent de propreté.
S'agissant du fait de téléphoner pendant le travail:
Il ressort de l'attestation de Mme [M] que celle-ci a surpris Mme [Z] au téléphone.
Pour autant, dans la mesure où il n'est produit aucun élément sur la durée de cet appel et sur la fréquence et la durée des autres appels de Mme [Z], l'attestation produite étant peu circonstanciée sur ce point, il n'est pas établi que ce comportement a eu une incidence sur la qualité du travail de la salariée.
Ce seul témoignage ne corrobore nullement l'affirmation de la lettre de licenciement selon laquelle, le 25/02/2019, Madame [M] [C] a trouvé Mme [Z] au téléphone durant sa vacation et lui a demandé de raccrocher et que Madame [Y] [U] est passée 10 mn après et que la salariée était toujours au téléphone.
La cour retient, en définitive, un seul fait isolé d'usage du téléphone par Mme [Z] durant le travail, le 25 février 2019, et qu'après avoir été rappelée à l'ordre la salariée a obtempéré.
Sur le fait d'avoir signé les feuilles de traçabilité afin de notifier son passage, alors qu'elle n'effectue pas le nettoyage des sanitaires:
Il n'est fourni sur ce point aucun élément de preuve par l'employeur.
Au vu de ce qui précède, la cour retient que le seul fait établi, l'usage du téléphone une seule fois, n'est pas à lui seul suffisamment grave, même si la salarié avait déjà fait l'objet de sanctions, mais uniquement à partir du moment ou GSF PHOCEA a repris le contrat de nettoyage de l'aéroport, pour rendre impossible la poursuite du contrat de travail.
La cour estime que ce seul fait ne justifie pas davantage un licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, une telle sanction n'apparaissant pas davantage proportionnée. Le licenciement de Mme [Z] est donc sans cause réelle et sérieuse, le jugement déféré étant confirmé de ce chef.
sur les conséquences
sur la demande de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L1235-3 du code de travail dans sa version applicable, Mme [Z] qui comptabilisait 8 ans complets d'ancienneté peut prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 et 8 mois de salaire .
Compte tenu de l'âge de Mme [Z] au moment de son licenciement, 33 ans, de son ancienneté, de son salaire moyen à la date de la rupture, 1139,73', en l'absence d'allégation et à fortiori de démonstration d'un préjudice économique consécutif à son licenciement et d'éléments sur sa situation ayant suivi son licenciement et actuelle, il sera alloué à l'intimée une somme de 4000' en réparation de son préjudice moral, le jugement déféré étant réformé de ce chef.
sur l'indemnité compensatrice de préavis
Aux termes de l'article L. 1234-1 du code du travail, "Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit [...]
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins
deux ans, à un préavis de deux mois. [...]".
L'article 4-11-2 de la convention collective applicable prévoit que, pour un salarié ayant plus de 2 ans d'ancienneté, le préavis est de 2 mois pour l'employeur.
En l'espèce, Mme [Z] peut prétendre à une indemité compensatrice égale à deux mois du salaire qu'elle aurait continué à percevoir si elle avait effectué son préavis.
Il lui sera donc alloué à ce titre, par confirmation du jugement déféré, une somme non utilement discutée dans son quantum de 2.279,45' outre 2227,94' au titre des congés payés y afférents.
Sur l'indemnité de licenciement
L'article L1235-9 du code du travail prévoit que 'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire.'
Aux termes de l'article R. 1234-2 du Code du travail dans sa version applicable invoqué par l'appelant, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un cinquième de mois de salaire par année d'ancienneté.
L'article R. 1234-4 du Code du travail dispose que « Le salaire à prendre en considération
pour le calcul de l'indemnité de licenciement est, selon la formule la plus avantageuse pour le
salarié :
- soit le douzième de la rémunération des douze derniers mois précédant le licenciement
- soit le tiers des trois derniers mois. ».
L'article 4.11.3. de la convention collective, Indemnité de licenciement, stipule :
'Tout salarié licencié bénéficiera, sauf cas de faute grave ou lourde, d'une indemnité conventionnelle de licenciement égale à :
De 2 ans à 5 ans révolus d'ancienneté 1/10 de mois par année d'ancienneté.
De 6 ans à 10 ans révolus d'ancienneté :
- 1/10 de mois par année d'ancienneté pour la fraction des 5 premières années ;
- 1/6 de mois par année d'ancienneté pour la fraction de 6 ans à 10 ans révolus'
En conséquence, les calculs de la salariée et le quantum alloué par le premier juge n'étant pas utilement critiqués, le jugement déféré est confirmé en ce qu'il octroie à Mme [Z], sur la base des dispositions les plus favorables pour la salariée, une somme de 1329,67 ' à ce titre.
sur les dommages intérêts pour préjudice moral
Sur le fondement de l'article 1240 du code civil, il revient à l'intimée de rapporter la preuve d'une faute dans les circonstances de la rupture, de nature à justifier l'allocation d'une indemnité distincte des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, lesquels réparent déjà l'intégralité du préjudice résultant du licenciement.
En l'espèce, Mme [Z] fait état des reproches fallacieux pendant le travail, notamment par Mme [Y] et par Mme [M], supérieurs directes de la concluante pendant son travail, chargées par la direction de tenter de la prendre en défaut, rechercher des fautes et d'un véritable harcèlement moral, pour rendre impossible à la salarié l'exécution normale de son contrat de travail et en portant atteinte à ses droits fondamentaux, notamment dans sa dignité morale.
Mme [Z] ne caractérise donc pas une faute de l'employeur dans les circonstances de la rupture, et notamment le caractère vexatoire de celle-ci, de nature à justifier l'allocation d'une indemnité distincte des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par confirmation du jugement déféré, Mme [Z] est donc déboutée de sa demande à ce titre.
sur les mesures accessoires
La cour rappelle que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, tandis que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt qui en fixe le montant.
Succombante au sens de l'article 696 du code de procédure civile, la société GSF PHOCEA sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
La société GSF PHOCEA qui succombe est condamnée, en considération de l'équité, à payer à Mme [Z] la somme de 1500' au titre de l'article 700 et est déboutée de sa propre demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,
Confirme le jugement déféré en ses dispositions soumises à la censure de la cour, sauf sur le montant des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Statuant à nouveau sur le point réformé et y ajoutant:
Condamne la Société GSF PHOCEA, à verser à Madame [L] [Z] la somme de 4000' à titre de dommages et intérêts pour le licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Rappelle que les créances à caractère salarial portent intérêt au taux légal à compter du jour de la réception par l'employeur de la convocation devant le bureau de conciliation, tandis que les créances indemnitaires portent intérêt au taux légal à compter du présent arrêt qui en fixe le montant,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamne la société GSF PHOCEA à payer à Mme [L] [Z] la somme de 1500' au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et rejette ses demandes au même titre,
Condamne la société GSF PHOCEA aux entiers dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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