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CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 20/01971


Vérifier : CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 20/01971 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
20/01971
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 1-4
Type
arret
Id
6826d2079717a7923fdf480b

Texte de la décision

126,362 caractères · tronqué Afficher l’intégral

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 15 MAI 2025

N° 2025 /

Rôle N° RG 20/01971

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFSIJ

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY

SAS APAVE SUDEUROPE

C/

[M] [W]

[C] [TR] VEUVE [KD]

[E] [L]

[P] [K]

[O] [A] EPOUSE [K]

[SM] [LH]

[N] [V] ÉPOUSE [LH]

[CU] [Y]

[ZW] [S]

[X]-[ZW] [T]

SNC MARIGNAN RESIDENCES

SAS MARIGNAN

Syndicat SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 46]

S.A. SOL ESSAIS

S.A. AXA FRANCE IARD

SA ALLIANZ IARD

SARL INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES(ICA)

Société DE TRAVAUX CONSTRUCTION

Société SMABTP*

S.A.S. INGEROP

S.A.S. KELLER FONDATIONS SPECIALES

S.C.P. BTSG 2

Société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED

Syndic. de copro. [Adresse 29]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Philippe-laurent SIDER

- Me Hervé ZUELGARAY

- Me Paul GUEDJ

- Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS

- Me Emmanuelle BRICE-TREHIN

- Me Julie DE VALKENAERE

- Me Sandra JUSTON - Me Isabelle FICI

- Me Elie MUSACCHIA,

- Me Charles TOLLINCHI

- Me Romain CHERFILS

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 13/03547.

APPELANTES

S.A. LLOYD'S INSURANCE COMPANY venant aux droits des SOUSCRIPTEURS DU LLOYD'S DE LONDRES

Intervenante volontaire, demeurant [Adresse 39] - [Localité 35]

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat postulant au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Sandrine MARIE, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Marie-Carlène HAKIZIMANA de la SCP CABINET MARIE-CARLÈNE HAKIZIMANA, avocat au barreau de PARIS

SAS APAVE SUDEUROPE prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège

demeurant [Adresse 50]

[Adresse 50]

[Adresse 50] - [Localité 4]

représentée par Me Philippe-laurent SIDER, avocat postulant au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Sandrine MARIE, avocat plaidant au barreau de PARIS substituée par Me Marie-Carlène HAKIZIMANA de la SCP CABINET MARIE-CARLÈNE HAKIZIMANA, avocat au barreau de PARIS

INTIMES

Monsieur [M] [W]

demeurant [Adresse 29] - [Localité 48]

représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

Madame [C] [TR] VEUVE [KD]

Décédée

Ordonnance d'interruption partielle du 22/07/20 N°20/M51

demeurant [Adresse 29] - [Localité 48]

représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

Madame [E] [L]

demeurant [Adresse 29] - [Localité 48]

représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

Monsieur [P] [K]

demeurant [Adresse 29] - [Localité 48]

représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

Madame [O] [A] EPOUSE [K]

demeurant [Adresse 29] - [Localité 48]

représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

Monsieur [SM] [LH]

demeurant [Adresse 6] - [Localité 48]

représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

Madame [N] [V] ÉPOUSE [LH]

demeurant [Adresse 6] - [Localité 48]

représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

Monsieur [CU] [Y]

demeurant [Adresse 29] - [Localité 48]

représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

Monsieur [ZW] [S]

demeurant [Adresse 29] - [Localité 48]

représenté par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE

Monsieur [X]-[ZW] [T]

demeurant [Adresse 11] - [Localité 48]

représenté par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Nathalie BLUA, avocat plaidant au barreau de NICE

SNC MARIGNAN RESIDENCES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège.

demeurant [Adresse 12] - [Localité 43]

représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE

SAS MARIGNAN prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié es-qualité audit siège., demeurant [Adresse 12] - [Localité 43]

représentée par Me Sandrine LENCHANTIN DE GUBERNATIS, avocat au barreau de NICE

SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 46] pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet FONCIA [Localité 47], dont le siège est sis [Adresse 40], [Localité 47], lui-même pris en la personne de ses représentants légaux en exercice, domiciliés es-qualité audit siège

demeurant [Adresse 19] - [Localité 48]

représentée par Me Emmanuelle BRICE-TREHIN, avocat au barreau de NICE

S.A. SOL ESSAIS, demeurant [Adresse 14] - [Localité 5]

représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE

S.A. AXA FRANCE IARD, demeurant [Adresse 9] - [Localité 45]

représentée par Me Julie DE VALKENAERE de la SELARL JDV AVOCATS, avocat au barreau de NICE

SA ALLIANZ IARD Prise en la personne de son représentant légal en exercice,

domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 3] - [Localité 42]

représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Valérie GINET de la SCP GINET - TRASTOUR, avocat plaidant au barreau de GRASSE

SARL INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES(ICA) prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis

demeurant [Adresse 28] - [Localité 1]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'Aix-en-Provence et Me Nathalie PUJOL, avocat plaidant au barreau de GRASSE

Société DE TRAVAUX CONSTRUCTION prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège social sis

demeurant [Adresse 41] - [Localité 2]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'Aix-en-Provence et Me Nathalie PUJOL, avocat plaidant au barreau de GRASSE

Société SMABTP prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés

ès qualités au siège social sis

demeurant [Adresse 38] - [Localité 37]

représentée par Me Isabelle FICI de la SELARL CABINET LIBERAS-FICI & ASSOCIÉS, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Magatte DIOP, avocat au barreau d'Aix-en-Provence et Me Nathalie PUJOL, avocat plaidant au barreau de GRASSE

S.A.S. INGEROP agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 7], - [Localité 44]

représentée par Me Elie MUSACCHIA, avocat postulant au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Nathanaël ROCHARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

S.A.S. KELLER FONDATIONS SPECIALES poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, y domicilié.

demeurant [Adresse 8] - [Localité 31]

représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Karine TOLLINCHI de la SCP SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSO CIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE et Me Ghislaine JOB-RICOUART de la SELARL JOB-RICOUART & ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de MARSEILLE substituée par Me Sarah GOMILA, avocat au barreau de MARSEILLE

S.C.P. BTSG 2 es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [T] CONSTRUCTION poursuites et diligences de son représentant légal

en exercice domicilié ès qualité au siège social sis

demeurant [Adresse 10] - [Localité 47]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Maud DAVAL-GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ - MONTERO - DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et Me Nathalie BLUA, avocat plaidant au barreau de NICE

Société CNA INSURANCE COMPANY LIMITED prise en la personne de son représentant légal en exercice

demeurant [Adresse 15] - [Localité 36]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LX AIX EN PROVENCE, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Syndic. de copro. [Adresse 29] Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 29] à [Localité 48] représenté par son syndic en exercice, le Cabinet SYNGESTONE, dont le siège est sis [Adresse 13] à [Localité 48], agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

demeurant [Adresse 29] - [Localité 48]

représentée par Me Hervé ZUELGARAY, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Mars 2025 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Madame Véronique MÖLLER, Conseillère

Monsieur Adrian CANDAU, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Christiane GAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025.

ARRÊT

Par acte authentique du 30 décembre 1997, monsieur [X] [T] a acquis une bien immobilier sis à [Localité 47] [Adresse 19] en vue de l'édification d'un immeuble de 6 étages.

La SARL [T] Construction a, pour réaliser ce projet, fait démolir le bâti ancien par l'entreprise CBTP dans le courant du premier semestre 1999 ; Les travaux de fondations avec inclusions rigides pour stabiliser le sol ont été confiés à la société Keller Fondations spéciales.

La parcelle a été vendue le 07/07/2004 à la SARL 72 Delfino puis à la SNC Marignan Résidences le 26/10/2005 qui a sollicité un nouveau permis de construire et conclu les marchés en vue de l'édification de l'immeuble avec la société BMI :

Conception monsieur [B]

Maîtrise d''uvre d'exécution société INGEROP

BET société ICA

Fondations et travaux d'inclusion SARL Pressepali France

Gros 'uvre STC

Etude technique Sol Essais

Contrôle la société Apave.

L'expert désigné par le juge des référés par décision du 11/04/2006 modifiée a déposé son rapport le 19/08/2014.

Se plaignant comme d'autre propriétaires du voisinage des dégradations occasionnées à l'immeuble du [Adresse 29], du fait des travaux réalisés, le syndicat des copropriétaires et les copropriétaires , [W], [TR], [L], [K], [A],[LH], [V], [Y], [S] ont, par acte du 18/06/2013 assigné la SNC Marignan Résidences, la société BMI, le syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 46] afin d'obtenir réparation de leurs préjudices.

Par acte des 22, 23, 26, 29, 30 septembre 2014, la SNC Marignan Résidences et la société BMI ont appelé au litige la SAS CETEN Apave international, la société Sol Essais , SARL Pressepali France ,la société ICA (ingénieurs Conseils Associés), la société INGEROP , la société Keller Fondations spéciales ,la SARL STC, la société AXA France IARD, assureur de la société Sol Essais, la société ALLIANZ, assureur de la société Pressepali, Maître [GL] [R], liquidateur de la SARL [T] Construction, [X] [T], la société les souscripteurs du Lloyd , assureur de l'Apave, la SMABTP, assureur de la société ICA , la société CNA Insurance Company Ltd , assureur de la SNC Marignan Résidences et de la SAS BMI.  

Les affaires ont été jointes.

Par jugement du 16/12/2019, le tribunal de grande instance de Nice a rendu en substance la décision suivante :

Constate l'intervention volontaire de la SAS CETEN Apave Sud Europe et met hors dc cause l'Apave International,

Déclare irrecevable toute demande à l'encontre de la société Presspali France en liquidation judiciaire sans qu'aient été mis en cause les organes de la procédure collective,

Dit que l'action en responsabilité extra contractuelle des copropriétaires en réparation d e leurs préjudices personnels n'est pas prescrite et n'est pas irrecevable du fait de leurs absence d'intervention régulière à l'expertise,

Déboute le syndicat de copropriété de I'immeuble situé [Adresse 29] à [Localité 47], Monsieur [M] [W], Madame [C] [TR] veuve [KD], Madame [E] [L], Monsieur [P] [K], Madame [O] [A] épouse [K], Monsieur [SM] [LH], Madame [N] [V] épouse [LH], Madame [CU] [I] [Y] et Monsieur [ZW] [J] [HP] [S] de leurs demandes en réparation des troubles du voisinage à l'encontre du syndicat de copropriété [Adresse 46] celui-ci n'ayant pas la qualité de voisin au moment où les troubles dont il est demandé réparation sont survenus,

Condamne le syndicat de copropriété du [Adresse 29] à payer au syndicat de copropriété [Adresse 46] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit irrecevable la demande dirigée à l'encontre dc la SNC Marignan Résidences et de la SAS BMI, apparemment devenue SAS Marignan aux fins de condamnation à la réalisation de travaux sur l'immeuble du [Adresse 29],

Retenu le principe de la responsabilité in solidum de la SAS MARIGNAN Résidences et de la SAS BMI devenue SAS Marignan du fait des préjudices subis par les copropriétaires individuellement du fait des troubles de voisinage objet dont il est demandé réparation

Constate l'impossibilité de liquider les préjudices individuels de chacun des copropriétaires, en l'absence de toute précision nécessaire,

Ordonne de ce chef la réouverture des débats et le renvoi à l'audience de mise en état du 12 mars 2020 afin qu'ils précisent les numéros de lots dont ils sont propriétaires et sollicitent l'indemnisation, pour chacun, de leur préjudice matériel pour chacun des lots, outre la répartition entre eux de la somme globale retenue par l'expert au titre des faïences cassées,

Reserve dans l'attente la liquidation de leurs différents préjudices,

Condamne in solidum la SNC Marignan Résidences et la SAS BMI, devenue apparemment SAS Marignan, à payer au syndicat de copropriété du [Adresse 29] la somme de 41 250 euros HT, outre la TVA applicable,

Les condamne sous la même solidarité à payer au syndicat de copropriété du [Adresse 29] la somme de 6000 ' euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Déboute la SNC Marignan Résidences et la SAS BMI, apparemment devenue SAS Marignan de leur recours récursoire à l'encontre de Monsieur [X] [T], de la société BTSG, es qualités de représentant de la SARL [T] et de la SAS Keller Fondations Spéciales constructeurs entre 1999 et 2004, les dommages étant intervenus à compter de janvier 2006 et de l'intervention de la société Pressepali

Déboute la société Keller Fondations Spéciales de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne in solidum la SNC Marignan Résidences et la SAS BMI, apparemment devenue SAS Marignan à payer à chacun d'eux la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Condamne in solidum la compagnie d'assurance Allianz IARD, assureur de la société Pressepali en liquidation judiciaire la société ICA , BET Structures et maître d''uvre à qui il est reproché un défaut d'enceinte périphérique, de signalisation vibratoire et de CCTP pour les fondations spéciales, et son assureur la SMABTP, le CETEN Apave Sud Europe et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à qui il est reproché un avis favorable au plan d'exécution de la société Pressepali le 11/01/2006 , l'absence de CCTP gros 'uvre en temps utile à garantir la SNC Marignan Résidences ct Ia SAS BMI, apparemment devenue SAS Marignan des condamnations susvisées mises à leur charge,

Déboute la SNC Marignan Résidences et la SAS IBMI, apparemment devenue SAS Marignan de leurs demandes à l'encontre de la société STC, de la société INGEROP, de la société Sol Essais et de son assureur AXA France IARD,

Les condamne in solidum à payer à la société STC, à la société INGEROP, et à la compagnie d'assurances AXA France IARD la somme de 2000 euros à chacun en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Les condamne in solidum à payer à la société Sol Essais et son assureur la somme de 2000 ' en application de l'article 700 du Code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation à l'encontre de la compagnie d'assurances CNA Insurance Ltd la demande formulée à son encontre par son assuré, la SNC Marignan Résidences étant subsidiaire,

Dit que l'équité s'oppose à l'application de l'article 700 du Code de procédures civile au béné'ce de cet assureur,

Dit que la charge définitive des condamnations devra être répartie à raison de 40 % à la charge de la compagnie d'assurance Allianz IARD, 30 % à la charge de la société ICA et de son assureur et 30 % à la charge de CETEN Apave Sud Europe et dc son assureur,

Dit que les assureurs susvisés sont fondés à opposer au syndicat de copropriété du [Adresse 29] les franchises et plafonds 'gurant à leurs polices d'assurance respectives,

Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,

Condamne in solidum la compagnie d'assurance Allianz IARD, la société ICA et son assureur la SMABTP, le CETEN Apave Apave Sud Europe et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux entiers dépens de la présente instance, dans lesquels entreront les frais d'expertise judiciaire, et qui seront distraits dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

La SAS APAVE SUDEUROPE et Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres ont fait appel de ce jugement par déclaration au greffe de la Cour du 07/02/2020.

Par ordonnance du 22 juillet 2020, le Conseiller de la mise en Etat a constaté l'interruption de l'instance à l'égard de madame [C] [TR], décédée.

Dans leurs dernières conclusions notifiées le 29/11/2024, APAVE Infrastructures et Construction France, venant aux droits de l'APAVE SUDEUROPE et Lloyd's Insurance Company demandent à la Cour :

VU les articles L111-23 à L111-26 du Code de la Construction et de l'Habitation,

VU l'article L.124-3 du Code des Assurances,

VU l'article 1792 du Code Civil,

VU l'article 1240 du Code Civil,

VU l'article 1231-1 du Code Civil,

VU le rapport de Monsieur [D],

VU le jugement rendu par le Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 décembre 2019

VU l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 4 avril 2019

A titre liminaire

- DONNER ACTE à la société Lloyd's Insurance Company qu'elle vient aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres.

- DONNER ACTE à l'APAVE Infrastructures et Construction France et à la Lloyd's Insurance Company de ce qu'elles se désistent de l'instance engagée contre Madame [C] [TR] veuve [KD], décédée.

A titre principal

INFIRMER le jugement en date du 16 décembre 2019 en ce qu'il a :

- Dit que l'action des copropriétaires n'est pas prescrite ;

- Constaté l'impossibilité de liquider les préjudices individuels de chacun des copropriétaires, en l'absence de toute précision nécessaire ;

- Ordonné de ce chef la réouverture des débats et le renvoi à l'audience de mise en état du 12 mars 2020 afin qu'ils précisent les numéros de lots dont ils sont propriétaires et sollicitent l'indemnisation, pour chacun, de leur préjudice matériel pour chacun des lots, outre la répartition entre eux de la somme globale retenue par l'expert au titre des faïences cassées ;

- Réservé dans l'attente la liquidation de leurs différents préjudices ;

- Condamné in solidum la SNC Marignan Résidences et la SAS BMI, devenue apparemment SAS Marignan, à payer au syndicat de copropriété du [Adresse 29] la somme de 41 250 euros hors-taxes, outre la TVA applicable ;

- Les a condamnés sous la même solidarité à payer au syndicat de copropriété du [Adresse 29] la somme de 6000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile;

- Condamné in solidum la compagnie d'assurance Allianz IARD, la société ICA et son assureur la SMABTP, le CETEN Apave Sud Europe et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à garantir la SNC Marignan Résidences et la SAS BMI, apparemment devenue SAS Marignan, des condamnations susvisées mises à leur charge ;

- Dit n'y avoir lieu de prononcer de condamnation à l'encontre de la compagnie d'assurances CNA Insurance Ltd,

- Omis de statuer sur l'appel en garantie formé par le CETEN Apave Sud Europe et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres à l'encontre des sociétés INGEROP, ICA, ALLIANZ et SMABTP, [T] Construction prise en son liquidateur la SCP BTSG², CNA Insurance, Keller Fondations Spéciales et M. [X] [T] ;

- Dit que la charge définitive des condamnations devra être répartie à raison de 40 % à la charge de la compagnie d'assurance Allianz LARD, 30 % à la charge de la société ICA et de son assureur et 30 % à la charge du CETEN Apave Sud Europe et de son assureur ;

- Condamné in solidum la compagnie d'assurance Allianz LARD, la société ICA et son assureur la SMABTP, le CETEN Apave Sud Europe et son assureur Les Souscripteurs du Lloyd's de Londres aux entiers dépens de la présente instance, dans lesquels entreront les frais d'expertise judiciaire, et qui seront distraits dans les formes et conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.

Et statuant à nouveau :

A TITRE PRINCIPAL,

DECLARER irrecevables les demandes présentées par les copropriétaires,

DIRE ET JUGER que la responsabilité de APAVE Infrastructures et Construction France, venant aux droits de l'APAVE SUDEUROPE, ne peut valablement être recherchée, en l'absence tant d'un lien de causalité entre les désordres constatés et les missions confiées à l'APAVE, ès qualité de Contrôleur Technique, que d'une éventuelle faute dans l'exercice de ses missions,

En conséquence,

DEBOUTER la SNC MARIGNAN RESIDENCES et la société BOWFONDS MARIGNAN IMMOBILIER, désormais dénommée MARIGNAN SAS, de leur demande de condamnation formée à l'encontre de APAVE Infrastructures et Construction France, et la Lloyd's Insurance Company à les garantir contre toute éventuelle condamnation prononcée à leur encontre,

METTRE purement et simplement hors de cause APAVE Infrastructures et Construction France, et la Lloyd's Insurance Company ;

DEBOUTER toutes parties de toutes demandes, fins et conclusions telles que présentées à l'encontre de l'APAVE Infrastructures et Construction France et la Lloyd's Insurance Company ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

Dans le cas où la responsabilité de l'APAVE Infrastructures et Construction France serait retenue,

DIRE ET JUGER que la somme des préjudices sollicitée par les demandeurs ne peut être supérieure à celle fixée par l'Expert soit 77 933,90 ' TTC.

DIRE ET JUGER que l'éventuelle part de responsabilité imputée à l'APAVE et de son assureur ne peut être que résiduelle et ne saurait excéder 5 %.

DIRE ET JUGER que l'APAVE ne prend pas en charge la part des défailllants ,

CONDAMNER les sociétés INGEROP, INGENIEURS CONSEILS ASSOCIES ' ICA et son assureur la compagnie SMABTP, SOL ESSAIS, et son assureur AXA France IARD, STC, CNA INSURANCE, KELLER FONDATIONS SPECIALES, la SCP BTSG² prise en la personne de Me [G] [F] ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL [T], Monsieur [X] [T], agissant sur le fondement de l'article 1240 du Code civil, et L.124-3 du Code des Assurances, à garantir et relever indemne l'APAVE Infrastructures et Construction France et la Lloyd's Insurance Company de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

CONDAMNER la SNC MARIGNAN RESIDENCES, garantie par son assureur, la compagnie CNA, sur le fondement de l'article 1231-1 du Code civil, à garantir et relever indemne l'APAVE Infrastructures et Construction France, et la Lloyd's Insurance Company de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à leur encontre ;

DEBOUTER la SNC MARIGNAN RESIDENCES et toutes parties de leurs demandes de condamnation in solidum de l'APAVE Infrastructures et Construction France et de la Lloyd's Insurance Company ;

CONSTATER que les condamnations qui seraient ordonnées à l'encontre de la Lloyd's Insurance Company ne seront ordonnées que dans les limites contractuelles de la police et notamment du plafond de garantie et de la franchise, opposables aux tiers, s'agissant de garanties facultatives.

A TITRE RECONVENTIONNEL,

CONDAMNER la SNC MARIGNAN RESIDENCES et tous succombant à payer à l'APAVE Infrastructures et Construction France et à la Lloyd's Insurance Company la somme de 5.000 ' par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER les mêmes en tous les dépens, de première instance et d'appel.

A titre liminaire elles demandent qu'il soit donné acte à la société Lloyd's Insurance Company, venant aux droits des Souscripteurs du Lloyd's de Londres par suite d'une procédure de transfert dite « Part VII transfer » autorisée par la High Court of Justice de Londres suivant ordonnance en date du 25 novembre 2020, de son intervention volontaire.

Elles exposent que l'action des copropriétaires est irrecevable comme prescrite et à défaut de justifier de leur qualité à agir.

La juridiction de première instance a retenu à tort que les copropriétaires ont interrompu le délai de prescription de leur action en délivrant une assignation en date du 18 juin 2013, considérant que l'échéance du délai de prescription de l'action en réparation des troubles de voisinage survenus en 2006 étant le 19/06/2013 en application de l'article 26 de la loi du 17 juin 2008 réformant la prescription alors que les premiers désordres étant apparus en 1999 durant l'intervention de l'entreprise KELLER, la prescription a été acquise en 2009.

En omettant de préciser les numéros des lots qui leur appartiennent, les copropriétaires n'apportent pas la preuve de leur qualité à agir et le tribunal ne pouvait ordonner la réouverture des débats au profit des copropriétaires dont la qualité à agir n'est pas justifiée et rend impossible la liquidation de leurs préjudices.

Sur le fond, il n'est établi aucun manquement dans l'exercice de ses missions par l'APAVE.

En effet, l'expert a indiqué que l'APAVE a rendu le 11/01/2006 un avis sur le plan de la société PRESSPALI alors qu'il n'existait pas de CCTP, document sur lequel elle ne pouvait se prononcer puisqu'il ne lui avait pas été communiqué, qu'elle ne peut être tenue pour responsable de l'absence de réalisation d'un CCTP par le maître d''uvre.

Il ne peut lui être reprochée l'absence de transmission de ses deux premiers avis alors qu'elle n'était pas informée du commencement des travaux à la date de celui du 23/01/2006, de ne pas avoir rempli pleinement sa mission à défaut d'information du maître d'ouvrage des phases à risque du chantier et notamment de réalisation des fondations.

Ensuite, seul le constructeur qui a personnellement participé à la réalisation du trouble de voisinage peut en être tenu responsable, ce qui suppose qu'il soit établi que son intervention a concouru à la réalisation des troubles , ce qui n'est pas le cas de l'APAVE alors qu'il n'est pas démontré qu'intervenant intellectuel , elle est à l'origine des désordres ,qu'elle a commis une faute au titre de sa mission AV en lien avec les dommages dont il est demandé réparation , que dès lors qu'elle a été saisie, elle a réalisé les préconisations nécessaires , , qu'elle n'a pas manqué de se référer aux avis du géotechnicien SOL ESSAIS, de recommander de le solliciter sur le phasage des fondations et de suivre ses prescriptions , et émis un avis favorable sur la méthode de consolidation proposée par SOL ESSAIS , qu'elle ne peut se substituer aux constructeurs.

Ensuite elle a effectivement recommandé des mesures de contrôles des vibrations du fait de l'intervention des engins lourds et de lui en faire communication.

La surcharge des terres refoulées est une responsabilité de l'entreprise.

Enfin dans d'autres affaires similaires, la Cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE a pu prononcer la mise hors de cause de l'APAVE considérant que celle-ci n'avait pas engagé sa responsabilité.

L'APAVE Infrastructures et Construction France et la Lloyd's Insurance Company concluent à la confirmation du jugement de première instance s'agissant de l'évaluation du coût des travaux de reprise.

Concernant les appels en garantie, elles concluent également à la confirmation du jugement de première instance relativement à l'imputabilité des désordres à la société Ingénieurs Conseils associés (ICA) BET structure garanti par son assureur la SMABTP, à la société Presspali réalisateur de fondations spéciales non dans la cause mais garanti par son assureur la société ALLIANZ.

Elles sollicitent en outre au visa des articles 1240 du code civil, L124-3 du code des assurances ,la garantie de la société INGEROP, maître d''uvre , la société STC , titulaire du lot gros-'uvre , la SNC Marignan et son assureur CNA INSURANCE ,maître d'ouvrage s'agissant du choix de l'absence d'enceinte périphérique par micro berlinoise et l'absence de mise en place d'appareillage de mesures de signaux vibratoires avant le démarrage des fondations spéciales ,du BET SOL ESSAIS auteur des recommandations à l'origine de la méthodologie de consolidation des sols retenue, des constructeurs intervenus avant 2004 , à savoir la société Keller fondations spéciales, monsieur [T] et la société [T] Construction ;

Elles précisent que la responsabilité du contrôleur technique des désordres ne peut être que résiduelle et que la part des désordres imputables aux constructeurs ne peut être mise à sa charge au vu de l'article L111-24 du CCH.

Elles ajoutent que les conditions d'une condamnation in solidum de l'APAVE avec les constructeurs ne sont pas réunies.

L'APAVE conclut à la garantie de son assureur.

A titre reconventionnel, l'APAVE Infrastructures et Construction France et la Lloyd's Insurance Company sollicitent une somme de 5000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et la condamnation aux dépens de tout succombant.

Par conclusions notifiées le 20/11/2024 monsieur [X]-[ZW] [T] et la S.C.P. BTSG 2 es qualité de mandataire liquidateur de la SARL [T] Construction demandent à la Cour :

Vu les dispositions de l'article 1382 ancien du code civil (1240 nouveau du code civil),

Vu les dispositions de l'article 1383 ancien du code civil (1241 nouveau du code civil),

Vu les dispositions de l'article 1792 du code civil,

Vu les dispositions des articles 2270-1 ancien et suivants du code civil,

Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 4 avril 2019,

Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 16 mars 2023,

Confirmer le jugement du Tribunal de Grande Instance de NICE en date du 16 Décembre 2016 en ce qu'il a :

- Débouté la SNC Marignan résidences et la SAS Bouwfonds Marignan devenue la SAS Marignan de leur recours récursoires à l'encontre de monsieur [X] [T] et de la société BTS2G, es-qualité de représentant de la SARL [T].

En tout état de cause,

A TITRE LIMINAIRE :

Vu le jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 5 juillet 2023 ayant prononcé la clôture de la liquidation judiciaire de la SARL [T] Construction pour insuffisance d'actif;

- Juger que du fait de cette clôture, la SARL [T] Construction n'a plus de personnalité juridique ;

Dès lors,

- Juger qu'aucune décision ne peut être rendue à son contradictoire.

A TITRE PRINCIPAL :

- Déclarer que l'action de la SNC Marignan résidences et de la SAS Bouwfonds Marignan devenue SAS Marignan à l'encontre de Monsieur [X] [T] est prescrite ;

En conséquence,

- Débouter la SNC Marignan résidences et la SAS Bouwfonds Marignan de toutes leurs demandes fines, et conclusions et notamment de leur demande de condamnation à l'encontre de Monsieur [X] [T] ;

En outre,

- Déclarer qu'il n'existe aucun lien de causalité entre les désordres intervenus au [Adresse 29] et l'intervention de Monsieur [X] [T] ;

- Déclarer que le pourcentage de responsabilité que l'expert [D] a cru bon d'imputer pour la « période [T] » est parfaitement infondé.

En conséquence,

- Prononcer la mise hors de cause de monsieur [X] [T] comme l'ont fait les 2 arrêts rendus par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 4 avril 2019 et du 16 mars 2023;

- Débouter la SNC Marignan résidences et la SAS Bouwfonds Marignan de leur demande de condamnation in solidum de Monsieur [T].

A TITRE SUBSIDIAIRE :

- Déclarer irrecevable des demandes des copropriétaires du [Adresse 29], d'une part parce que ces derniers n'ont pas été parties aux opérations expertales de Monsieur [D] et d'autre part parce qu'ils ne précisent pas les numéros de lots dont ils sont propriétaires et formulent une demande de condamnation globale sans aucune distinction de lots.

A TITRE INFINIMENT SUBSIDAIRE :

- Condamner la société Keller Fondations Spéciales à relever et garantir monsieur [X] [T] et la SARL [T] Construction de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre sur le fondement de l'article 1382 du code civil (article 1240 nouveau du code civil).

En tout état de cause,

- Condamner la SNC Marignan résidences et la SAS Bouwfonds Marignan ainsi que tout succombant à payer à Monsieur [T] la somme de 20.000 ' au titre de son préjudice moral.

- Condamner la SNC Marignan résidences, la SAS Bouwfonds Marignan et tous succombant à payer à monsieur [X]-[ZW] [T] la somme de 5.000 ' au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit par conclusions notifiées le 04/03/2024, La SAS Keller Fondations Spéciales,

Sur les circonstances du litige , ils exposent que monsieur [T] a acquis le 30/12/1997 le bien d'assiette des travaux et obtenu un permis de démolir le 15 mai 1998, qu'un PV de constat réalisé par la société CBTP le 30 avril 1999 atteste de l'état des immeubles voisins des [Adresse 17] [Adresse 23] , que les travaux de fondation ont été réalisés jusqu'au 28 octobre 1999 par la société Keller Fondations Spéciales , que le bien a été vendu à la SARL 72 Delfino le 07/07/2004 après obtention d'un nouveau permis de construire le 19/02/2003 puis à la SNC Marignan résidences le 26 octobre 2005 , que c'est lors de la mise en 'uvre de travaux de renforcement du sol à l'aide de 48 inclusions solides par la société Presspali France au mois de janvier 2006 , que les copropriétaires des avoisinants ont signalé des mouvements suspects , qu'un arrêté de péril a été pris par la ville de [Localité 47] le 30 novembre 2006 puis le 26 janvier 2007 , que les travaux ont repris du 19 avril 2007 au mois d'octobre 2008.

Ils font valoir que par jugement du 05/07/2023 du tribunal de commerce de Nice, la procédure de liquidation judiciaire de la société [T] a été clôturée pour insuffisance d'actif déchargeant le liquidateur de sa mission de représentation.

Ils concluent à l'irrecevabilité comme prescrite de l'action en responsabilité délictuelle dirigée contre monsieur [T] par la SNC Marignan résidences et la SAS Bouwfonds Marignan, les travaux réalisés en 1999 n'ayant engendrés aucun désordre à la copropriété du [Adresse 29] et la dénonce de la procédure ayant été délivrée le 12/01/2010 alors que la SNC Marignan résidences a acquis le terrain dont s'agit en parfaite connaissance de cause , l'acte de vente en date du 26 octobre 2005, informant l'acquéreur des travaux de démolition et de constructions réalisés , des désordres occasionnés par les travaux de fondations de l'entreprise Keller Fondations Spéciales à l'immeuble [Adresse 23] , du rapport d'expertise [OZ].

Monsieur [T] précise qu'il n'existe pas de relations contractuelles entre la SNC Marignan résidences et la SAS Bouwfonds Marignan et lui.

Monsieur [T] fait valoir que les opérations d'expertise révèlent que les inclusions telles que réalisées par la SNC Marignan Résidences en pleine connaissance de cause au regard des éléments communiqués lors de l'acquisition du bien, avaient eu pour conséquence une consolidation du sol sous l'effet de vibrations par un effet de tamis avec tassement des fondations avoisinantes, basculement de l'immeuble du [Adresse 23], et par voie de conséquence évolution des désordres à l'ensemble du bloc de bâtiments formé par les immeubles du [Adresse 23], du [Adresse 26] [Adresse 29] »sans qu'aient été suivis les recommandations techniques de l'expert [OZ] , que des amas de terre refoulée ont participé au tassement aux droits des fondations mitoyennes ,qu'il n'est pas rapporté la preuve d'un lien de causalité entre les travaux réalisés par monsieur [T] et les dommages à l'immeuble [Adresse 29] , qu'en 1999, le [Adresse 29] ne subissait aucun dommage, comme l'indique Madame [Y] , copropriétaire, dans son courrier du 11/07/2005.

Monsieur [T] ajoute que les désordres survenus en 1999 sur l'immeuble voisin sont imputables à l'entreprise KELLER et non aux travaux de démolition préalables alors que dans son rapport d'expertise, en date du 29 septembre 2003, monsieur [OZ] indique que le lien de cause à effet entre les travaux réalisés par l'entreprise Keller fondations spéciales et les dommages allégués au [Adresse 23] est acquis , que l'expert monsieur [D] intervenu dans le cadre du présent litige précise que l'entreprise KELLER a agi de son propre chef et la solution technique de renforcement de sol par inclusion rigide était inadaptée à la configuration des lieux.

Enfin, monsieur [T] a été mis hors de cause dans le cadre d'autres procédures.

Concernant les demandes des copropriétaires, elles sont irrecevables ceux-ci ne pouvant demander des réparations au titre des dommages aux parties communes et n'ayant pas fait constater contradictoirement les dommages dont ils demandent réparation 'étant pas parties à l'expertise.

En outre, en l'absence de justification de leur numéro de lot, leur demande est irrecevable faute d'établi leur qualité à agir.

A titre subsidiaire, monsieur [T] demande d'être relevé et garanti de toute condamnation prononcée à son encontre par la société Keller fondations spéciales à l'origine des désordres survenus en 1999 sur l'immeuble [Adresse 16] ayant choisi la méthode d'exécution de consolidation des sols, que la responsabilité de cette entreprise a été reconnue puisqu'elle a été condamnée à payer des indemnités réparatrices au syndicat des copropriétaires du [Adresse 23].

Par conclusions notifiées le 04/03/2024, la société Keller fondations spéciales demande à la Cour :

Vu les dispositions des articles 2270-1 ancien et suivants du Code civil,

Vu les dispositions de l'article 480 du Code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1351 et suivants du Code civil,

Vu les dispositions des articles 1382 (1240), 1383 (1241) et suivants du Code civil,

Vu l'article L 124-3 du Code des Assurances,

Vu l'arrêt rendu par la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE en date du 4 avril 2019,

A titre principal, CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions.

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 29] [Localité 48], monsieur [ZW] [S], monsieur [M] [W], monsieur [P] [K], madame [O] [A] épouse [K], monsieur [SM] [LH], madame [N] [V] épouse [LH], madame [E] [L], madame [CU] [Y], madame [C] [TR] veuve [KD], le Syndicat des copropriétaires [Adresse 46], sis [Adresse 19] et [Adresse 33] à [Localité 47], la SNC Marignan résidences et la SAS Bouwfonds Marignan, la société SOL ESSAIS, la compagnie d'assurances AXA France IARD, la compagnie d'assurances ALLIANZ IARD (AGF) la société Ingénieurs Conseils Associés (ICA), la société de Travaux de Construction (STC), la SMABTP, la société INGEROP, la SCP BTSG2, ès qualités de mandataire liquidateur de la SARL [T] Construction , monsieur [X] [T], la CNA Insurance Company Limited , L'APAVE Infrastructures et Construction France et la Lloyd's Insurance Company de toutes leurs demandes, fins et conclusions à l'encontre de la société Keller Fondations Spéciales étant, à titre principal, irrecevables comme étant prescrites, et subsidiairement infondées.

A titre infiniment subsidiaire, CONDAMNER in solidus les sociétés INGEROP, Ingénieurs Conseils Associés (ICA) et son assureur la SMABTP, la société SOL ESSAIS et son assureur AXA FRANCE IARD, la société STC, la société PRESSPALI et son assureur ALLIANZ IARD, la compagnie CNA, la L'APAVE Infrastructures et Construction France et la Lloyd's Insurance Company, SARL [T] Construction ,Monsieur [X] [ZW] [T], la SNC Marignan résidences et SAS Bouwfonds Marignan, au titre des fautes par elles commises, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil et L 124-3 du Code des Assurances, à relever et garantir la société Keller Fondations Spéciales des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.

CONDAMNER la société SNC Marignan résidences et la société SAS Bouwfonds Marignan, ou tout autre succombant, à payer à la société Keller Fondations Spéciales la somme de 50 000,00 ' à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, outre-la somme de 10 000,00 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

CONDAMNER tout succombant aux entiers dépens.

La société Keller Fondations Spéciales expose qu'elle est intervenue durant la période dite [T] en novembre 1999 pour réaliser des fondations par inclusions rigides , que seul le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 23] s'est plaint de désordres par l'effet des travaux mis en 'uvre, qu'il résulte des décisions rendues par arrêt de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence du 12 mars 2009, jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice du 20 juin 2008 et arrêt de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence du 7 novembre 2013 , dans le cadre de ce premier litige notamment suite à l'expertise de monsieur [OZ] , expert désigné par le juge des référés qui a déposé son rapport définitif le 29 septembre 2003, que la responsabilité de la société Keller Fondations Spéciales a été écartée , que la nouvelle demande dirigée dans le cadre du présent litige contre la société Keller est infondée.

Les demandes formées à l'encontre de la société Keller Fondations Spéciales, au titre des travaux réalisés au mois de novembre 1999, sont indéniablement prescrites et la responsabilité de la société Keller a été définitivement écartée de ce chef.

S'agissant de la période Marignan, il a été creusé une excavation et réalisé des inclusions rigides, ce qui a déstabilisé l'ensemble des immeubles voisins motivant la ville de [Localité 47] à prendre un arrêté de péril le 26 janvier 2007 concernant l'immeuble situé au [Adresse 23] , travaux pour la réalisation desquels elle n'est pas intervenue .

Par un arrêt en date du 4 avril 2019 concernant l'immeuble [Adresse 34], la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a ordonné la mise hors de cause de la société Keller Fondations Spéciales au motif qu'elle ne pouvait être concernée par des désordres survenus en 2006, alors que son intervention remontait à l'année 1999.

Par arrêt du 16 mars 2023 concernant l'immeuble [Adresse 26] la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence a estimé que les dommages dont se prévaut le syndicat des copropriétaires sont exclusivement en lien avec les travaux effectués pendant que la société Marignan Résidences était propriétaire, non avec les travaux conduits lors de la phase précédente , que les demandes du syndicat des copropriétaires à l'encontre de [X]-[ZW] [T] et à l'encontre de la société Keller Fondations Spéciales doivent être en conséquence rejetées.

Elle a ensuite condamné in solidum la société Marignan Résidences, la SAS Bouwfonds Marignan, la société CNA Insurance Company, la société INGEROP, la société ICA, la SMABTP, la société ALLIANZ FRANCE à indemniser le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 26].

La société Keller Fondations Spéciales ajoute que monsieur [D], expert dans le cadre de la présente procédure, indique ne pas être en mesure, compte tenu de l'absence de procès-verbaux de constat d'huissier ou de rapport réalisé dans le prolongement du sinistre du [Adresse 23] sur les immeubles [Adresse 26] [Adresse 29], de déterminer l'ampleur des désordres découlant de l'intervention de l'entreprise KELLER en 1999.

L'expert relève que c'est en connaissance de cause que le maître d'ouvrage et son équipe technique (maître d''uvre, BET structure, bureau de contrôle) ont décidé de démarrer les travaux en 2006 sans aucune prise de précaution particulière au niveau des avoisinants.

Il ne pouvait ainsi évoquer une prétendue transmission au bloc d'immeubles constitués des [Adresse 24], de vibrations et efforts horizontaux pour imputer un pourcentage de responsabilité au titre de l'aggravation, à hauteur de 30 %, à la « période [T] ' CBTP ' KELLER.

Enfin, l'appel en garantie de monsieur [T] n'est pas fondé alors que la responsabilité de la société Keller Fondations Spéciales a été écartée par plusieurs décisions de justice, compte tenu de la date d'apparition des dommages, de l'absence d'intervention de maître d''uvre.

Très subsidiairement, elle demande à la cour de condamner in solidum les sociétés INGEROP, ICA et son assureur la SMABTP, la société SOL ESSAIS et son assureur AXA FRANCE IARD, la société STC, la société PRESSPALI et son assureur ALLIANZ IARD, la compagnie CNA, L'APAVE Infrastructures et Construction France et la Lloyd's Insurance Company,, Monsieur [X] [ZW] [T], a société Marignan Résidences, la SAS Bouwfonds Marignan, au titre des fautes par elles commises, sur le fondement des dispositions de l'article 1382 du Code civil et L 124-3 du Code des Assurances, à la relever et garantir des éventuelles condamnations prononcées à son encontre.

Elle réclame une somme de 50 000,00 ' à titre de dommages intérêts pour procédure abusive, outre la somme de 10 000,00 ' sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile.

Par conclusions notifiées le 12/02/2024, la société SMABTP, la SARL Ingénieurs Conseils Associés (ICA) et la société de Travaux de Construction demandent à la Cour :

Vu les articles 1134, 1147 et 1382 anciens du Code civil,

Vu la théorie des troubles anormaux de voisinage,

A titre principal,

REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré recevable l'action des copropriétaires,

REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a jugé que l'action des copropriétaires n'était pas prescrite,

REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a réouvert les débats pour permettre aux copropriétaires de justifier de leur numéro de lot,

In limine litis,

DIRE et JUGER irrecevable pour défaut de qualité à agir l'action de Monsieur [W], Madame [TR], Madame [L], les époux [K], les époux [LH], Madame [Y] et Monsieur [S], ces derniers n'ayant nullement justifié de leur numéro de lot,

DIRE et JUGER prescrite l'action de Monsieur [W], Madame [TR], Madame [L], les époux [K], les époux [LH], Madame [Y] et Monsieur [S], ces derniers n'ayant fait aucun acte interruptif de prescription avant l'assignation au fond du 18 juin 2013.

DEBOUTER EN TOUT ETAT DE CAUSE les copropriétaires et le syndicat des copropriétaires de l'ensemble de leurs demandes.

REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a retenu une part de responsabilité de la société ICA dans les désordres,

REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a condamné ICA et la SMABTP à relever et garantir la SNC Marignan résidences et la SAS Marignan des condamnations mises à leur charge,

DIRE et JUGER qu'il ne résulte pas du rapport d'expertise judiciaire de Monsieur [D] que soit établi un lien de causalité entre l'intervention des Sociétés STC et ICA sous la maîtrise d'ouvrage de la Société MARIGNAN, et l'apparition des désordres dans l'immeuble du [Adresse 29].

DEBOUTER les sociétés L'APAVE Infrastructures et Construction France et la Lloyd's Insurance Company, SNC Marignan résidences, SAS Bouwfonds Marignan (devenue Marignan SAS) et la société Keller Fondations Spéciales, ainsi que tous autres concluants de leurs demandes dirigées à l'encontre de la société ICA et son assureur SMABTP, et de la société STC.

A titre subsidiaire

DIRE et JUGER que la responsabilité des Sociétés ICA et STC ne peut pas être retenue en lecture des causes des désordres telles que déterminées par Monsieur [D] dans son rapport de 2014,

REFORMER la décision entreprise en ce qu'elle a condamné ICA et la SMABTP à relever et garantir la SNC Marignan résidences et la SAS MARIGNAN des condamnations mises à leur charge, CONFIRMER la décision entreprise en ce qu'elle a mis hors de cause la société STC,

Y AJOUTANT mettre purement et simplement hors de cause la société ICA et son assureur SMABTP.

A titre infiniment subsidiaire,

DIRE et JUGER que l'expert judiciaire a évalué le montant des travaux de reprise des désordres à la somme de 71 849 ' TTC et que cette somme comprend des désordres portant sur des parties privatives,

DIRE ET JUGER que le coût réparatoire des désordres portant sur les parties communes se limite à la somme de 41 250 ',

DEBOUTER le Syndicat des copropriétaires et les copropriétaires requérants du surplus de leurs demandes,

REFORMER la décision entreprise s'agissant des recours et de la répartition des responsabilités, DIRE ET JUGER en conséquence que la société ICA ne saurait voir sa responsabilité engagée à hauteur de 30 % des condamnations prononcées,

DIRE ET JUGER que les sommes allouées au syndicat et/ou aux copropriétaires devront être réduites de 10 % au titre de la vétusté de l'immeuble,

DIRE ET JUGER que le maître d'ouvrage Monsieur [T] et ses intervenants, à savoir SARL [T] Construction, CBTP et KELLER doivent supporter 30 % du coût des désordres dans le cadre de la période « [T] »,

DIRE ET JUGER que la responsabilité des entreprises SOL ESSAIS, ICA, INGEROP, STC, ICA et APAVE sera limitée à 60 % pour les désordres nés pendant la période SNC Marignan résidence

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