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CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 19/11987


Vérifier : CA Aix Provence, 15 mai 2025, RG 19/11987 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
19/11987
Lieu / cour
ca_aix_provence
Chambre
Chambre 4-4
Type
arret
Id
6826d2079717a7923fdf4819

Texte de la décision

2,420 caractères

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-4

ARRÊT DE RADIATION

DU 15 MAI 2025

N° 2025/

Rôle N° RG 19/11987 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEU26

[X] [D]

C/

[S] [J]

Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4]

Copie délivrée

le :

15 MAI 2025

à :

Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE

Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRASSE en date du 30 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 16/00260.

APPELANT

Monsieur [X] [D], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Nino PARRAVICINI, avocat au barreau de NICE

INTIMES

Maître [S] [J] agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société CALORIE TECHNIC, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Emilie VERGERIO, avocat au barreau de GRASSE

Association UNEDIC-AGS CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Isabelle JOGUET, avocat au barreau de NICE


COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été appelée le 28 Avril 2025, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Natacha LAVILLE, Présidente, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte à la cour, composée de :

Madame Natacha LAVILLE, Présidente

Madame Marie-Anne BLOCH, Conseiller

Madame Paloma REPARAZ, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025

Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Attendu que l'affaire n'est pas en état d'être jugée (absence de désignation d'un mandataire ad'hoc) ; il convient de faire application des dispositions de l'article 381 du Code de Procédure Civile et de prononcer une décision de radiation laquelle emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

PAR CES MOTIFS

Ordonne la radiation de l'instance.

Dit que cette mesure d'administration judiciaire emporte suppression de l'affaire du rang des affaires en cours.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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