CA St Denis Reunion, 11 mars 2025, RG 25/00004
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Texte de la décision
COUR D'APPEL
DE [Localité 7]
CHAMBRE P.P. REFERES
R.G : N° RG 25/00004 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GISP
DECISION AU FOND DU 11 DECEMBRE 2024, RENDUE PAR LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT DENIS DE LA REUNION - RG 1ERE INSTANCE : 2024F2325
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2025/10
du 11 Mars 2025
Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de la Réunion,
Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 25/00004 - N° Portalis DBWB-V-B7J-GISP
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A.R.L. H2L
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Laurent PAYEN de la SELARL PAYEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
ET :
DÉFENDERESSES:
S.E.L.A.R.L. FRANKLIN BACH
[Adresse 3]
[Localité 5]
Non comparante, non représentée
Madame LA PROCUREURE GENERALE DE [Localité 7]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparante
DÉBATS
L'affaire appelée à l'audience du 18 Février 2025 a été renvoyée à celle du 04 Mars 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 11 Mars 2025.
GREFFIER LORS DES DÉBATS
Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
Avons rendu la décision suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Par actes d'huissier du 24 janvier 2025, la société H2L a fait assigner en référé la SELARl FRANKLIN BACH, prise en sa qualité de mandataire judiciaire aux opérations de redressement judiciaire de la SARL H2L, devant la juridiction du premier président afin de voir ordonner, en présence du ministère public, l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement rendu le 11 décembre 2024 par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis.
Elle fait valoir qu'elle n'a pas été régulièrement avisée, du fait de difficultés d'adressage, de la date de l'audience et qu'elle justifierait de surcroît de moyens sérieux de réformation au vu de l'absence de situation d'état de cassation de paiements.
La SELARL FRANKLIN BACH n'a pas comparu
Le ministère public ne s'est pas opposé à la demande de mainlevée.
Le délibéré a été annoncé au 11 mars 2025.
DISCUSSION-MOTIFS,
Vu la déclaration d'appel en date du 16 janvier 2025 à l'encontre du jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis le 11 décembre 2024.
En droit, conformément à l'article R 661-1 du Code de Commerce, l'exécution provisoire attachée aux décisions de redressement judiciaire, exécutoires de plein droit, peut être arrêtée par le premier président de la Cour d'appel lorsque les moyens évoqués à l'appui de l'appel paraissent sérieux.
En l'espèce, il apparaît, en premier lieu, qu'il existe une difficulté sur le mode de convocation de la société H2L de par les remaniements de numérotation des sociétés implantées sur le port de plaisance tel qu'effectué par le territoire de la cote ouest, la société H2L n'ayant dès lors pu comparaître pour faire valoir ses moyens de défense.
Il résulte, en second lieu, de l'examen des pièces transmises et des diligences entreprises par les nouveaux associés qu'un débat doit s'instaurer sur la réalité de l'état de cessation de paiements, condition préalable à l'ouverture d'une procédure collective.
Il s'évince de ces éléments que, sans rentrer dans le fond du débat, les moyens soulevés nécessitent une suspension de l'exécution provisoire.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS,
Nous, Premier Président, statuant, publiquement, par mise à disposition au greffe, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort,
Ordonnons la suspension de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 11 décembre 2024 par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis.
Laissons au Trésor public la charge des dépens.
Disons que copie de la présente décision devra être adressée au greffier du tribunal mixte de commerce de Saint Denis ainsi qu'au greffe de la chambre commerciale de la cour d'appel.
Ainsi délivré le 11 mars 2025
Le Greffier, Le Premier Président,
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