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CA St Denis Reunion, 25 févr. 2025, RG 24/00059


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Date
25/02/2025
Numéro
24/00059
Lieu / cour
ca_st_denis_reunion
Chambre
Chambre P.P référés
Type
ordonnance
Id
6826d2099717a7923fdf483d

Texte de la décision

9,424 caractères

COUR D'APPEL

DE [Localité 5]

CHAMBRE P.P. REFERES

R.G : N° RG 24/00059 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GGAF

DECISION AU FOND DU 28 SEPTEMBRE 2022, RENDUE PAR LE TRIBUNAL MIXTE DE COMMERCE DE SAINT-DENIS (REUNION) - RG 1ERE INSTANCE : 2021F00025

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ N°2025/08

du 25 Février 2025

Nous, Alain CHATEAUNEUF, Premier Président de la Cour d'Appel de Saint-Denis de La Réunion,

Vu la procédure en instance d'appel inscrite au répertoire général sous le n° N° RG 24/00059 - N° Portalis DBWB-V-B7I-GGAF

ENTRE :

DEMANDERESSE:

S.A.R.L. POIDS LOURDS CONTROLE (PLC)

[Adresse 6]

[Localité 4]

Représentée par Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

ET :

DÉFENDERESSE:

S.E.L.A.R.L. [V] La SELARL [V], prise en la personne de Maître [X] [V], Mandataire judiciaire, société immatriculée au RCS de Saint Denis de La Réunion sous le numéro 530 321 355, domiciliée au [Adresse 2], agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la société TRANSPORTS CARPAYE, société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés sous le numéro 399 108 086 ayant son siège social sis [Adresse 7] à SAINT ANDRE (97440),

Désignée à ces fonctions par jugement rendu par le Tribunal mixte de commerce de Saint Denis le 19 avril 2017

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Amandine JAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉBATS

L'affaire appelée à l'audience du 29 Octobre 2024 a été renvoyée à celle du 12 novembre 2024, du 19 novembre 2024, du 10 décembre 2024, du 21 janvier 2025, et à celle du 11 Février 2025 devant NOUS, puis après débats et observations des parties, nous avons indiqué à celles-ci que l'ordonnance sera prononcée par sa mise à disposition le 25 Février 2025

GREFFIER LORS DES DÉBATS

Marie DACLINAT, Adjointe administrative faisant fonction de greffier

Avons rendu la décision suivante :

EXPOSE DU LITIGE

Par acte de Commissaire de justice du 18 octobre 2024, la société POIDS LOURDS CONTROLE a fait assigner la SELARL [O] et [X] [V], prise en sa qualité de mandataire judiciaire en charge des opérations de liquidation judiciaire de la SARL TRANSPORTS CARPAYE, devant le Premier Président de la Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, statuant en référé, à l'effet que soit arrêtée l'exécution provisoire attachée à un jugement rendu le 03 juillet 2024 par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de la Réunion prononçant notamment sa condamnation à devoir s'acquitter, en deniers ou quittances, de la somme de 67 930 ' à titre d'arrière de loyers et rejetant toute demande de délais ainsi que la demande tendant à écarter l'exécution provisoire.

Elle sollicite, à titre subsidiaire, un aménagement de l'exécution provisoire via des versements mensuels de 2 000 ' à effectuer auprès de la Caisse des dépôts et consignations et forme, en tout état de cause, une demande en paiement d'une indemnité de procédure.

Au soutien de sa demande fondée sur les dispositions des articles 514-3, 514-5, 517 à 519 du Code de procédure civile, la société POIDS LOURDS CONTROLE, qui a formé le 15 juillet 2024 appel de la décision précitée, fait notamment valoir que celle-ci serait susceptible de réformation en l'absence de preuve, en premier lieu, de la réunion des éléments nécessaires à la formation du contrat de bail et, en second lieu, du manquement de la SARL TRANSPORTS CARPAYE puis de son mandataire à ses obligations de délivrance ; elle ajoute que le jugement en cause devrait enfin être infirmé en ce qu'il a déclaré recevable une action en paiement de loyer pour les échéances de mai à décembre 2017, alors même qu'il s'agirait d'une période atteinte par la prescription quinquennale.

Elle prévaut, par ailleurs, de l'existence de conséquences manifestement excessives de par le risque manifeste de ne pouvoir obtenir restitution des sommes versées de la part d'un créancier placé en liquidation judiciaire, la créance en cause ne pouvant de surcroît être éligible au traitement privilégié prévu par l'article L 622-17 du code de commerce et devant suivre le sort des créances nées antérieurement à la mise en 'uvre de la procédure collective (passif de 6 826 823,04 ' au 13 février 2020). Elle indique aussi qu'elle serait dans l'impossibilité absolue de pouvoir exécuter le jugement en cause sauf à prévoir des paiements échelonnés sous forme de consignation.

La SELARL [O] et [X] [V] s'est opposée, après avoir rappelé l'historique de ce dossier et la teneur des liens familiaux existant entre les dirigeants respectifs des sociétés POIDS LOURDS CONTROLE et TRANSPORTS CARPAYE, aux prétentions adverses en contestant l'existence de moyens sérieux d'information de la décision de première instance au vu de l'existence manifeste et de l'exécution de longue date du bail verbal liant les parties et portant sur des parcelles dont la SARL TRANSPORTS CARPAYE est propriétaire. Elle invoque aussi l'interruption de la prescription alléguée via la reconnaissance, le 13 mai 2019, de la réalité de la dette contractée.

Elle conteste que soit rapportée la preuve de l'existence de conséquences manifestement excessives en mettant en avant l'existence actuelle d'un solde créditeur des opérations de liquidation de l'ordre de 254 000 ' outre la garantie de son assurance professionnelle. Elle relève enfin l'absence de toute preuve pour la société débitrice de son impossibilité d'exécuter le jugement et s'oppose à toute mesure de consignation au vu du montant qualifié d'insignifiant des versements mensuels proposés.

Elle forme, de façon reconventionnelle, une demande en paiement d'une indemnité de procédure.

Dans ses conclusions dernières en date, la société POIDS LOURDS CONTROLE maintient l'intégralité de ses prétentions en les explicitant et en insistant sur la tentative d'inversion de la charge de la preuve mise en 'uvre par le mandataire judiciaire.

L'affaire a été mise en délibéré par voie de mise à disposition au 25 février 2025.

DISCUSSION-MOTIFS

Il sera, au préalable, relevé que la décision, dont appel, a été rendue le 03 juillet 2024 sur la base d'une assignation délivrée le 28 décembre 2022.

Les dispositions du décret 2019 -1333 modifiant notamment les articles 514 et suivants du code de procédure civile sont donc applicables s'agissant d'une instance introduite après le 1er janvier 2020. Il sera aussi observé que la société POIDS LOURDS CONTROLE avait pris soin de demande que soit écartée l'exécution provisoire de la décision à venir.

En application des dispositions générales de l'article 514-3 du code susvisé il lui appartient donc de justifier, de l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation ainsi de conséquences manifestement excessives pouvant découler de la mise à exécution du jugement.

Il s'agit là de conditions cumulatives.

En l'espèce et s'agissant de la première des conditions exigées, il ne peut qu'être relevé que la société POIDS LOURDS CONTROLE se prévaut dorénavant de l'inexistence d'un bail, voire de l'occupation d'une parcelle autre, alors même qu'elle n'a nullement jusqu'alors bâti sa stratégie sur cette argumentation et qu'il résulte de ses propres écrits (cf. courrier du 22 mai 20219 - conclusions récapitulatives du 15 mai 2024 - conclusions dans la procédure 19.3908 - conclusions n°2 dans la procédure 2021F00025) figurant en pièces 21 à 24 de la SELARL [V] qu'elle évoquait alors la convention locative liant les parties depuis janvier 2015..

Il s'évince de ces éléments que la preuve de l'existence de moyens sérieux de réformation n'est pas rapportée avec l'intensité requise pour valoir arrêt de l'exécution provisoire.

Il en est de même de la question de la prescription d'une partie des loyers, la juridiction de première instance ayant considéré que celle-ci avait été interrompue par une reconnaissance explicite du débiteur et ce point devant, le moment venu, être soumis à l'appréciation de la cour.

La société POIDS LOURDS CONTROLE sera donc déboutée de sa demande sans qu'il n'y ait lieu de se prononcer sur l'existence d'éventuelles conséquences manifestement excessives.

Il n'y a enfin pas lieu de prononcer un quelconque aménagement de la condamnation via la mise en place d'une consignation et de paiement échelonnés.

L'équité commande enfin d'allouer à la SELARL [V] une somme de 2 000 ' à titre d'indemnité de procédure.

Les dépens seront à la charge de la société POIDS LOURDS CONTROLE.

PAR CES MOTIFS,

Nous, premier président, statuant publiquement, par décision contradictoire, après en avoir délibéré, conformément à la loi et par mise à disposition,

DEBOUTONS la société POIDS LOURDS CONTROLE de sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire attachée au jugement rendu entre les parties le 03 juillet 2024 par le Tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion.

DISONS n'y avoir lieu à aménagement de la condamnation.

CONDAMNONS la société POIDS LOURDS CONTROLE à verser à la SELARL [V], es qualité, la somme de 2 000 ' à titre d'indemnité de procédure.

LAISSONS à la société POIDS LOURDS CONTROLE les dépens de la procédure de référé.

La présente décision a été signée par Alain CHATEAUNEUF, premier président et par Marie DACLINAT, adjointe administrative faisant fonction de greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Premier Président,

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