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Cass., 14 mai 2025, n° 25-81.509


Vérifier : Cass., 14 mai 2025, n° 25-81.509 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
14/05/2025
Numéro
25-81.509
Publication
n
Chambre
cr
Type
other
Id
6826db1d070c932a0b9d7ff4

Texte de la décision

172,817 caractères · tronqué Afficher l’intégral

N° P 25-81.509 F-D

N° 00794

RB5 14 MAI 2025

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 14 MAI 2025

Mmes [BI] [IT], [JC] [IJ] [TH], [TW] [NU], [N] [AZ], [NM] [IM], [IS] [JB] [TS], [P] [U], [IO] [YH], [OA] [B], [TZ] [M], [DK] [K], [TP] [R], [YO] [Y], [X] [BK], [YR] [IN], [AX] [YV], [YN] [TL], [IP] [YW], [JC] [BA], [TJ] [NZ], [NL] [DM], [YP] [EB], [TK] [CE], [EA] [ZB], [TN] [UA], [IU] [ZD], [YX] [AW], les associations [2], [3], [4], [5], parties civiles, ont formé des pourvois contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 6 février 2025, qui, après non-lieux partiels et requalifications, a renvoyé devant la cour criminelle départementale de Paris M. [NW] [IR] sous les accusations de viols et complicité, aggravés, et traite des êtres humains en bande organisée, M. [TX] [IK] sous les accusations de viols et proxénétisme, aggravés, traite des êtres humains en bande organisée, diffusion de l'enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et blanchiment, MM. [IL] [NY] et [TO] [YG] sous les accusations de viols aggravés, traite des êtres humains en bande organisée, diffusion de l'enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne et recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, MM. [YK] [EC] et [YT] [TM] sous les accusations de viols aggravés et diffusion de l'enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, M. [YZ] [AG] sous les accusations de viols aggravés, diffusion de l'enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne et recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé, MM. [G] [D], [AV] [IV], [L] [DR], [JA] [S], [NJ] [O], [NO] [IZ], [TI] [TF], [J] [YL] et [OB] [NT] [V] sous l'accusation de viols aggravés, et renvoyé devant le tribunal correctionnel MM. [DX] [YM] et [IX] [IK] sous les préventions respectives de recours aux services d'une personne exerçant un travail dissimulé et blanchiment.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de Mme Piazza, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge, Hazan et Féliers, avocat de Mmes [BI] [IT], [TW] [NU], [NM] [IM], [JC] [IJ] [TH] et [N] [AZ], les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mmes [TZ] [M], [IU] [ZD], et [TJ] [NZ], les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet, avocat de [IS] [JB] [TS], [P] [I] [U], [AX] [YV] et [IO] [YH], les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mmes [OA] [B], [DK] [K], [TP] [R], [X] [BK], [YN] [TL], [IP] [YW], [TK] [CE] et [TN] [UA], les associations [2], [3], [5], les observations de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de Mmes [YP] [EB], [YX] [AW], [JC] [BA], les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur et Ghnassia, avocat de Mmes [EA] [ZB], [NL] [DM], [YR] [IN] et [YO] [Y], l'association [4], les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [TX] [IK], les observations de la SCP Boucard, Capron, Maman, avocat de MM. [IL] [NY] et [TI] [TF], les observations de la SCP Gaschignard, Loiseau, Massignon, avocat de M. [DX] [YM], et les conclusions de M. Fusina, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 mai 2025, où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Piazza, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Les gendarmes de la section de recherches de [Localité 6] ont découvert en mars 2020 l'existence d'un site de vidéos pornographiques proposant des tournages, dirigé par M. [TX] [IK], à l'origine de plusieurs déclarations dans la presse sur son commerce et faisant l'objet de plusieurs plaintes pour viols de jeunes femmes vivant dans différentes régions de France.

3. Une information a été ouverte des chefs susvisés, le 17 octobre 2020, suivie de plusieurs réquisitoires supplétifs, à l'issue de laquelle, par ordonnance du juge d'instruction en date du 31 août 2023, après non-lieux partiels et requalifications, MM. [G] [D], [JA] [S], [NJ] [O], [AV] [IV], [YT] [TM], [NW] [IR], [L] [DR], [DX] [YM], [OB] [NT] [V], [J] [YL], [YZ] [AG], [IL] [NY], [NO] [IZ], [TX] [IK], [TI] [TF], [YK] [EC], [TO] [YG] ont été renvoyés devant la cour criminelle départementale sous les accusations de viols et proxénétisme, aggravés, traite des êtres humains aggravée et en bande organisée, diffusion d'enregistrement d'images relatives à la commission d'une atteinte volontaire à l'intégrité de la personne, travail dissimulé et blanchiment, et après disjonction, M. [IX] [IK] a été renvoyé devant le tribunal correctionnel sous la prévention de blanchiment.

4. MM. [TX] [IK], [YG], [NT] [V], [TF], [IR], [YM], [S], [YL], [IZ], [D], [DR] ont relevé appel de l'ordonnance.

5. Le procureur de la République a relevé appel de l'ordonnance rendue à l'égard de l'ensemble des personnes mises en examen, à l'exception de M. [O].

6. Mmes [YS] [Z], [NM] [IM] [DL] [NR], [AX] [YV], [IY] [ED], [TK] [CE], [OA] [B], [JC] [BA], [X] [BK], [TG] [TU], [IS] [YI] [TS], [YO] [Y], [NL] [DM], [YR] [IN], [EA] [ZB], [N] [II], [TW] [NU], [IU] [ZD], [TZ] [M], [TJ] [NZ], [DK] [K], [YN] [TL], [BI] [IT], [JC] [IJ] [TH], [TN] [UA], [P] [I] [U], [IY] [A], [IO] [YH], [YP] [EB], [YX] [AW], [TP] [R], [IP] [YW], ainsi que les associations [3], [2], [5], la [4], parties civiles, ont également relevé appel de l'ordonnance.

Sur le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, et le quatrième moyen proposés pour Mme [IT], le deuxième moyen, le troisième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, les cinquième et sixième moyens proposés pour Mme [IJ] [TH], le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, les quatrième et cinquième moyens proposés pour Mme [II], les premier et troisième moyens proposés pour Mme [IM], les premier, troisième et quatrième moyens proposés pour Mme [NU], le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, et le troisième moyen, pris en sa seconde branche, proposés pour Mme [BA], les premier, deuxième, cinquième et septième moyens proposés pour Mme [EB], le premier moyen, le deuxième moyen, pris en ses cinquième et sixième branches, et les troisième, quatrième et cinquième moyens proposés pour Mme [AW], le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, le troisième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, les quatrième et sixième moyens proposés pour Mme [YV], le deuxième moyen, pris en ses quatrième et cinquième branches, proposés pour Mme [YH], le premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, le deuxième moyen, pris en ses deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième branches, le troisième moyen, le quatrième moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, les sixième et septième moyens proposés pour Mme [YI] [TS], le premier moyen, pris en ses troisième et quatrième branches, les deuxième, troisième, cinquième, sixième, septième et huitième moyens proposés pour Mme [I] [U], le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen proposés pour Mme [IN], le second moyen proposé pour Mme [DM], le second moyen proposé pour Mme [ZB], les premier et deuxième moyens, le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, le quatrième moyen, pris en sa seconde branche, les cinquième, sixième et septième moyens proposés pour Mmes [B], [K], [R], [BK], [TL], [YW], [CE], [UA] et les associations [3], [2] et [5], les premier, quatrième et cinquième moyens proposés pour Mmes [M], [ZD] et [NZ]

7. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission des pourvois au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, le deuxième moyen, pris en sa première branche, proposés pour Mme [YI] [TS], et le premier moyen, pris en sa première branche, proposé pour Mme [YV]

Enoncé des moyens

8. Le premier moyen proposé pour Mme [YI] [TS] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mis en accusation M. [IR] pour viols au préjudice de Mme [YI] [TS] seulement aggravés par la sérialité et non par l'utilisation d'un réseau de communication électronique pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, alors :

« 1°/ que la peine encourue pour le crime de viol est aggravée lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ; que cette circonstance aggravante est constituée si un réseau de communication électronique permettant la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, tel que Facebook ou Telegram, a été utilisé par l'auteur des faits pour contacter directement la victime, fût-ce par un message personnel ; qu'en énonçant, pour écarter la circonstance aggravante d'utilisation d'un réseau de communication électronique, que « l'entrée en contact de M. [IR] avec [les parties civiles] ne s'est pas faite par la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé » et que M. [IR] « a accompli une démarche individuelle à partir du compte Facebook ou Télégram de la prétendue [H] [OC], en direction de chacune des jeunes femmes qu'il avait préalablement sélectionnées après examen de leurs propres profils » (arrêt, p. 334 et 335), la chambre de l'instruction a méconnu l'article 222-24, 8° du code pénal. »

9. Le deuxième moyen proposé pour Mme [YI] [TS] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mis en accusation M. [IR] pour complicité de viols en réunion au préjudice de Mme [YI] [TS] non aggravée par la sérialité des faits, par l'utilisation d'un réseau de communication électronique pour la diffusion de messages à un public non déterminé ni par le fait d'être accompagnés ou suivis de torture ou d'actes de barbarie, alors :

« 1°/ que la peine encourue pour le crime de complicité de viol est aggravée lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ; que cette circonstance aggravante est constituée si un réseau de communication électronique permettant la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, tel que Facebook ou Telegram, a été utilisé par l'auteur des faits pour contacter directement la victime, fût-ce par un message personnel ; qu'en énonçant, pour écarter la circonstance aggravante d'utilisation d'un réseau de communication électronique, que « l'entrée en contact de M. [IR] avec [les parties civiles] ne s'est pas faite par la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé » et que M. [IR] « a accompli une démarche individuelle à partir du compte Facebook ou Télégram de la prétendue [H] [OC], en direction de chacune des jeunes femmes qu'il avait préalablement sélectionnées après examen de leurs propres profils » (arrêt, p. 334 et 335), la chambre de l'instruction a méconnu les articles 121-6, 121-7 et 222-24, 8° du code pénal. »

10. Le premier moyen proposé pour Mme [YV] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mis en accusation M. [IR] pour viols au préjudice de Mme [YV] seulement aggravés par la sérialité et non par l'utilisation d'un réseau de communication électronique, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, alors :

« 1°/ que la peine encourue pour le crime de viol est aggravée lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ; que cette circonstance aggravante est constituée si un réseau de communication électronique permettant la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, tel que Facebook ou Telegram, a été utilisé par l'auteur des faits pour contacter directement la victime, fût-ce par un message personnel ; qu'en énonçant, pour écarter la circonstance aggravante d'utilisation d'un réseau de communication électronique, que « l'entrée en contact de M. [IR] avec [les parties civiles] ne s'est pas faite par la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé » et que M. [IR] « a accompli une démarche individuelle à partir du compte Facebook ou Télégram de la prétendue [H] [OC], en direction de chacune des jeunes femmes qu'il avait préalablement sélectionnées après examen de leurs propres profils » (arrêt, p. 334 et 335), la chambre de l'instruction a méconnu l'article 222-24, 8° du code pénal. »

Réponse de la Cour

11. Les moyens sont réunis.

12. Pour dire n'y avoir lieu à retenir la circonstance aggravante d'utilisation d'un réseau de communication électronique pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, l'arrêt attaqué énonce que M. [IR] n'est pas entré en contact avec les futures actrices par la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, qu'il a accompli une démarche individuelle envers elles à partir du compte Facebook ou Télégram de la prétendue [H] [OC], après qu'il eut sélectionné leurs profils, certaines d'entre elles ayant une activité dans l'érotisme.

13. Les juges précisent que Mme [K] a pris contact avec [H] [OC] qui lui avait été recommandée comme pouvant procurer des contacts pour une activité de prostitution et que certaines actrices ont elles-mêmes pris l'initiative d'un contact avec les réalisateurs, ont été recrutées lors d'un salon de l'érotisme ou par l'intermédiaire de MM. [TX] [IK] ou [NY].

14. Ils en déduisent que l'entrée en contact de M. [IR] avec les victimes ne s'étant pas faite grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé d'un réseau de communication électronique, la circonstance aggravante susvisée ne peut être retenue.

15. En se déterminant ainsi, dès lors qu'elle constatait que M. [IR] a utilisé un compte Facebook ouvert sous le faux nom d'[H] [OC] pour sélectionner et contacter les victimes, de sorte que la condition d'incrimination de diffusion sur les réseaux en direction d'un public indéterminé n'était pas remplie, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

16. Ainsi, les moyens doivent être écartés.

Mais sur le deuxième moyen, pris en ses deux premières branches, proposé pour Mme [IT], le troisième moyen, pris en ses deux premières branches, proposé pour Mme [IJ] [TH], le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et cinquième branches, proposé pour Mme [II], le deuxième moyen, pris en ses trois premières branches, proposé pour Mme [BA], le deuxième moyen, pris en ses quatre premières branches, proposé pour Mme [AW], le troisième moyen, pris en ses trois premières branches, proposé pour Mme [YV], le second moyen, pris en ses trois premières branches, proposé pour Mme [YH], le troisième moyen, pris en sa première branche, proposé pour Mmes [B], [K], [R], [BK], [TL], [YW], [CE], [UA], les associations [3], [2] et [5], le deuxième moyen proposé pour Mmes [M], [ZD] et [NZ] et le moyen proposé pour l'association [4]

Enoncé des moyens

17. Le deuxième moyen proposé pour Mme [IT] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en accusation et le renvoi devant la cour criminelle départementale de Paris de MM. [TX] [IK], [TF], [YL] pour viols en réunion et M. [IR] pour complicité de viols en réunion sans retenir la circonstance aggravante de sexisme et de racisme, alors :

« 1°/ que les articles 132-76 et 132-77 du code pénal s'appliquent, pour le premier, lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation et pour le second, lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe ; que ces dispositions répriment les propos sexistes et racistes portant en eux-mêmes atteinte à l'honneur ou à la considération, peu important qu'ils ne comportent aucune allégation, ni aucune imputation d'un quelconque fait ; que l'arrêt constate que « sont visés des propos insultants tels que salope, pute ou « vide-couilles » ou les désignant par leur supposée appartenance communautaire ou ethnique, tenus envers les actrices victimes et mettant en cause leur féminité, leurs attributs sexuels, l'usage débridé qu'elles en feraient avec une appétence sans limite pour le sexe masculin et la sexualité en général, ainsi que, pour certaines d'entre elles, la couleur de leur peau ou, notamment, leur appartenance à la communauté maghrébine ou musulmane » et que « ces propos comportent des expressions outrageantes, des invectives et des termes de mépris » (cf. arrêt p. 336 dernier al.) ; qu'en écartant néanmoins la circonstance aggravante de sexisme au motif que « ces propos ne comportent en eux-mêmes, aucune allégation ni aucune imputation d'un quelconque fait », pour en déduire qu'ils n'auraient « pu porter atteinte à l'honneur ou à la considération des plaignantes », la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 132-76 et 132-77 du code pénal, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'article 132-77 du code pénal s'applique lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe ; que la chambre de l'instruction a constaté que « sont visés des propos insultants tels que salope, pute ou « vide-couilles » (…), tenus envers les actrices victimes et mettant en cause leur féminité, leurs attributs sexuels, l'usage débridé qu'elles en feraient avec une appétence sans limite pour le sexe masculin et la sexualité en général (…) »; qu'elle a également retenu que ces propos avaient été tenus dans le cadre de « la mise en scène de femmes présentées comme entièrement disponibles sexuellement pour leurs partenaires qui les traitent comme des objets sexuels »; qu'en retenant qu'il ne serait pas établi que les propos étaient précisément tenus en raison de l'appartenance des victimes au sexe féminin, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 132-77 du code pénal, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »

18. Le troisième moyen proposé pour Mme [IJ] [TH] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en accusation et le renvoi devant la cour criminelle départementale de Paris de MM. [TX] [IK], [NY], [TF], [YL] et [O] pour viols en réunion et M. [IR] pour complicité de viols en réunion sans retenir la circonstance aggravante de sexisme, alors :

« 1°/ que l'article 132-77 du code pénal s'applique lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe ; que ces dispositions répriment les propos sexistes portant en eux-mêmes atteinte à l'honneur ou à la considération, peu important qu'ils ne comportent aucune allégation, ni aucune imputation d'un quelconque fait ; que l'arrêt constate que « sont visés des propos insultants tels que salope, pute ou « vide-couilles » ou les désignant par leur supposée appartenance communautaire ou ethnique, tenus envers les actrices victimes et mettant en cause leur féminité, leurs attributs sexuels, l'usage débridé qu'elles en feraient avec une appétence sans limite pour le sexe masculin et la sexualité en général » et que « ces propos comportent des expressions outrageantes, des invectives et des termes de mépris » (cf. arrêt p. 336 dernier al.) ; qu'en écartant néanmoins la circonstance aggravante de sexisme au motif que « ces propos ne comportent en eux-mêmes, aucune allégation ni aucune imputation d'un quelconque fait », pour en déduire qu'ils n'auraient « pu porter atteinte à l'honneur ou à la considération des plaignantes », la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 132-77 du code pénal, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'article 132-77 du code pénal s'applique lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe ; que la chambre de l'instruction a constaté que « sont visés des propos insultants tels que salope, pute ou « vide-couilles » (…), tenus envers les actrices victimes et mettant en cause leur féminité, leurs attributs sexuels, l'usage débridé qu'elles en feraient avec une appétence sans limite pour le sexe masculin et la sexualité en général (…) »; qu'elle a également retenu que ces propos avaient été tenus dans le cadre de « la mise en scène de femmes présentées comme entièrement disponibles sexuellement pour leurs partenaires qui les traitent comme des objets sexuels »; qu'en retenant qu'il ne serait pas établi que les propos étaient précisément tenus en raison de l'appartenance des victimes au sexe féminin, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 132-77 du code pénal, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales. »

19. Le deuxième moyen proposé pour Mme [II] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la mise en accusation et le renvoi devant la cour criminelle départementale de Paris de M. [TX] [IK] pour viols en réunion, M. [NY] pour viols en réunion, M. [YL] pour viols en réunion sans retenir la circonstance aggravante de sexisme et de racisme, alors :

« 1°/ que les articles 132-76 et 132-77 du code pénal s'appliquent, pour le premier, lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une prétendue race, une ethnie, une nation et pour le second, lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe ; que ces dispositions répriment les propos sexistes et racistes portant en eux-mêmes atteinte à l'honneur ou à la considération, peu important qu'ils ne comportent aucune allégation, ni aucune imputation d'un quelconque fait ; que l'arrêt constate que « sont visés des propos insultants tels que salope, pute ou « vide-couilles » ou les désignant par leur supposée appartenance communautaire ou ethnique, tenus envers les actrices victimes et mettant en cause leur féminité, leurs attributs sexuels, l'usage débridé qu'elles en feraient avec une appétence sans limite pour le sexe masculin et la sexualité en général, ainsi que, pour certaines d'entre elles, la couleur de leur peau ou, notamment, leur appartenance à la communauté maghrébine ou musulmane » et que « ces propos comportent des expressions outrageantes, des invectives et des termes de mépris » (cf. arrêt p. 336 dernier al.) ; qu'en écartant néanmoins la circonstance aggravante de sexisme au motif que « ces propos ne comportent en eux-mêmes, aucune allégation ni aucune imputation d'un quelconque fait », pour en déduire qu'ils n'auraient « pu porter atteinte à l'honneur ou à la considération des plaignantes », la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en violation des articles 132-76 et 132-77 du code pénal, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'article 132-77 du code pénal s'applique lorsqu'un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe ;que la chambre de l'instruction a constaté que « sont visés des propos insultants tels que salope, pute ou « vide-couilles » (…), tenus envers les actrices victimes et mettant en cause leur féminité, leurs attributs sexuels, l'usage débridé qu'elles en feraient avec une appétence sans limite pour le sexe masculin et la sexualité en général (…) »; qu'elle a également retenu que ces propos avaient été tenus dans le cadre de « la mise en scène de femmes présentées comme entièrement disponibles sexuellement pour leurs partenaires qui les traitent comme des objets sexuels »; qu'en retenant qu'il ne serait pas établi que les propos étaient précisément tenus en raison de l'appartenance des victimes au sexe féminin, la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 132-77 du code pénal, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

5°/ que dans ses écritures d'appel, Mme [II], de nationalité estonienne et russophone, faisait valoir que lors de la 2ème vidéo réalisée par M. [NY], M. [YL] avait tenu des propos véhiculant des stéréotypes sexistes et racistes : « c'est une bonne langue de russe » ; « elles sucent comme ça en Russie ? » ; qu'en omettant de se prononcer sur l'atteinte à l'honneur et à la considération portée par ces propos, qui n'ont été proférés que parce qu'elle était une femme et russophone, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

20. Le deuxième moyen proposé pour Mme [BA] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mis en accusation MM. [TX] [IK], [IR] et [NY] pour traite des êtres humains en bande organisée, M. [YG] pour traite des êtres humains, MM. [TX] [IK], [NY] et [D] pour viols en réunion, M. [IR] pour complicité de viols en réunion, M. [YG] pour viol aggravé par la sérialité et a écarté la circonstance aggravante de sexisme, alors :

« 1°/ que l'article L. 132-77 du code pénal s'applique lorsqu'« un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui (soit) portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe » ; que ce texte réprime les propos sexistes portant en eux-mêmes atteinte à l'honneur ou à la considération, peu important qu'ils ne comportent aucune allégation, ni aucune imputation d'un quelconque fait ; que la cour d'appel a constaté que « sont visés des propos insultants tels que salope, pute ou « vide-couilles » (…) tenus envers les actrices victimes et mettant en cause leur féminité, leurs attributs sexuels, l'usage débridé qu'elles en feraient avec une appétence sans limite pour le sexe masculin et la sexualité en général (…) » (cf. arrêt p. 336 pénultième al.), et que « ces propos comportent des expressions outrageantes, des invectives et des termes de mépris » (cf. arrêt p. 336 dernier al.) ; qu'en écartant néanmoins la circonstance aggravante de sexisme au motif que « ces propos ne comportent en eux-mêmes, aucune allégation ni aucune imputation d'un quelconque fait », pour en déduire qu'ils n'auraient « pu porter atteinte à l'honneur ou à la considération des plaignantes », la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations en violation de l'article 132-77 du code pénal, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'article L. 132-77 du code pénal s'applique lorsqu'« un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons » ; que la cour d'appel a constaté que « sont visés des propos insultants tels que salope, pute ou « vide-couilles » (…) tenus envers les actrices victimes et mettant en cause leur féminité, leurs attributs sexuels, l'usage débridé qu'elles en feraient avec une appétence sans limite pour le sexe masculin et la sexualité en général (…) » (cf. arrêt p. 336 pénultième al.) ; que la cour d'appel a également retenu que ces propos avaient été tenus dans le cadre de « la mise en scène de femmes présentées comme entièrement disponibles sexuellement pour leurs partenaires qui les traitent comme des objets sexuels » (cf. arrêt p. 337, al. 3) ; qu'en retenant qu'il ne serait pas établi que les propos étaient précisément tenus en raison de l'appartenance des victimes au sexe féminin, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 132-77 du code pénal, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que dans ses écritures d'appel, Mme [BA] faisait valoir qu'elle s'était entendu traiter, par M. [YG], de « slut » (salope), « bitch, fucking bitch » (salope, putain de salope), « gros cul » ; qu'en omettant de se prononcer sur l'atteinte à l'honneur et à la considération portée par ces propos tenus par M. [YG], qui n'ont été proférés que parce qu'elle était une femme, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

21. Le deuxième moyen proposé pour Mme [AW] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mis en accusation MM. [TX] [IK] et [YL] pour viols en réunion et M. [TX] [IK] pour traite des êtres humains en bande organisée et M. [IR] pour traite d'être humain en bande organisée et viols en série et a écarté la circonstance aggravante de sexisme, alors :

« 1°/ que l'article L. 132-77 du code pénal s'applique lorsqu'« un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui (soit) portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe » ; que ce texte réprime les propos sexistes portant en eux-mêmes atteinte à l'honneur ou à la considération, peu important qu'ils ne comportent aucune allégation, ni aucune imputation d'un quelconque fait ; que la cour d'appel a constaté que « sont visés des propos insultants tels que salope, pute ou « vide-couilles » (…) tenus envers les actrices victimes et mettant en cause leur féminité, leurs attributs sexuels, l'usage débridé qu'elles en feraient avec une appétence sans limite pour le sexe masculin et la sexualité en général (…) » (cf. arrêt p. 336 pénultième al.), et que « ces propos comportent des expressions outrageantes, des invectives et des termes de mépris » (cf. arrêt p. 336 dernier al.) ; qu'en écartant néanmoins la circonstance aggravante de sexisme au motif que « ces propos ne comportent en eux-mêmes, aucune allégation ni aucune imputation d'un quelconque fait », pour en déduire qu'ils n'auraient « pu porter atteinte à l'honneur ou à la considération des plaignantes », la cour d'appel a exigé une condition que le texte ne comporte pas, en violation de l'article 132-77 du code pénal, et des articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'article L. 132-77 du code pénal s'applique lorsqu'« un crime ou un délit est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe, soit établissent que les faits ont été commis contre la victime pour l'une de ces raisons » ; que la cour d'appel a constaté que « sont visés des propos insultants tels que salope, pute ou « vide-couilles » (…) tenus envers les actrices victimes et mettant en cause leur féminité, leurs attributs sexuels, l'usage débridé qu'elles en feraient avec une appétence sans limite pour le sexe masculin et la sexualité en général (…) » (cf. arrêt p. 336 pénultième al.) ; que la cour d'appel a également retenu que ces propos avaient été tenus dans le cadre de « la mise en scène de femmes présentées comme entièrement disponibles sexuellement pour leurs partenaires qui les traitent comme des objets sexuels » (cf. arrêt p. 337, al. 3) ; qu'en retenant qu'il ne serait pas établi que les propos étaient précisément tenus en raison de l'appartenance des victimes au sexe féminin, la cour d'appel a méconnu les conséquences légales de ses constatations en violation de l'article 132-77 du code pénal, ensemble les articles 8 et 14 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ;

3°/ que dans ses écritures d'appel, Mme [AW] faisait valoir qu'elle avait subi les propos suivants tenus par M. [IK] : « je vais vérifier ta carte d'identité, parce que…au moins, comme ça au moins si t'as moins de 18 ans j'aurais niqué avant », « je vais laisser mes compères s'amuser avec la petite salope », « de la bonne petite cochonne », « elle aime la bite la cochonne hein », « je ne t'embrasse pas, t'as bouffé des bites », « l'abime pas trop on en a encore besoin après quand même hein », « on t'a tous bien défoncée », « on voit qu'elle a l'habitude de se faire défoncer le cul [IW] hein », « putain on t'a souillée […] souillée de sperme », « t'as l'air d'un bon vide couille quand même », « c'est un bon gros cul ça », « ah putain je me viderais bien les couilles dans ta bouche déjà là », « t'es une bonne salope toi hein. T'es une bonne salope ? » (cf. mémoire du 2 novembre 2023, p. 9) ; qu'en omettant de se prononcer sur l'atteinte à l'honneur et à la considération portée par ces propos tenus par M. [IK] à Mme [AW], qui n'ont été proférés que parce qu'elle était une femme, la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale ;

4°/ que Mme [AW] faisait valoir que M. [IR] avait déclaré devant le magistrat instructeur qu'il agissait en considération du fait que les victimes étaient des femmes, et plus précisément « des jeunes femmes, certes naïves, mais euh…ouvertes sur les choses qui ont un rapport avec l'univers sexuel. Mais en parallèle, et c'est là où c'est paradoxal, tout en ayant une réelle affection vraiment pour ces jeunes femmes. » (cf. mémoire du 2 novembre 2023) ; qu'en omettant de s'expliquer sur ces propos qui démontraient que c'est bien le sexe féminin des victimes qui a été déterminant des agissements de M. [IR], la cour d'appel a violé l'article 593 du code de procédure pénale. »

22. Le troisième moyen proposé pour Mme [YV] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mis en accusation MM. [TX] [IK], [IR], [NY], [IZ], [YL], [TF] et [DR] pour viols au préjudice de Mme [YV] non aggravés par celle tirée de leur commission en raison de son sexe, alors :

« 1°/ que le peine encourue pour le crime de viol est aggravée lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe ; que la circonstance aggravante est constituée si les propos ayant précédé, accompagné ou suivi l'acte de viol ont porté atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime en raison de son sexe même si ces propos ne comportent pas l'allégation ou l'imputation d'un fait précis ; qu'en retenant que des propos tels que « salope », « pute » ou « vide-couilles » « comportent des expressions outrageantes, des invectives et des termes de mépris. Toutefois, ces propos ne comportent en eux-mêmes, aucune allégation ni aucune imputation d'un quelconque fait et n'ont pu porter atteinte à l'honneur ou à la considération des plaignantes » (arrêt, p. 336), la chambre de l'instruction a méconnu les articles 132-77 et 222-23 du code pénal ;

2°/ en tout état de cause, que de tels propos, qui assimilent les victimes à un stéréotype de femmes soumises à la domination sexuelle des hommes et devant être traitées comme des êtes inférieurs aux hommes, portent atteinte à leur honneur et à leur considération à raison de leur sexe ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les article 132-77 et 222-23 du code pénal ;

3°/ que les actes et propos portant atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne à raison de son sexe caractérisent la circonstance aggravante de sexisme même s'ils ont été proférés à l'occasion du tournage de ce qui est considéré par son auteur ou son réalisateur comme une œuvre pornographique à partir du moment où ces propos précédent, accompagnent ou suivent des actes sexuels réels et non simulés pour des raisons artistiques ; qu'il en est, à plus forte raison, ainsi lorsque ces actes et propos précèdent, accompagnent ou suivent des actes sexuels constitutifs d'une atteintes à la personne humaine pénalement réprimée ; qu'en énonçant, pour écarter la circonstance aggravante de sexisme, que « les actes commis sur les actrices participent de la réalisation d'œuvres de l'esprit, malgré les réserves que peut, évidemment, susciter cette classification ne serait-ce que du fait de l'absence d'écriture préalable d'un scénario » et que des propos tels que « salope », « pute » ou « vide-couilles » « ont été tenus à raison de l'objet de l'œuvre, à savoir l'excitation sexuelle de spectateurs par la mise en scène de femmes présentées comme entièrement disponibles sexuellement pour leurs partenaires qui les traitent comme des objets sexuels. Ces propos participent d'une mise en scène caractéristiques des productions de M. [TX] [IK] dont les acteurs ont déclaré qu'il exigeait d'eux de la grossièreté, non pas pour leur plaisir mais pour celui des spectateurs » (arrêt, p. 337) tout en mettant M. [TX] [IK] et M. [NY] en accusation du chef de traite des êtres humains en bande organisée au motif qu'ils ont, « en lien les uns avec les autres, accompli les actes nécessaires à l'arrivée de jeunes femmes sur les plateaux de tournage où elles devaient subir des actes sexuels auxquels elles n'avaient pas consenti préalablement et auxquels elles n'auraient pas consenti si elles avaient connu la destination des vidéos et auxquelles elles allaient être contraintes » (arrêt, p. 343) et tout en mettant MM. [TX] [IK], [NY], [IZ], [YL], [TF] et [DR] en accusation des chefs de viols en réunion après avoir relevé que « le visionnage des vidéos et de rush qui ont été saisis permet d'apprécier le fonctionnement des tournages dans un mélange d'autorité, de cynisme et de fausse bonhomie », qu'il « y apparaît que les scènes sont constituées par une simple succession de positions sexuelles, sans que soit racontée une quelconque histoire et sans mise en scène d'une quelconque affection entre les partenaires, le tout s'enchaînant au fil des injonctions du réalisateur », que « certains encouragements à pleurer de la part de M. [IK] adressés à une actrice en souffrance, n'apparaissent que comme résultant de la simple prise en compte de la réalité de cette souffrance avec incitation de l'actrice à évacuer ainsi le stress avant de poursuivre le tournage », que « le visionnage confirme les déclarations des actrices sur l'enchaînement des scènes sous la direction du réalisateur et sur la soumission des actrices qui subissent cet enchaînement et dont les souffrances ont été décrites plus haut comme résultant de la multiplication des pénétrations par des verges parfois trop volumineuses, notamment des pénétrations anales avec des blessures parfois visibles », qu'il confirme « également la survenue de hauts le cœur à l'occasion de fellations trop profondes ou des tentatives d'évitement d'éjaculations sur le visage », que « l'identité et le nombre des participants n'étaient jamais portés à l'avance à la connaissance des actrices qui étaient mises devant le fait accompli sans qu'une quelconque possibilité de refus leur soit laissé » (arrêt, p. 351 et 352), que « les actes sexuels dénoncés par les victimes, spécialement la répétition des pénétrations allant jusqu'à plusieurs dizaines en une journée, ont à l'évidence été douloureux physiquement et moralement au point qu'un certain nombre d'actrices ont anticipé cette souffrance morale et physique consommant l'alcool et la cocaïne mis à leur disposition et qu'il en a été ainsi particulièrement dans le cadre des Bukkake ou gang bang confrontant les actrices à plusieurs dizaines d'hommes jouissant du spectacle de leur avilissement » (arrêt, p. 336), qu'« en définitive, il apparaît que les plaignantes ont au contraire tourné dans une ambiance et dans des conditions exclusives de toute liberté de refuser les actes, y compris lorsqu'elles subissaient des traumatismes physiques et que MM. [IK] et [NY] profitaient de cette soumission pour les instrumentaliser avec la certitude que leurs difficultés personnelles, sociales ou financière leur interdiraient de réagir » (arrêt, p. 351 et 352), la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en méconnaissance des articles 132-77 et 222-23 du code pénal. »

23. Le second moyen proposé pour Mme [YH] critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a mis en accusation MM. [TX] [IK], [NY] et [IZ] pour viols en réunion au préjudice de Mme [YH] non aggravés par la circonstance aggravante de sexisme, alors :

« 1°/ que le peine encourue pour le crime de viol est aggravée lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature qui soit portent atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime ou d'un groupe de personnes dont fait partie la victime à raison de son sexe ; que la circonstance aggravante est constituée si les propos ayant précédé, accompagné ou suivi l'acte de viol ont porté atteinte à l'honneur ou à la considération de la victime en raison de son sexe même si ces propos ne comportent pas l'allégation ou l'imputation d'un fait précis ; qu'en retenant que des propos tels que « salope », « pute » ou « vide-couilles » « comportent des expressions outrageantes, des invectives et des termes de mépris. Toutefois, ces propos ne comportent en eux-mêmes, aucune allégation ni aucune imputation d'un quelconque fait et n'ont pu porter atteinte à l'honneur ou à la considération des plaignantes » (arrêt, p. 336), la chambre de l'instruction a méconnu les articles 132-77 et 222-23 du code pénal ;

2°/ en tout état de cause, que de tels propos, qui assimilent les victimes à un stéréotype de femmes soumises à la domination sexuelle des hommes et devant être traitées comme des êtes inférieurs aux hommes, portent atteinte à leur honneur et à leur considération à raison de leur sexe ; qu'en décidant le contraire, la chambre de l'instruction a méconnu les article 132-77 et 222-23 du code pénal ;

3°/ que les actes et propos portant atteinte à l'honneur et à la considération d'une personne à raison de son sexe caractérisent la circonstance aggravante de sexisme même s'ils ont été proférés à l'occasion du tournage de ce qui est considéré par son auteur ou son réalisateur comme une œuvre pornographique à partir du moment où ces propos précédent, accompagnent ou suivent des actes sexuels réels et non simulés pour des raisons artistiques ; qu'il en est, à plus forte raison, ainsi lorsque ces actes et propos précèdent, accompagnent ou suivent des actes sexuels constitutifs d'une atteintes à la personne humaine pénalement réprimée ; qu'en énonçant, pour écarter la circonstance aggravante de sexisme, que « les actes commis sur les actrices participent de la réalisation d'œuvres de l'esprit, malgré les réserves que peut, évidemment, susciter cette classification ne serait-ce que du fait de l'absence d'écriture préalable d'un scénario » et que des propos tels que « salope » « pute » ou « vide-couilles » « ont été tenus à raison de l'objet de l'œuvre, à savoir l'excitation sexuelle de spectateurs par la mise en scène de femmes présentées comme entièrement disponibles sexuellement pour leurs partenaires qui les traitent comme des objets sexuels. Ces propos participent d'une mise en scène caractéristiques des productions de M. [TX] [IK] dont les acteurs ont déclaré qu'il exigeait d'eux de la grossièreté, non pas pour leur plaisir mais pour celui des spectateurs » (arrêt, p. 337) tout en mettant M. [TX] [IK] et M. [NY] en accusation du chef de traite des êtres humains en bande organisée au motif qu'ils ont, « en lien les uns avec les autres, accompli les actes nécessaires à l'arrivée de jeunes femmes sur les plateaux de tournage où elles devaient subir des actes sexuels auxquels elles n'avaient pas consenti préalablement et auxquels elles n'auraient pas consenti si elles avaient connu la destination des vidéos et auxquelles elles allaient être contraintes » (arrêt, p. 343) et tout en mettant MM. [TX] [IK], [NY] et [IZ] en accusation des chefs de viols en réunion après avoir relevé que « le visionnage des vidéos et de rush qui ont été saisis permet d'apprécier le fonctionnement des tournages dans un mélange d'autorité, de cynisme et de fausse bonhomie », qu'il « y apparaît que les scènes sont constituées par une simple succession de positions sexuelles, sans que soit racontée une quelconque histoire et sans mise en scène d'une quelconque affection entre les partenaires, le tout s'enchaînant au fil des injonctions du réalisateur », que « certains encouragements à pleurer de la part de M. [IK] adressés à une actrice en souffrance, n'apparaissent que comme résultant de la simple prise en compte de la réalité de cette souffrance avec incitation de l'actrice à évacuer ainsi le stress avant de poursuivre le tournage », que « le visionnage confirme les déclarations des actrices sur l'enchaînement des scènes sous la direction du réalisateur et sur la soumission des actrices qui subissent cet enchainement et dont les souffrances ont été décrites plus haut comme résultant de la multiplication des pénétrations par des verges parfois trop volumineuses, notamment des pénétrations anales avec des blessures parfois visibles », qu'il confirme « également la survenue de hauts le cœur à l'occasion de fellations trop profondes ou des tentatives d'évitement d'éjaculations sur le visage », que « l'identité et le nombre des participants n'étaient jamais portés à l'avance à la connaissance des actrices qui étaient mises devant le fait accompli sans qu'une quelconque possibilité de refus leur soit laissé » (arrêt, p. 351 et 352), que « les actes sexuels dénoncés par les victimes, spécialement la répétition des pénétrations allant jusqu'à plusieurs dizaines en une journée, ont à l'évidence été douloureux physiquement et moralement au point qu'un certain nombre d'actrices ont anticipé cette souffrance morale et physique consommant l'alcool et la cocaïne mis à leur disposition et qu'il en a été ainsi particulièrement dans le cadre des Bukkake ou gang bang confrontant les actrices à plusieurs dizaines d'hommes jouissant du spectacle de leur avilissement » (arrêt, p. 336), qu'« en définitive, il apparaît que les plaignantes ont au contraire tourné dans une ambiance et dans des conditions exclusives de toute liberté de refuser les actes, y compris lorsqu'elles subissaient des traumatismes physiques et que MM. [IK] et [NY] profitaient de cette soumission pour les instrumentaliser avec la certitude que leurs difficultés personnelles, sociales ou financière leur interdiraient de réagir » (arrêt, p. 351 et 352), la chambre de l'instruction n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations en méconnaissance des articles 132-77 et 222-23 du code pénal. »

24. Le troisième moyen proposé pour Mmes [B], [K], [R], [BK], [TL], [YW], [CE], [UA] et les associations [3], [2] et

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