TJ 97411, 16 mai 2025, RG 22/01050
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/01050 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-F7U7
NAC : 28A
JUGEMENT CIVIL DU 16 MAI 2025
DEMANDERESSES
Mme [RP] [BT] [E] épouse [R]
[Adresse 12]
[Localité 16]
Rep/assistant : Me Marion RIESS-VALERIUS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [KD] [PL] [H] épouse [X]
[Adresse 18]
[Adresse 4]
[Localité 17]
Rep/assistant : Me Marion RIESS-VALERIUS, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDEURS
M. [A]-[O] [RV] [E]
[Adresse 15]
[Adresse 20]
[Localité 28]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [KD] [V] [G] veuve [AW]
[Adresse 8]
[Adresse 23]
[Localité 28]
Non représentée
Copie exécutoire délivrée le : 16.05.2025
CCC délivrée le :
à Me Laurent BENOITON, Me Marion RIESS-VALERIUS
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Le Tribunal était composé de :
Madame Sophie PARAT, Juge Unique
assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière
LORS DES DÉBATS
L’affaire a été évoquée à l’audience du 18 Mars 2025.
LORS DU DÉLIBÉRÉ ET DU PRONONCÉ
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le jugement serait mis à leur disposition le 29 avril 2025 prorogé le 16 Mai 2025.
JUGEMENT : Réputé contradictoire, du 16 Mai 2025, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Sophie PARAT, Vice-présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, greffière.
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
FAITS, PROCÉDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [C] [BP] [E], né le [Date naissance 10] 1940, en son vivant transporteur routier, demeurant à [Localité 25] ([Adresse 20]), [Adresse 13],
Né le [Date naissance 10] 1940 à [Localité 29],
Divorcé en premières noces de Madame [GE] [E],
Ayant conclu avec Madame [KD] [V] [G] un pacte civil de solidarité sous le régime de la séparation de biens, suivant contrat reçu par Maître [F] [PG], notaire à [Localité 25], le 03 décembre 2015. Contrat non modifié.
Est décédé à [Localité 25] le [Date décès 11] 2016.
Laissant pour lui succéder:
1) ses trois enfants:
- Madame [KD] [PL] [H], épouse de Monsieur [UF] [X],
sa fille issue de son concubinage avec Madame [Y] [ZI] [H];
- Madame [RP] [BT] [E], épouse de Monsieur [B] [LH] [L] [R],
sa fille issue de son union avec Madame [LM] [J];
- Monsieur [A]-[O] [RV] [E],
son fils issu de son union avec Madame [LM] [J];
2) Une légataire à titre particulier: Madame [KD] [V] [G] avec qui le défunt était lié par un pacte civil de solidarité.
Madame [G] était bénéficiaire de deux testaments:
1) Aux termes d’un testament authentique reçu par Maître [S] [BH], notaire à [Localité 25], le 08 février 2005, Monsieur [E] avait légué à Madame [G] : l’usufruit de la maison sise à [Localité 21], et de la parcelle de 1190m² sur laquelle ladit maison est édifiée, ainsi que les meubles meublants.
2) Aux termes d’un testament authentique reçu par Maître [F] [PG], notaire à [Localité 25], le 02 décembre 2015, Monsieur [E] a reconnu devoir à Madame [G] la somme de cent soixante dix mille euros (170.000 €).
Aux termes d’un acte reçu par Maître [F] [PG], notaire sus visé, le 02 juin 2020, les trois enfants de Monsieur [E] ont signé un compromis de vente avec la Société dénommée [22], portant sur le bien sis à [Localité 21] - [Adresse 5], cadastré AW [Cadastre 1] à [Cadastre 2] d’une surface de 67a 12ca, moyennant la somme de 200.000 €.
Un acte de notoriété a été dressé après le décès de Monsieur [E] par Maître [I] [N], notaire à [Localité 24], le 20 novembre 2023.
Il dépendrait du patrimoine du défunt trois biens immobiliers:
- Une parcelle de terrain sur laquelle a été édifiée une maison de type F4 à [Adresse 20], [Localité 27], [Adresse 15], cadastrée HW [Cadastre 7], qui aurait fait l’objet d’une donation à Monsieur [A] [E] par acte en date du 03 octobre 2003;
- Un bien sis à [Localité 21], [Adresse 5], cadastré AW [Cadastre 1] à [Cadastre 3];
- Une parcelle à bâtir sise à [Adresse 20], [Localité 27], [Adresse 15], cadastrée HW [Cadastre 6] d’une superficie de 1340 m².
Au titre du passif, une dette de 57.159 € est due au Trésor Public.
Les parties n’ont pas pu s’entendre afin de mener à bien un partage amiable.
Aux termes d’un acte extra-judicaire en date du 28 mars 2022, Mesdames [RP] [BT] [E] épouse [R] et [KD] [PL] [H] épouse [X], ont assigné Monsieur [A]-[O] [RV] [E], leur frère en partage judiciaire.
Elles demandent au tribunal de:
- déclarer recevable la demande en partage judiciaire de la succession de Monsieur [C] [BP] [E] décédé le [Date décès 11] 2016;
EN CONSEQUENCE:
- ordonner les opérations de liquidation et de partage de la succession;
Avant dire droit:
- désigner un expert qu’il plaira au Tribunal avec la mission d’évaluer les biens immobiliers de la succession, à savoir:
- la parcelle non-bâtie située [Adresse 5] à [Localité 21] cadastrée AW [Cadastre 1] à [Cadastre 3];
- la parcelle non-bâtie située [Adresse 15] à [Localité 28] cadastrée HW [Cadastre 6].
- la parcelle bâtie située [Adresse 15] à [Localité 28] cadastrée HW [Cadastre 7].
Monsieur [A]-[O] [RV] [E] a constitué avocat.
Aux termes d’un acte extra-judicaire en date du 20 octobre 2023, Mesdames [RP] [BT] [E] épouse [R] et [KD] [PL] [H] épouse [X], ont assigné en intervention forcée Madame [KD] [V] [G] veuve [AW], à l’instance inscrite sous le numéro RG 22/01050.
Madame [KD] [V] [G] veuve [AW] n’a pas constitué avocat.
Aux termes d’une ordonnance rendue le 12 mars 2024, le Juge de la mise en état a notamment:
- rejeté les fins de non-recevoir de défaut de qualité et d’irrecevabilité de l’assignation;
- condamné Monsieur [A] [O] [E] à payer aux demanderesses à l’action principale la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’incident;
- renvoyé la cause et les parties à la mise en état électronique du 8 avril 2024 à 9H et invité le défendeur à conclure pour cette date au fond.
Aux termes de leurs dernières écritures communiquées par voie électronique le 04 novembre 2024, les demanderesses sollicitent le tribunal afin de:
- ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et de partage de la succession de Monsieur [C] [BP] [E], décédé le [Date décès 11] 2016;
- désigner un notaire qu’il plaira au tribunal à l’exception de Maître [PG], Maître [W], et Maître [ZL], déja intervenu dans cette affaire;
- juger que le notaire désigné évaluera les biens de la succession et ceux faisant l’objet d’une donation; et qu’il pourra se faire assister par un expert de son choix;
- juger que le notaire pourra procéder à la licitation des biens en cas d’impossibilité d’un partage en nature quel que soit la cause de cette impossibilité:
- commettre un juge pour surveiller les opérations de liquidation et de partage;
- débouter le défendeur de ses demandes, prétentions et conclusions contraires;
- condamner Monsieur [E] à payer la somme de 5.000 euros aux demanderesses en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
- juger que les dépens seront considérés comme des frais de partage.
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par voie électronique le 04 octobre 2024, Monsieur [A] [E] sollicite le tribunal afin de:
- rejeter toutes fins, moyens et conclusions contraires;
AVANT DIRE DROIT:
- enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur aux fins d’information sur le processus de médiation, lors d’une séance gratuite, dans un délai de deux mois maximum à compter du prononcé du présent arrêt;
- désigner le [19] aux fins d’informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation;
- dire que la présence de toutes les parties à cette réunion qui sera organisée par le médiateur est OBLIGATOIRE, en application des dispositions de l’article 22-1 de la loi du 8 février 1995, modifié par l’article 3 de la loi du 23 mars 2019; la présence des conseils, auxquels il est possible de donner mandat pour prendre position sur l’instauration d’une médiation, étant recommandée;
- dire que le médiateur, passé le délai de deux mois ci-dessus, à compter de la réception de la présente mission, devra informer le greffe de la mise en place ou non de la mesure de médiation; Rappeler que la médiation peut, sous condition de ressources, être prise en charge par l’aide juridictionnelle;
- rappeler que l’accord de toutes les parties est indispensable pour recourir à cette mesure;
- rappeler que la médiation permet à chaque partie de rechercher et de négocier des solutions satisfaisantes, avec l’aide d’une tierce personne impartiale, nommée par le magistrat, “le médiateur”, au cours d’entretiens confidentiels, destinés à renouer le dialogue et exprimer les attentes de chacun;
- rappeler que la juridiction reste saisie pendant le cours de la médiation ;
- ordonner les opérations de liquidation et de partage de la succession sous réserve du droit des tiers la SARL [22] et Madame [KD] [V] [G];
- désigner un notaire à cet effet, à l’exclusion expresse de ceux sollicités par les demanderesses étant donné leurs affinités et nommément désignés par leurs écritures “Me [GJ] [HB], Me [T] [BH], Me [K] [M], Me [P] [Z]”, et à l’exclusion de Maître [F] [PG], ainsi intervenu dans ce dossier;
- condamner Madame [KD] [PL] [H] époux [X] et Madame [RP] [BT] [E] épouse [R] à payer la somme de 1500 € en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
- condamner Madame [KD] [PL] [H] époux [X] et Madame [RP] [BT] [E] épouse [R] aux entiers dépens;
- et dire que conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile, Maître Laurent BENOITON pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l’avance sans en avoir reçu provision.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2025.
A leur demande, les parties ont été autorisées à déposer leur dossier au greffe, à la date du 18 mars 2025.
Les parties ont été avisées de ce que le jugement serait prononcé le 29 avril 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction; elles ont été avisées que le délibéré était prorogé au 16 mai 2025.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux dernières conclusions des parties pour l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DECISION
Il convient de rappeler, à titre liminaire, qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. »
En application de ces dispositions, le juge doit notamment vérifier la régularité de sa saisine à l’égard de la partie non comparante.
En l’espèce, Madame [G] a été assignée en l’étude après vérification de sa domiciliation par appel téléphonique du Commissaire de Justice.
Sur la demande de médiation
En application de l’article 131-1 du code de procédure civile: “Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, ordonner une médiation.
Le médiateur désigné par le juge a pour mission d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose.
La médiation peut également être ordonnée en cours d'instance par le juge des référés.”
Il ressort des éléments produits aux débats que les demanderesses n’ont pas connaissance de toutes les informations relatives au bien sis à [Localité 21], notamment de la nécessité de viabiliser un terrain et des frais engendrés. Elles soutiennent avoir été dupées par leur frère.
Par ailleurs, aux termes d’un testament authentique, ce bien a été légué pour l’usufruit à Madame [G]. Bien que le pacte civil de solidarité et le testament concernant le legs aient été découverts, semble t-il, après la signature du compromis de vente, il convient de gérer les droits de Madame [G] qui n’est pas partie au compromis de vente du bien.
Aucun état des forces et charges de la succession de Monsieur [E] n’est produit aux débats, en dépit des nombreux notaires qui ont travaillé sur ce dossier, de sorte que le calcul de la quotité disponible n’est pas fait en application de l’article 922 du code civil et il en découle que le tribunal n’est pas sollicité pour trancher les éventuelles difficultés avant le renvoi du dossier entre les mains du notaire.
Dans ce contexte, enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur ne suffira pas à répondre à ces impératifs.
Monsieur [E] sera débouté de sa demande, et il conviendra de désigner un notaire, puisque toutes les parties comparantes s’accordent sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage.
Sur l’ordonnancement du partage judiciaire
En application de l’article 1361 du code de procédure civile, le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Il résulte de l’article 1364 du même code que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations. Le notaire est choisi par les copartageants et à défaut d'accord, par le tribunal.
Quand bien même les opérations de partage ne sont pas particulièrement complexes, en présence de plusieurs biens immobiliers, de plusieurs legs dont l’un portant sur l’usufruit d’un des biens immobiliers, et d’un compromis de vente préalablement signé au mépris des droits conférés par ce legs, il y aura lieu de procéder à la désignation d’un notaire.
Les demanderesses réfutent la désignation des notaires qui sont déjà intervenus sur ce dossier, à savoir Maîtres [F] [PG], [VO] [W], et [U] [ZL]; Monsieur [E] demande l’exclusion de Maîtres [GJ] [HB], [T] [BH], [K] [M], [P] [Z], et [F] [PG].
En conséquence, Maître [D] [MW], notaire à [Localité 26] - [Adresse 9], sera désignée pour ce faire.
Il sera en outre désigné un juge commissaire, afin que le juge puisse trancher les difficultés éventuelles, contribuant ainsi à finaliser cette affaire.
Les demanderesses sollicitent la désignation d’un expert judiciaire afin de procéder aux évaluations des biens immobiliers dépendant de la succession mais ne démontrent pas l’existence de difficultés quant à l’évaluation de ces derniers. Elles seront donc déboutées de leur demande. Le notaire en sa qualité d’expert en immobilier, procédera aux évaluations nécessaires.
Il incombera au notaire d’évaluer les biens immobiliers sis à [Adresse 20], [Localité 27], [Adresse 14], cadastrés section HW [Cadastre 6] et HW [Cadastre 7].
Le notaire devra alors notamment déterminer précisément les masses actives et passives de la succession, vérifier si la légataire à titre particulier a demandé la délivrance de son (ses) legs.
Concernant le bien immobilier sis à [Localité 21], il a fait objet d’un compromis de vente reçu par Maître [F] [PG], notaire sus visé, le 02 juin 2020, au profit de la Société dénommée [22], portant sur le bien situé à [Localité 21] - [Adresse 5], cadastré AW [Cadastre 1] à [Cadastre 2] d’une surface de 67a 12ca, moyennant la somme de 200.000 €. Le notaire devra se positionner sur la caducité ou non du compromis de vente signée le 02 juin 2020 qui ne tenait pas compte du legs de l’usufruit à la compagne du défunt. Il devra évaluer la valeur des biens immobiliers situés à [Localité 21], en tenant compte, le cas échéant, du leg de l’usufruit portant sur l’une des parcelles, où est construite une maison d’habitation.
En vertu de l’article 1377 du code de procédure civile, le tribunal ordonne, dans les conditions qu'il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués.
En l’espèce, les demanderesses, qui sollicitent, “pour des raisons pragmatiques”, la licitation des biens immobiliers en cas d’impossibilité avérée de partage en nature, ne justifient nullement que les biens immobiliers dépendant de la succession ne pourraient être facilement partagés ou attribués. Leur demande revient à déléguer au notaire un pouvoir du tribunal. Elle ne peut qu’être rejetée. Pour la suite, si un blocage devait survenir quant au devenir de ces biens immobiliers, la licitation pourra être demandée dans les dires qui seront soumis au notaire à l’issue de sa mission.
Sur les demandes accessoires
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit.
S’agissant de relations familiales, il n’y a pas lieu de se prononcer sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera ordonné l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant en premier ressort, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel,
DECLARE recevable les demandes de Mesdames [RP] [BT] [E] épouse [R] et [KD] [PL] [H] épouse [X];
DEBOUTE Monsieur [A]-[O] [RV] [E] de sa demande d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [C] [BP] [E], décédé à [Localité 25] le [Date décès 11] 2016;
Pour y parvenir :
DESIGNE pour y procéder Maître [D] [MW], notaire à [Localité 26] - [Adresse 9], et rappelle que les opérations de partage se feront sous la surveillance du Juge commissaire de ce tribunal, qui fera son rapport en cas de difficultés;
DESIGNE le Juge commissaire de ce Tribunal pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire;
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
- Convoquer les parties ;
- Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;
- Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants , la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile;
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes
- les actes notariés de propriété pour les biens immobiliers ;
- les derniers relevés de comptes bancaires du défunt;
- le compromis de vente signé en l’étude de Maître [F] [PG], notaire sus visé, le 02 juin 2020, par les trois enfants de Monsieur [E] au profit de la Société dénommée [22], portant sur le bien sis à [Localité 21] - [Adresse 5], cadastré AW [Cadastre 1] à [Cadastre 2] d’une surface de 67a 12ca ;
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE ;
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
FIXE la provision à valoir sur les frais et les émoluments revenant au notaire à la somme de deux mille cinq cents euros (2.500 €) qui devra être versée pour un tiers par chacune des parties, directement entre ses mains, dans un délai de deux (2) mois à compter de la demande de versement de la provision par le notaire, faute de quoi le notaire ne pourra pas commencer ses travaux ;
RAPPELLE que :
- Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;
- En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;
- Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex:injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ;
- Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
- En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
- Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties ;
REJETTE la demande de juger que le notaire pourra procéder à la licitation des biens ;
DIT n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du Code de procédure civile;
ORDONNE l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit;
Ainsi prononcé, le présent jugement a été signé par la présidente et la greffière.
La greffière La présidente
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