TJ 93008, 12 mai 2025, RG 25/04437
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/04437 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BFV
Minute : 25/00553
S.A. D’HLM IMMOBILIERE 3F
Représentant : Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0220
C/
Madame [C] [W] [P]
Monsieur [R] [H]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT EN RECTIFICATION D’UNE ERREUR MATÉRIELLE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 12 Mai 2025;
Nous Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge des contentieux de la protection assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
S.A. D’HLM IMMOBILIERE 3F,
demeurant [Adresse 3]
ayant pour avocat Me Hela KACEM, avocat au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Madame [C] [W] [P],
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
Monsieur [R] [H],
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE :
Par requête enregistrée au greffe le 18 avril 2025, la société immobilière 3F, par l’intermédiaire de son conseil demande au Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du RAINCY d’ordonner la rectification d’une erreur matérielle contenue dans le jugement du 13 mars 2025, référencé RG n°24/08331, Minute 25/265, opposant la société immobilière 3F à Madame [C] [W] [P] et Monsieur [R] [H], en ce qu’il convient, dans le dispositif (page 6), dans les paragraphes deux et trois de corriger l’orthographe du nom de la défenderesse qui se nomme [W] [P] et non [W] [E] comme indiqué.
MOTIFS DE LA DECISION :
Aux termes de l’article 462 du Code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ; ce texte prévoit que le juge est saisi par requête de l’une des parties, requête commune ou d’office ; lorsque le juge est saisi par requête, il statue sans audience à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties.
En l’espèce, la société immobilière 3F indique dans sa requête que le jugement susmentionné, comprend une erreur matérielle dans son dispositif, paragraphes deux et trois, ligne une, en ce qu’il est fait mention d’une orthographe erronée du patronyme de la défenderesse, et qu’il convient de lire en lieu et place du nom de [W] [E], le nom de [W] [P].
Il ressort du jugement incriminé qu’effectivement le nom de Madame [C] [W] [P] apparaît erroné.
Dès lors, s’agissant d’une erreur purement matérielle, il convient de la rectifier dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Il convient de laisser les dépens à la charge du Trésor Public.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire en premier ressort ;
ORDONNE la rectification d’une erreur matérielle affectant le jugement du 13 mars 2025, référencé RG n°24/08331, Minute 25/265 prononcé par le Juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité du RAINCY ;
En conséquence,
RECTIFIE le jugement rendu le 13 mars 2025 entre, d’une part, la société immobilière 3F, et d’autre part, Madame [C] [W] [P] et Monsieur [R] [H], en ce qu’il convient de lire dans le dispositif, page 6, paragraphes deux et trois, ligne une, relativement à la défenderesse, qu’elle se nomme : « Madame [C] [W] [P] », au lieu de « Madame [W] [E] » ;
DIT qu’il sera procédé à la transcription de la présente décision en marge du jugement du 13 mars 2025 et qu’il n’en sera plus délivré copies que rectifiées ;
LAISSE les dépens de la présente instance en rectification à la charge de l’Etat.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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