Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 2 mai 2025, RG 25/01713


Vérifier : TJ 93008, 2 mai 2025, RG 25/01713 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
02/05/2025
Numéro
25/01713
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 27 / Proxi fond
Type
other
Id
68277d5fcc66e05104b59751

Texte de la décision

13,593 caractères

TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 4]
[Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01]

@ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 25/01713 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2V4Z

Minute : 25/546

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE
Représentant : Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0173

C/

Monsieur [O] [D]

Exécutoire délivrée le :
à :

Copie certifiée conforme délivrée le :
à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT

Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 02 Mai 2025par Madame Céline MARION, en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 06 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Céline MARION, juge des contentieux de la protection,en présence de Lola MONTEBELLO, auditrice de justice, assistée de Madame Catherine BOURGEOIS, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

S.A. LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, demeurant [Adresse 2]
[Localité 5]

représentée par Maître Sébastien MENDES GIL de la SELAS CLOIX & MENDES-GIL, avocats au barreau de PARIS

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [O] [D]
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 7]

non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

Page

EXPOSE DU LITIGE

Selon offre préalable acceptée le 11 juin 2021, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [O] [D] un prêt personnel d'un montant en capital de 13500 euros, avec intérêts au taux débiteur de 4,60%, remboursable en 72 mensualités s'élevant à 217,06 euros, hors assurance.

Selon procès-verbal des délibérations du directoire du 7 janvier 2021, la SA LA BANQUE POSTALE FINANCEMENT a modifié sa dénomination pour devenir la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE.

La SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a adressé à Monsieur [O] [D] une mise en demeure d'avoir à régulariser les échéances impayées à hauteur de 7575,74 euros par lettre recommandée en date du 18 décembre 2023. Elle a prononcé la résiliation du contrat. Elle a demandé le paiement du solde par lettre recommandée en date du 26 avril 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 10 février 2025, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a fait assigner Monsieur [O] [D] devant le juge des contentieux de la protection afin de :
La déclarer recevable et bien fondée en ses prétentions,à titre principal, constater la déchéance du terme du contrat de crédit suivant mise en demeure du 26 avril 2024,à titre subsidiaire, prononcer la résolution judiciaire du contrat de crédit , condamner Monsieur [O] [D] au paiement de la somme de 10176,43 euros, avec intérêts au taux de 4,60% l'an à compter du 26 avril 2024 date de la mise en demeure,ordonner la capitalisation des intérêts à compter de l’assignation dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,n’accorder aucun délai de paiement,le condamner au paiement de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance,dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire de la présente décision.
A l'audience la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, représentée, maintient ses demandes.

Elle précise que la forclusion biennale n'est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 10 septembre 2023 et qu'elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles L311-1 et suivants du code de la consommation. Elle indique que les mensualités de l'emprunt n'ont pas été régulièrement payées, ce qui l'a contraint à prononcer la déchéance du terme, rendant la totalité de la dette exigible. Subsidiairement, elle expose, sur le fondement des articles 1224 et suivant du code civil que Monsieur [O] [D] a manqué à ses obligations contractuelles en ne payant pas les échéances, ce qui justifie la résolution judiciaire du contrat.
Elle a également pu émettre ses observations sur le respect des règles d'ordre public fixées par le code de la consommation et notamment elle précise que les fonds ont été mis à disposition de l’emprunteuse après l’expiration du délai de sept jours. Elle indique que l’offre de contrat est conforme au code de la consommation, sans cause de déchéance du droit aux intérêts, et disposer notamment de la fiche d’information préalable, de la notice de l'assurance, de la fiche de dialogue, et de la justification de consultation du FICP et de vérification de la solvabilité.

Monsieur [O] [D], régulièrement assigné à l'étude ne comparait pas et n'est pas représenté.

L’affaire a été mise en délibéré au 2 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande principale :

Sur l'office du juge

En application de l'article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.

L'article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d'ordre public.

En l'espèce, la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE a évoqué la régularité de l'offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d'ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.

Sur la recevabilité de la demande

En application de l'article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 11 juin 2021, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.

Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ou le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, il ressort de l'historique de compte que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au 10 octobre 2023 et que l'assignation a été signifiée le 10 février 2025. Dès lors, la demande en paiement est recevable.

Sur l’exigibilité de la créance :

Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l'application d'une clause résolutoire, qui précise les engagements dont l'inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.

Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.

En l'espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.

Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [O] [D] a cessé de régler les échéances du prêt. la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE, qui a fait parvenir à Monsieur [O] [D] une demande de règlement des échéances impayées le 18 décembre 2023, restée sans réponse, était dès lors bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.

Sur les sommes dues :

En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être exécutés de bonne foi, conformément à l’article 1104 du même code.

Aux termes de l'article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restantes dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l'article D312-16.

Selon l'article L312-38 du même code, aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.

En l'espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment le contrat de prêt, le tableau d’amortissement du prêt, l’historique du compte et le décompte de la créance que la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE rapporte la preuve de l'existence de la dette, en application des stipulations contractuelles.

la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE est fondée à obtenir la condamnation de l’emprunteur au remboursement des sommes dues en exécution du contrat, calculées conformément aux dispositions du code de la consommation.

Les sommes dues s'élèvent à 9138,06 euros au titre du capital restant dû à la date de la défaillance, le 10 octobre 2023, et 199,65 euros au titre des intérêts échus non payé jusqu'à la date de la déchéance du terme, prononcée le 19 mars 2024, soit un total de 9337,71 euros.

D’une part, les intérêts moratoires sur les sommes dues en principal, calculés à un taux d'intérêt égal à celui du prêt, ne peuvent courir avant mise en demeure conformément à l'article 1231-6 du code civil ou à défaut, l'assignation. Ainsi il convient de faire débuter les intérêts au 26 avril 2024, date de la mise en demeure.

D’autre part, il est également prévu au contrat le versement d'une indemnité de 8% au prêteur en cas de défaillance de l'emprunteur. Cette pénalité, qui constitue une clause pénale, susceptible de modération conformément à l'article 1231-5 du code civil, apparaît manifestement excessive au regard du préjudice subi, qui est suffisamment réparé par le bénéfice des intérêts au taux contractuel de 4,60% sur les sommes dues. Il convient en conséquence de réduire la somme réclamée à ce titre à hauteur de 150 euros.

En conséquence, il convient de condamner Monsieur [O] [D] au paiement de la somme de 9487,71 euros, arrêtée au 19 juillet 2024, augmentée des intérêts au taux contractuel de 4,60% sur la somme de 9337,71 euros, et des intérêts au taux légal sur la somme de 150 euros, à compter du 26 avril 2024.

Sur la demande de capitalisation des intérêts :

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

Selon l'article L312-38 du code de la consommation, aucune indemnité ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L312-39 et L312-40 ne peuvent être mis à la charge de l'emprunteur en cas de défaillance. Cette règle fait obstacle à l'application de la capitalisation des intérêts selon le code civil.

En conséquence, s'agissant d'un crédit à la consommation, il convient de rejeter la demande de capitalisation des intérêts.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [O] [D] aux dépens de l'instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE les frais non compris dans les dépens qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de condamner Monsieur [O] [D] à lui payer la somme de 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE recevable la demande en paiement,

CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 9487,71 euros arrêtée au 19 juillet 2024 avec intérêts au taux contractuel de 4,60% sur la somme de 9337,71 euros et au taux légal sur la somme de 300 euros, à compter du 26 avril 2024,

REJETTE la demande de capitalisation des intérêts,

CONDAMNE Monsieur [O] [D] à payer à la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE Monsieur [O] [D] aux dépens,
Page

DEBOUTE la SA LA BANQUE POSTALE CONSUMER FINANCE de ses autres demandes et prétentions,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LE GREFFIER LE JUGE

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.