TJ 93008, 15 mai 2025, RG 24/08165
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Texte de la décision
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ DU RAINCY
[Adresse 5]
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
@ : [Courriel 9]
REFERENCES : N° RG 24/08165 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Z4CX
Minute : 25/158
SA D’HLM ANTIN RESIDENCES,,
Représentant : Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0159
C/
Monsieur [K] [Y]
Exécutoire délivrée le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité du Raincy en date du 15 Mai 2025 par Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy assisté de Madame Claudine ADUFASHE, greffière ;
Après débats à l'audience publique du 13 Mars 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Patrick HEFNER, Magistrat à titre temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au Tribunal de proximité du Raincy, assisté de Madame Anne-Sophie BASSETTE, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDERESSE :
SA D’HLM ANTIN RESIDENCES,
demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Christian PAUTONNIER de la SELARL PAUTONNIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [Y],
demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
comparant en personne
D'AUTRE PART
Page
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte sous seing privé en date du 12 septembre 2016, la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES a donné à bail à Monsieur [K] [Y] un stationnement n° 37, situé au 1 er sous-sol, au [Adresse 3] à [Localité 10], et ce, pour un loyer initial de 53,42 euros, charges incluses.
Les loyers ont été irrégulièrement payés.
Par acte d'huissier en date du 3 juin 2024, la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES a fait signifier à Monsieur [K] [Y] un commandement de payer visant la clause de résiliation pour un montant de 1 784,04 euros en principal, au titre des loyers impayés.
Par acte d'huissier en date du 10 septembre 2024, la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES a fait assigner Monsieur [K] [Y] aux fins de, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, s’entendre :
Condamner Monsieur [K] [Y] au paiement de la somme de 2 026,07 euros pour les loyers et charges impayées selon décompte joint au 5 septembre 2024,Condamner le preneur à payer à la requérante les loyers impayés et échus entre la date de signification de l’assignation et le prononcé de la décision à intervenir, loyers et accessoires dont le compte sera produit à l’audience,Déclarer acquise les clauses de la résiliation incluses au contrat de bail et en conséquence résilier ledit bail,Ordonner de quitter et vider les lieux du parking, ainsi que de tous occupants de son chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance, et ce, dès la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, à peine d’expulsion réalisée en la forme accoutumée avec au besoin assistance de la force publique,Condamner le locataire au paiement d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, et ce, jusqu’à son départ effectif, matérialisé par la remise des clés ou un procès-verbal d’expulsion,Condamner le preneur à la somme de 350 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,Condamner Monsieur [K] [Y] à la somme de 350 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens,Et condamner Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens de l’instance, lesquels comprendront le coût du commandement de payer et de la présente assignation.
L’affaire a été appelé et retenue à l’audience du 13 mars 2025.
À l'audience, la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES, représentée, se désiste, la dette étant soldée, de ses demandes principales initiales au titre de la clause résolutoire et de l’impayé de loyers, mais maintient ses prétentions au titre des dépens et des frais irrépétibles.
Monsieur [K] [Y], comparaît en personne, il ne formule aucune demande.
L'affaire a été mise en délibéré au 15 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur le maintien des demandes accessoires formulées par la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES :
En application de l’article 696 et suivants du Code de procédure civile, Monsieur [K] [Y], qui succombe à la présente instance, sera condamné aux entiers dépens de l’instance qui comprendront, notamment, le coût du commandement de payer et de la présente assignation.
Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES la totalité des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Monsieur [K] [Y] sera en conséquence condamné au paiement de la somme de 200 euros, au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y], qui demeure [Adresse 2] à [Localité 8], à payer à la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES la somme de 200 euros (deux cents euros), sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [Y] aux entiers dépens de l’instance qui comprendront, notamment, le coût du commandement de payer et la présente assignation ;
DEBOUTE la SA d'HLM ANTIN RESIDENCES de ses demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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