Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 93008, 15 mai 2025, RG 20/00999


Vérifier : TJ 93008, 15 mai 2025, RG 20/00999 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
20/00999
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Chambre 1/Section 2
Type
other
Id
68277d64cc66e05104b59818

Texte de la décision

22,861 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
de BOBIGNY

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 MAI 2025

Chambre 1/Section 2
AFFAIRE : N° RG 20/00999 - N° Portalis DB3S-W-B7E-T66V
N° de MINUTE : 25/00479

Madame [O] [K]
[Adresse 3]
[Adresse 3]

représentée par Me Jean marc MARTINVALET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 16

DEMANDEUR

C/

Monsieur [R] [L] [T]
[Adresse 6]
[Adresse 6]

représenté par Me Caroline LAUDE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB 176
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/022633 du 28/02/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BOBIGNY)

DEFENDEUR

DÉBATS

A l’audience publique du 06 Février 2025, le Juge aux affaires familiales Mme Sylviane LOMBARD assisté du greffier, Madame Laurie SERVILLO, a entendu la plaidoirie.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe, par jugement Contradictoire et en premier ressort, par Mme Sylviane LOMBARD, Vice-présidente, assisté de Madame Laurie SERVILLO, greffier.

FAITS ET PROCEDURE

Mme [O] [K] et M. [R] [L] [T] ont contracté mariage le [Date mariage 4] 1991 devant l’officier d’état civil de [Localité 14], sous le régime de la séparation de biens, aux termes d'un contrat de mariage reçu le 4 juillet 1991. Suivant acte authentique du 15 mars 1995, les époux ont acquis en indivision un bien immobilier situé [Adresse 6], cadastré section [Cadastre 8] et [Cadastre 11], moyennant le prix d’un million de Francs.

Par ordonnance de non-conciliation du 17 janvier 2011, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment attribué à l'époux la jouissance du logement familial et du mobilier du ménage à titre onéreux.

Par jugement du 31 juillet 2015, devenu définitif, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- prononcé le divorce des époux ;
- attribué préférentiellement à l’époux le bien immobilier indivis, à concurrence de ses droits ; dans la communauté et moyennant le versement d’une soulte le cas échéant ;
- ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- dit qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront, en ce qui concerne les biens, au 17 janvier 2011.

Par acte signifié le 31 décembre 2019, Madame [O] [K] a fait citer Monsieur [R] [T] devant le tribunal de grande instance de Bobigny, aux fins notamment de voir désigner un notaire et un juge commis pour procéder aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des époux.

Par jugement du 15 avril 2021, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny a notamment :
- ordonné la poursuite judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [O] [K] et M. [R] [L] [T] ;
- désigné pour procéder aux opérations de compte liquidation partage Me [U] [Z], notaire à [Localité 9] ;
- désigné tout magistrat de la chambre 1 section 2 en qualité de juge commis pour surveiller le déroulement des opérations de liquidation.

Par ordonnance du 2 septembre 2021, le juge commis a notamment désigné Me [X] [N] en remplacement de Me [U] [Z].
Un projet d’état liquidatif a été établi le 16 février 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 novembre 2023, Madame [O] [K] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny, de :
- dire et juger Madame [O] [K] recevable et bien fondée en son action,
En conséquence,
- dire que le bien situé [Adresse 6] est un bien indivis.
- fixer l’indemnité d’occupation à la somme de 1200 € après abattement de 20% tenant à la précarité de l’occupation,
- homologuer le projet d’état liquidatif établi par Maître [X] [N], Notaire,
- attribuer préférentiellement le bien Cadastré [Cadastre 8] Lieudit « [Adresse 1] et [Adresse 2], pour une contenance de 3 ares et 44 centiares et [Cadastre 11] Lieudit « [Adresse 6] », pour une contenance de 3 ares et 11 centiares, à Madame [O] [K],
- condamner Monsieur [R] [L] [T] à payer à Madame [O] [K] la somme de 3500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, Madame [O] [K] fait notamment valoir que l’acte de propriété mentionne les deux époux et ne fait état d’aucune disposition particulière quant à la proportion revenant à chaque époux. Elle indique ainsi qu’il s’agit d’un bien indivis, qui doit être considéré comme acquis à concurrence de moitié chacun. Elle fait également valoir son droit à la sortie de l’indivision. Au soutien de sa demande d’attribution préférentielle du bien indivis, Madame [K] affirme être en capacité d’obtenir le financement nécessaire au paiement de la soulte. Elle soutient que le défendeur, quant à lui, ne justifie pas qu’il est en capacité de régler une soulte. S’agissant de l’indemnité d’occupation, la demanderesse soutient que Monsieur [T] réside dans le bien indivis depuis le 17 janvier 2011.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, Monsieur [R] [T] a demandé au tribunal judiciaire de Bobigny de :
- débouter Madame [K] de l’ensemble de ses demandes,
- constater le désaccord de Monsieur [T] sur le projet d’acte de partage établi par le Notaire,
- dire qu’il y a lieu de prendre en compte les taxes foncières et apports de deniers personnels faits par Monsieur [T],
- dire que les sommes payées par Monsieur [T] s’élèvent à une somme totale de 134.237,78 €,
- dire qu’il y a lieu à revalorisation des sommes payées par Monsieur [T] dans son compte d’administration et qu’ainsi son compte d’administration s’élève à la somme de 198.121,97 €,
- fixer la valeur locative du bien à la somme de 1.050 € par mois,
- fixer l’indemnité d’occupation due par Monsieur [T] à l’indivision à la somme de 840 € par mois à compter de janvier 2015,
- fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 225.000 €,
- dire que les droits des parties sont :
* pour Monsieur [T] : 163.680,98 €
* pour Madame [K] : 61.319,01 €
- attribuer à Monsieur [T] le bien immobilier indivis sis [Adresse 6],
- condamner Madame [K] à verser à Monsieur [T] une somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC.

Au soutien de ses prétentions, Monsieur [R] [T] fait notamment valoir que le bien peut être estimé à 225.000 euros et non à 320.000 euros comme affirmé par la demanderesse. Il soutient qu’il n’a pas été pris en compte dans son compte d’administration le fait qu’il ait payé seul la taxe foncière de 2011 à 2016 pour un montant de 7.854 euros. Il ajoute que si le bien a été financé à hauteur de 490.000 francs par un prêt bancaire, le surplus a été payé par ses deniers personnels, tout comme les échéances relatives au prêt immobilier. Il conteste par ailleurs la somme retenue par la demanderesse pour le calcul de l’indemnité d’occupation, faisant valoir que l’estimation produite par Madame [K] n’est pas réaliste, l’évaluateur n’étant pas entré dans les lieux. En outre, il indique que le compte d’administration de Monsieur [T] ne comprend que des dépenses d’acquisition et de conservation du bien, alors que ces sommes doivent être soumises à la revalorisation. Il sollicite que la demanderesse soit déboutée de sa demande d’homologation du projet de partage, qui ne prend pas en compte ses droits et demandes que soient retenues les sommes précédemment détaillées. Enfin, s’agissant de l’attribution préférentielle, Monsieur [R] [T] déclare avoir obtenu l’attribution préférentielle par jugement de divorce, de sorte que le bien doit lui être attribué.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se rapporter aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.

A l'issue de la mise en état, la clôture de la procédure a été prononcée le 12 décembre 2024.

L'affaire a été fixée à l'audience de plaidoirie du 6 février 2025 et mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS

Sur les différents liquidatifs
Aux termes de l’article 1373 du code de procédure civile, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif. Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat. Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation. Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants. Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.

Aux termes de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l'article 1373 entre les mêmes parties, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu'une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l'établissement du rapport par le juge commis.

En application de l’article 1375 du code de procédure civile, le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l'état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l'acte constatant le partage. En cas d'homologation, il ordonne s'il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

En application de l’article 1376 du code de procédure civile, lorsque le tirage au sort des lots a été ordonné, si un héritier fait défaut, le juge commis dispose des pouvoirs reconnus au président du tribunal judiciaire au deuxième alinéa de l'article 1363.

L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

En application de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

L’article 480 du code de procédure civile dispose que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche.
Le principal s'entend de l'objet du litige tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties conformément aux dispositions de l’article 4 du code de procédure civile. Ces prétentions sont fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions en défense. Toutefois l'objet du litige peut être modifié par des demandes incidentes lorsque celles-ci se rattachent aux prétentions originaires par un lien suffisant.

Le principe de l’autorité de la chose jugée est général et absolu et s’attache même aux décisions erronées.

Si seul ce qui est tranché par le dispositif peut avoir l’autorité de la chose jugée, il n’est pas interdit d’éclairer la portée de ce dispositif par les motifs de la décision.

La nouvelle demande qui invoque un fondement juridique que le demandeur s’était abstenu de soulever en temps utile se heurte à la chose précédemment jugée relativement à la même contestation ; le demandeur devant présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci.

La production d’une pièce nouvelle ou la présentation d’un nouveau moyen de preuve n’empêche pas une nouvelle demande de se heurter à l’autorité de la chose jugée d’une première décision.

En l’espèce, Madame [K] a demandé l’homologation de l’état liquidatif établi par me [N] notaire, le 16 février 2023, la fixation de l’indemnité d’occupation à 1200 euros, l’attribution préférentielle du bien. Monsieur [T] a demandé la prise en compte des taxes foncières et deniers personnels qu’il a faits, la revalorisation du compte d’administration, la fixation de la valeur locative à 1050 euros par mois, et de l’indemnité d’occupation à 840 euros par mois à compter de janvier 2015, la fixation de ses droits à 163.680,98 euros, de ceux de Madame [K] à 61.319,01 euros, l’attribution du bien du [Adresse 6].

Sur la prise en charge des taxes foncières et apports de Monsieur [T]
Monsieur [T] produit deux déclarations de recette, mais pour des sommes dont la nature n’est pas précisée et qui interviennent pendant la durée de la vie commune.
Il produit ensuite des avis d’impositions de plusieurs années, ne portant que la mention manuscrite d’un paiement, sans production de relevés de compte de nature à établir qu’il a effectivement fait ces paiements depuis son compte personnel après le divorce.
Pour les apports allégués, il échoue également à démontrer ses paiements.
En conséquence, Monsieur [T] sera débouté de sa demande aux fins de voir prendre en compte les taxes foncières et apports de deniers personnels faits par lui. Il sera ainsi débouté de sa demande aux fins de voir dire que les sommes payées par Monsieur [T] s’élèvent à une somme totale de 134.237,78 euros.
Le projet d’état liquidatif sera donc homologué sur ce point.

Sur la valeur locative du bien

Selon l’article 815-9 du Code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.

L'indemnité d'occupation due par un indivisaire doit être assimilée à un revenu accroissant à l'indivision ; elle a pour objet de compenser l'impossibilité pour les autres indivisaires de bénéficier des fruits et revenus du bien indivis du fait de son occupation privative par l'un des indivisaires. Elle est donc due à l'indivision.

La détermination de la valeur locative du bien a pour effet d’établir le montant de l’indemnité d’occupation.

Il convient toutefois d’appliquer un abattement de 20 % en raison de la précarité de l’occupation, l'occupant ne disposant pas des garanties qu'offrirait un bail.

Aux termes de l’article 768 al 2 du code civil, les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu'un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n'auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion.

En l’espèce, Madame [K] produit un avis de valeur locative établi le 15 décembre 2021 par l’agence [12].
Le notaire indique dans le projet d’état liquidatif du 16 février 2023 « la jouissance privative du bien indivis depuis le 1er janvier 2015 jusqu’au 1er février 2023 soit 97 mois rend Monsieur [T] redevable d’une indemnité d’occupation conformément aux dispositions de l’article 815-9 du code civil. La valeur locative dudit bien s’élève à 1500 euros. Cette valeur correspond à la moyenne arithmétique de l’estimation fournie par l’agence [12] [Adresse 5] à la requête de Madame [K]. Monsieur [T] invité par le notaire commis à produire une estimation n’a remis aucun document. A la valeur locative ci-dessus indiqué, il est appliqué une décote pour précarité de 20% suivant les usages locaux. L’indemnité d’occupation est donc fixée à 1200 euros par mois ».
Au stade de la présente décision, Monsieur [T] ne produit qu’un avis de valeur vénale.

Dès lors, Monsieur [T] sera débouté de sa demande de voir fixer la valeur locative du bien à la somme de 1050 euros par mois.

En conséquence, il sera débouté de sa demande aux fins de voir fixer l’indemnité d’occupation qu’il doit à l’indivision à la somme de 840 euros par mois à compter de janvier 2015.

Le projet d’état liquidatif sera en conséquence homologué sur ce point.

Sur la valeur vénale du bien
L’article 829 du code civil dispose qu’en vue de leur répartition, les biens sont estimés à leur valeur à la date de la jouissance divise telle qu'elle est fixée par l'acte de partage, en tenant compte, s'il y a lieu, des charges les grevant. Cette date est la plus proche possible du partage. Cependant, le juge peut fixer la jouissance divise à une date plus ancienne si le choix de cette date apparaît plus favorable à la réalisation de l'égalité.

La date de jouissance divise est la date à partir de laquelle l’indivision cesse. C’est à cette date que chaque indivisaire devient propriétaire des biens qui lui sont attribués dans son lot.

En l’espèce, les attestations les plus récentes produites par les parties sont :
- une seule attestation produite par Madame [K], de l’agence [12] en date du 14 décembre 2021, pour un montant entre 310.000 et 330.000 euros,
- une seule attestation produite par Monsieur [T], de l’agence [10] en date du 27 mars 2024 pour un montant entre 220.000 et 230.000 euros.

Il est indiqué dans le projet d’état liquidatif en date du 16 février 2023 : « l’ensemble immobilier sus désigné a fait l’objet d’un état descriptif de division et règlement de copropriété établi aux termes d’un acte sous signature privée en date à [Localité 13] du 5 octobre 1972, déposé au rang des minutes de Maître [W] notaire à [Localité 13] aux termes d’un acte en date du 5 octobre 1972, publié au service de la publicité foncière 1 le 17 novembre 1972 volume 713 numéro 12, d’une valeur de 320.000,00 euros. Cette valeur correspond à la moyenne arithmétique de l’estimation fournie par l’agence [12] [Adresse 5] à la requête de Madame [K]. Monsieur [T] invité par le notaire commis à produire une estimation n’a remis aucun document ».

En ne fournissant qu’un seul avis de valeur, alors qu’il occupe le bien qui lui est attribué préférentiellement le bien, Monsieur [T] échoue à démontrer que le bien a perdu autant de valeur entre 2021 (date de l’estimation), 2023 (date du projet d’acte) et 2024 (estimation qu’il a produite).

En conséquence, Monsieur [T] sera débouté de sa demande aux fins de voir fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 225.000 euros.

Le projet d’état liquidatif sera en conséquence homologué sur ce point.

Sur l’attribution préférentielle
Par jugement du 31 juillet 2015, le juge aux affaires familiales de Bobigny a prononcé le divorce des parties et notamment attribué préférentiellement à Monsieur [T] le bien immobilier situé au [Adresse 6] à concurrence de ses droits dans la communauté et moyennant le versement de la soulte le cas échéant.

Par jugement en date du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- ordonné la poursuite judiciaire des opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [O] [K] et M. [R] [L] [T]
- déclaré irrecevable la demande d’indemnité d’occupation de M. [R] [L] [T] au profit de l’indivision formulée par Mme [O] [K] pour la période du 17 janvier 2011 au 30 décembre 2014 inclus
- dit que l’indivision est créancière de M. [R] [L] [T] au titre de l’indemnité d’occupation due pour l’occupation privative du bien immobilier indivis situé [Adresse 6] à compter du 31 décembre 2014 et jusqu’au partage, à la libération des lieux ou à la vente du bien.

Aux termes de l’article 1355 du code civil, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

En l’espèce, le jugement de divorce, définitif, a déjà statué sur l’attribution préférentielle du bien indivis à Monsieur [T]. En outre, il ressort du jugement du 15 avril 2021 que Monsieur [T] réside dans le bien indivis, de sorte qu’il doit une indemnité d’occupation à l’indivision.
Les demandes des parties sur ce point concernent le bien indivis, de sorte qu’aucun élément nouveau n’est justifié.

En conséquence, les demandes relatives à l’attribution préférentielle du bien indivis seront déclarées irrecevables.

Le projet d’état liquidatif sera en conséquence homologué sur ce point.

Sur les droits des parties
En l’espèce, en considération de l’homologation de l’état liquidatif sur les points litigieux, du rejet des demandes de Monsieur [T], ses demandes relatives à la revalorisation des sommes payées et des droits des parties seront rejetées.

Sur les demandes accessoires
Statuant en équité les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
Chaque partie conserve la charge de ses dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort

DEBOUTE Monsieur [T] de sa demande aux fins de voir prendre en compte les taxes foncières et apports de deniers personnels faits par lui ;

DEBOUTE Monsieur [T] de sa demande aux fins de voir dire que les sommes payées par lui s’élèvent à une somme totale de 134.237,78 euros ;

DEBOUTE Monsieur [T] de sa demande de voir fixer la valeur locative du bien à la somme de 1050 euros par mois ;

DEBOUTE Monsieur [T] de sa demande aux fins de voir fixer l’indemnité d’occupation qu’il doit à l’indivision à la somme de 840 euros par mois à compter de janvier 2015 ;

DEBOUTE Monsieur [T] de sa demande aux fins de voir fixer la valeur du bien immobilier à la somme de 225.000 euros ;

DECLARE irrecevables les demandes relatives à l’attribution préférentielle du bien indivis seront déclarées irrecevables ;

REJETTE les demandes de Monsieur [T] relatives à la revalorisation des sommes payées et des droits des parties ;

HOMOLOGUE le projet d’état liquidatif établi par Maître [N] notaire à [Localité 7] en date du 16 février 2023 ;

RENVOIE les parties devant Maître [N] notaire à [Localité 7] pour établissement de l’acte de partage ;

REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT que chaque parties conserve la charge de ses dépens ;

Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 15 mai 2025, la minute étant signée par Sylviane LOMBARD, Vice-Présidente, Juge aux affaires familiales, et Laurie SERVILLO, Greffière :
 
La Greffière                                                                           La Juge aux affaires familiales

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.