TJ 93008, 16 mai 2025, RG 25/00083
Vérifier : TJ 93008, 16 mai 2025, RG 25/00083 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 25/00083 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2N47
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 MAI 2025 MINUTE N° 25/00743
Nous,Madame Mechtilde CARLIER, Juge, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 17 Mars 2025 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
LA SOCIETE FIDUCIAIRE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Richard DENANOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0705
ET :
Monsieur [H] [Z], demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 décembre 2017, la société Fiduciaire Générale a consenti à M. [H] [Z] un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 1], à [Localité 4] (93), à savoir un atelier au premier étage avec un open-space, un espace cuisine et une salle de bain, d'une surface globale de 105m².
Le 13 novembre 2024, la société Fiduciaire Générale a fait délivrer à M. [H] [Z] un commandement de payer la somme en principal de 6.818,50 euros et visant la clause résolutoire du contrat.
Par exploit du 7 janvier 2025, la société Fiduciaire Générale a fait assigner en référé devant le président de ce tribunal M. [H] [Z], pour voir:
- constater l'acquisition de la clause résolutoire au 14 décembre 2024;
- ordonner, si besoin avec le concours de la force publique, l'expulsion de M. [H] [Z], ainsi que celle de tous occupants de son chef, hors du local commercial [Adresse 1], à [Localité 4] (93) ;
- ordonner le transport et la séquestration du mobilier dans un garde-meubles aux frais, risques et périls de M. [H] [Z];
- dire que le sort des meubles trouvés dans les lieux sera régi conformément aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamner M. [H] [Z] à lui payer, à titre provisionnel, la somme de 9.867,50 euros, assortie d'une indemnité de 2%, par mois de retard, calculée par mois indivisible sur le montant des sommes dues ;
- condamner M. [H] [Z] à lui payer une astreinte provisoire de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir, faute d'avoir spontanément restitué les locaux et les clés ;
- condamner M. [H] [Z] à lui payer, à titre provisionnel, une indemnité d'occupation mensuelle égale au double du montant du loyer, à compter de la résiliation du bail, jusqu'à la libération complète et effective des lieux ;
- dire et juger que ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 ;
- condamner M. [H] [Z] à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de la dénonciation au créancier inscrit, de l'exécution de l'ordonnance à intervenir et le droit proportionnel dégressif à la charge du créancier prévu par l'article A 444-32 du code de commerce ;
- ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
L'affaire a été appelée à l'audience du 17 mars 2025.
À l'audience, la société Fiduciaire Générale sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Régulièrement assigné, M. [H] [Z] n'a pas comparu.
Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance.
MOTIFS
Selon l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l'article L. 145-41 du code de commerce, « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d'une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l'article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n'est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l'autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. »
Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Enfin, en application de l'article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ».
En l'espèce, le bail stipule qu'à défaut de paiement d'un terme du loyer à son échéance, le contrat est résilié de plein droit un mois après la délivrance d'un commandement de payer demeuré infructueux.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré dans les formes prévues à l'article L. 145-41 du code de commerce le 13 novembre 2024 pour le paiement de la somme en principal de
6.818,50 euros.
M. [H] [Z] n'a pas justifié avoir réglé cette somme dans le délai d'un mois suivant la signification de ce commandement de payer.
Par voie de conséquence, le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 16 décembre 2024, en application de la règle de computation des délais visée à l'article 642 du code de procédure civile.
L'obligation de M. [H] [Z] de quitter les lieux n'étant dès lors pas contestable, il convient d'accueillir la demande d'expulsion, sans qu'il soit prévu une astreinte, la possibilité d'une expulsion forcée, avec l'assistance de la force publique, étant suffisamment comminatoire.
Par ailleurs, le maintien dans les lieux de M. [H] [Z] causant un préjudice à la société Fiduciaire Générale, celle-ci est fondée à obtenir, à titre provisionnel, à compter de la résiliation du contrat et jusqu'à la libération des lieux, une indemnité d'occupation.
La société Fiduciaire Générale sollicite la condamnation du locataire au paiement d'une indemnité d'occupation majorée (double du montant du loyer). Toutefois, l'indemnité d'occupation a une finalité indemnitaire due en contrepartie de l'occupation des locaux sans droit ni titre par l'occupant. L'indemnité d'occupation doit être fixée au juste prix sans perte ni profit des parties. L'octroi d'une indemnité d'occupation majorée est susceptible de profiter au bailleur de manière disproportionné et dépasse dès lors les pouvoirs du juge des référés. La demande de majoration sera donc rejetée.
La partie défenderesse sera condamnée au paiement à titre provisionnel d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux.
La société Fiduciaire Générale sollicite en outre le paiement d'une somme fondée sur des dispositions du contrat de bail susceptibles d'être qualifiée de clause pénale (paiement de pénalités de 2% par mois de retard). Le juge du fond pouvant en réduire le montant de la clause pénale si elle est susceptible d'apparaître manifestement excessive au regard notamment de la situation financière du locataire, l'octroi des sommes réclamées dépasse les pouvoirs du juge des référés. Il n'y a donc pas lieu à référé sur ce chef.
La demanderesse justifie par ailleurs, par la production du bail, du commandement de payer du 13 novembre 2024, et du décompte joint à l'assignation, arrêté au 1er janvier 2025, que M. [H] [Z] reste lui devoir à cette date une somme de 9.867,50 euros (arriéré loyers et indemnités d'occupation), échéance de janvier 2025 incluse.
M. [H] [Z] sera condamné à titre provisionnel au paiement de cette somme, avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 sur la somme de 6.818,50 euros, et à compter de l'assignation du 7 janvier 2025 pour le surplus.
M. [H] [Z], succombant, sera condamné aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de l'acte de dénonciation au créancier inscrit, de l'exécution de la présente ordonnance et le droit proportionnel dégressif à la charge du créancier prévu par l'article A 444-32 du code de commerce.
Enfin, l'équité commande d'allouer à la société Fiduciaire Générale la somme prévue au dispositif au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
La présente décision est de plein droit exécutoire par provision sans qu'il soit nécessaire pour le juge de le rappeler.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la résiliation du bail, par l'effet d'une clause résolutoire, le 16 décembre 2024 à minuit ;
Ordonnons, si besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier, l'expulsion de M. [H] [Z] et de tous occupants de son chef hors des locaux situés [Adresse 1] à [Localité 4] (93), dans le délai d'un mois de la signification de la présente ordonnance ;
Disons que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneront lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
Condamnons M. [H] [Z] à payer à la société Fiduciaire Générale une provision à valoir sur une indemnité d'occupation à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération effective des lieux, égale au montant du loyer, augmentée des charges et taxes afférentes qu'elle aurait dû payer si le bail ne s'était pas trouvé résilié et avec intérets au taux légal à compter de la date d'échéance de chaque échéance mensuelle à compter de l'échéance de février 2025 ;
Condamnons M. [H] [Z] à payer à la société Fiduciaire Générale une provision d'un montant de 9.867,50 euros au titre des loyers et indemnités d'occupation échéance de janvier 2025 incluse, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 novembre 2024 sur la somme de 6.818,50 euros, et à compter du 7 janvier 2025 pour le surplus ;
Rejetons la demande d'astreinte liée à l'expulsion de M. [H] [Z];
Rejetons la demande de majoration de l'indemnité d'occupation ;
Disons n'y avoir lieu à référé sur la demande liée au paiement de pénalités de 2% par mois de retard ;
Condamnons M. [H] [Z] à supporter la charge des dépens qui comprendront le coût du commandement de payer, de l'assignation, de l'acte de dénonciation au créancier inscrit, de l'exécution de la présente ordonnance et le droit proportionnel dégressif à la charge du créancier prévu par l'article A 444-32 du code de commerce ;
Condamnons M. [H] [Z] à payer à la société Fiduciaire Générale la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 16 MAI 2025.
LA GREFFIÈRE
Fatma BELLAHOYEID
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Mechtilde CARLIER
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.