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TJ 93008, 14 mai 2025, RG 24/00587


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Date
14/05/2025
Numéro
24/00587
Lieu / cour
tj93008
Chambre
Serv. contentieux social
Type
other
Id
68277d69cc66e05104b59923

Texte de la décision

18,891 caractères

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00587 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAFI
Jugement du 14 MAI 2025

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 MAI 2025

Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 24/00587 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAFI
N° de MINUTE : 25/01252

DEMANDEUR

S.A.S.U. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D1215
Substitué par Maître TAN, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEUR

[12]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Dispense de comparution

COMPOSITION DU TRIBUNAL

DÉBATS

Audience publique du 10 Avril 2025.

Madame Pauline JOLIVET, Présidente, assistée de Madame Ludivine ASSEM, Greffier.

A défaut de conciliation à l’audience du 10 avril 2025, l’affaire a été plaidée , le tribunal statuant à juge unique conformément à l’accord des parties présentes ou représentées.

JUGEMENT

Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Pauline JOLIVET, Première vice-présidente adjointe, assistée de Ludivine ASSEM, Greffier.

Transmis par RPVA à : Me Julien TSOUDEROS

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00587 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAFI
Jugement du 14 MAI 2025

FAITS ET PROCÉDURE

Par jugement avant dire droit du 5 décembre 2024, auquel il convient se reporter pour un plus ample exposé des moyens de faits et de droit antérieurs, le service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces confiée au docteur [O] [M] avec pour mission notamment de :

Décrire les lésions et les séquelles dont M. [N] [R] a souffert en lien avec son accident du travail du 12 novembre 2020,Dire si un état pathologique antérieur qu'il ait été muet, connu avant l'accident ou révélé par celui-ci a été aggravé par le sinistre,Emettre un avis sur le taux d’incapacité permanente de 10% fixé par la [11] présenté par M. [N] [R] au 9 octobre 2022, date de consolidation, En cas de désaccord avec le taux précité, en expliquer les motifs et déterminer le taux en lien avec les lésions et séquelles résultant de l'accident du travail et de l'éventuelle aggravation de l'état antérieur en tenant compte de la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu du barème indicatif d'invalidité,Faire toutes observations utiles pour la résolution du présent litige.
Le docteur [O] [M] a déposé son rapport d’expertise le 27 janvier 2025, notifié aux parties par lettre le jour même.

L’affaire a été appelée et retenue à l’audience de renvoi du 10 avril 2025, date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.

Par conclusions n° 2 en ouverture de rapport, reçues le 4 avril 2025 et oralement développées à l’audience, la SARL [5], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
- homologuer les conclusions du docteur [O] [M],
- fixer à 4% le taux d’IPP attribué à M. [N] [R] au titre de la maladie professionnelle n° 201112752 du 12 novembre 2020 (sciatique par hernie discale L4-L5),
- condamner la [11] aux dépens et au paiement des frais d’expertise en ce compris les 800 euros qu’elle a consignée au titre de la rémunération de l’expert.

Elle fait valoir que les conclusions de l’expert sont claires, précises et dépourvues d’ambiguïté. Elle souligne que la note médicale du médecin conseil de la caisse procède d’une confusion entre la pathologie objet du présent litige et celle n° 203112750 qui concerne la sciatique par hernie discale L5-S1. Elle précise que c’est au titre de cette pathologie que le médecin conseil avait retenu le déficit sensitif et le retentissement professionnel.

Par courrier électronique du 28 mars 2025, la [12] a sollicité une dispense de comparution et sollicite que le rapport de l’expert soit écarté et le taux d’incapacité opposable à la société confirmé.

Elle sollicite la prise en compte des observations du service médical transmises par courrier du 12 mars 2025. s’en remet à la sagesse du tribunal.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celle-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 mai 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la qualification du jugement

Selon l'article 446-1 du code de procédure civile, “Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui”.

Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 24/00587 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZAFI
Jugement du 14 MAI 2025

L’article R. 142-10-4 du code de la sécurité sociale dispose que “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président.”

En l’espèce, par courrier électronique du 28 mars 2025, la [12] a sollicité une dispense de comparution.

Dans ces conditions, le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.

Sur la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle

Aux termes de l’article L. 434-2 du code de la sécurité sociale, “Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité. [...]”.

Aux termes de l’article R. 434-32 du même code, “Au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit.
Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail. [...]”.

Il résulte de l’ensemble des pièces de la procédure que l’assuré a complété une déclaration de maladie professionnelle le 13 mars 2021 à laquelle était jointe un certificat médical initial du 5 août 2021 mentionnant : “lombosciatique bilatérale avec coxalgie droite. Hernie discale L4-L5 médiane bilatérale conflictuelle sur les racines L5 droite et gauche”.
La maladie objet du présent litige a été prise en charge par décision du 4 avril 2022. Il s’agit d’une maladie inscrite au tableau n° 98 “sciatique par hernie discale L4-L5” du 12 novembre 2020, n° de dossier 201112752. Elle a été consolidée le 9 octobre 2022. Le taux d’IPP est fixé à 10 % pour “séquelles consistant pour un rachis lombaire en une douleur résiduelle et limitation modérée des mouvements”.

Une autre maladie - sciatique par hernie discale L5S1 - du 12 novembre 2020 a été prise en charge, n° de dossier 203112750. La société produit la décision relative au taux d’IPP pour cette maladie fixé à 14 % dont 4% pour le taux professionnel à compter du 26/11/2022 pour : “séquelles d’une lombosciatique S1 bilatérale, chez un assuré âgé de 58 ans, ascensoriste, consistant en une raideur douloureuse lombaire nette avec sciatique S1 bilatérale et déficit sensitif partiel S1 bilatéral, sans déficit moteur. Le retentissement professionnel est important.”
Ce taux a été révisa par la [10] lors de sa séance du 9 janvier 2024. L’avis, qui figure au dossier, est rédigé comme suit : “assuré de 59 ans, ascensoriste, bénéficiant d’une MP depuis le 12/11/2020 pour une sciatique par hernie discale L5S1 traitée médicalement et pour qui une MP du 12/11/2020 a été reconnue et indemnisée pour une lombo-sciatique L4L5.
Compte tenu :
- des constatations du médecin conseil,
- de l’examen clinique retrouvant une marche sans boiterie, une marche talon-pointe possible, une raideur lombaire modérée s’accompagnant d’une hypoesthésie des deux talons sans déficit moteur associé,
- de l’ensemble des documents analysés,
la commission médicale décide de ramener le taux d’IP à 5% compte tenu de l’ensemble des dossiers médicaux vus notamment la MP du 12/11/2020 pour étage L4L5 et l’état dégénératif objectivé.”
La société produit également la note médicale du docteur [Z] du 1er décembre 2023 pour ce dernier sinistre (n° 203112750). Dans la discussion médico-légale il relevait : “les données rapportées par le médecin-conseil sont difficiles à interpréter puisqu’il existe de multiples affections interférentes avec la maladie professionnelle reconnue :
- une sciatique S1 gauche ayant fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle indépendante, toujours évolutive à la date de consolidation de la maladie professionnelle en cause dans ce dossier.
- une hernie discale L4-L5, responsable d’une radiculalgie, ayant fait l’objet d’une déclaration de maladie professionnelle indépendante.
- une arthrose très évoluée, touchant tous les disques lombaires et retentissant sur les trous de conjugaison au niveau L4-L5 et L5-S1.
Par ailleurs, il existait des affections dégénératives au niveau des deux hanches avec mise en place d’une prothèse totale au niveau de la hanche gauche et l’existence d’une coxarthrose du côté droit.”

Le rapport du docteur [M] reprend les éléments du rapport d’évaluation établi le 21 septembre 2022 par le docteur [P] pour le sinistre n° 201112752, objet de la présente procédure. Une copie de ce rapport est produit en annexe. L’expert relève : “Le rapport d’évaluation des séquelles mentionne une autre maladie professionnelle pour sciatique ou radiculalgie crurale L3-L4 en cours et une prothèse totale de hanche gauche en 2018, l’imagerie scanner du rachis
lombaire du 09 08 2021 objective une discopathie étagée plus marquée au niveau des 2 derniers étages lombaires d’allure conflictuelle avec la racine S1droite à l’étage L5-S1 et une hernie discale paramédiane gauche de 6 mm de diamètre antéropostérieur à l’étage L4-L5 d’allure conflictuelle avec la racine L5homolatérale et des remaniements arthrosiques des interapophysaires postérieurs étagés. Ainsi, l’assuré présente un état antérieur rachidien dégénératif avec discopathie pluri-étagée mais plus marquée aux 2 derniers étages de même qu’une arthrose interapophysaire postérieure étagée qui est également un état dégénératif. Il est également retrouvé une bascule pelvienne droite de 11 mm à limite du physiologique.
L’imagerie du 16 11 2020 retrouve une lombarthrose très évoluée avec discarthrose touchant tous les disques lombaires mais prédominant en L4-L5 et en L5-S1 avec une arthrose interapophysaire postérieure L3 à S1, l’arthrose n’est pas imputable à la maladie professionnelle.
L’examen clinique du médecin-conseil de l’[6] du 19 09 2022 constate une marche sans aide mais avec une boiterie légère à gauche, amplitudes articulaires avec un indice Schober limite à 10+4 cm mais les amplitudes articulaires ne sont pas mesurées, il est simplement mentionné une limitation douloureuse, il n’y a pas d’amyotrophie des membres inférieurs et il n'y a pas de déficit neurologique au niveau des membres inférieurs. Ainsi, l’assuré conserve une limitation douloureuse légère des amplitudes articulaires du rachis lombaire d’imputabilité partielle puisqu’une grande partie est en lien avec l’arthrose interapophysaire postérieure et les autres éléments dégénératifs du rachis lombaire.”

Au chapitre “état pathologique antérieur”, l’expert indique :
“L’assuré présente un état pathologique antérieur confirmé par les diverses imageries avec une lombarthrose très évoluée avec discarthrose touchant tous les disques lombaires ainsi qu’une arthrose interapophysaire postérieure de L3 à L5 ainsi qu’une réduction du calibre des trous de conjugaison et une coxarthrose droite chez un assuré ayant bénéficié d’une prothèse totale de hanche gauche.”

Il conclut : “Nous sommes en désaccord avec le taux d’incapacité permanente partielle de 10% retenu par la [8] à la date du 09 10 2022, date de consolidation puisqu’il n’y a pas de déficit neurologique, Monsieur conserve des séquelles douloureuses d’imputabilité partielle et les diminutions des amplitudes articulaires au niveau du rachis ne sont pas en lien avec la maladie professionnelle mais sont en lien avec l’état dégénératif arthrosique et la coxarthrose. Ainsi, en nous basant sur le barème indicatif d’invalidité et sur les séquelles directement imputables, nous retiendrons des séquelles douloureuses d’imputabilité partielle avec une très discrète diminution d’amplitudes articulaires à cause des douleurs chez un assuré ayant un état dégénératif rachidien important et un état dégénératif au niveau de la hanche droite et qui a déjà une prothèse de hanche du côté controlatéral et qui n’a pas de déficit neurologique donc taux d’incapacité permanente partielle à 4% tenant compte de l’incidence professionnelle qui est différente du coefficient professionnel.”

En réponse, le docteur [S] du service médical de la caisse indique :”indépendamment des douleurs du rachis lombaire persistantes, il existe un déficit sensitif S1 bilatéral net avec hypoesthésie des deux talons, traduisant une souffrance S1.
Cliniquement on fait facilement la différence entre les douleurs de hanches et du rachis. Il existe des douleurs en barre du rachis lombaire (distinguable des hanches) avec une forte raideur du rachis lombaire avec un teste de Schöber à +3 cm (distinguable des hanches” et conclut au maintien du taux à 10 %.

Le barème indicatif en maladie professionnelle, sur lequel s’est fondé le médecin conseil mentionne : “8 Affections rhumatismales
8.1 Majoration spécifique à la morbidité rhumatismale
A côté de la gêne proprement articulaire, les maladies rhumatismales peuvent entraîner des manifestations cliniques spécifiques qui retentissent sur la capacité de travail.
On devra donc éventuellement majorer le taux de base en fonction des indicateurs suivants : [...]
8.1.6 - L'atteinte de l'état général.
On appréciera le degré d'asthénie et l'existence d'un amaigrissement récent.
Après avoir passé en revue l'ensemble de ces indicateurs, le médecin évaluateur devra tenir compte de la topographie des lésions.
On peut opposer :
Les atteintes axiales des localisations rachidiennes :
- cervicales : limitant certains mouvements de la tête ;
- dorsales : entraînant surtout des troubles statiques ;
- lombaires : gênant le port de charge et la station debout prolongée.
Les atteintes périphériques où la localisation sur les articulations portantes des membres inférieurs handicape la locomotion alors que les lésions du membre supérieur retentissent sur les activités manuelles de force ou délicates.
8.2 Au terme de son analyse, en tenant compte du taux de base et éventuellement des majorations spécifiques, le médecin portera un jugement global sur le retentissement des séquelles de la maladie sur la capacité de travail du patient et fixera le taux d'IPP en fonction de son importance pour laquelle on peut proposer l'échelle suivante :
- retentissement léger : 0 à 5 % ;
- retentissement modéré : 5 à 15 % ;
- retentissement moyen : 15 à 30 % ;
- retentissement important : 30 à 60 % ;
- retentissement très important : 60 à 90 %.”

Il est constant que la prise en charge de plusieurs maladies professionnelles : L3-L4, L4-L5 et L5-S1 auxquelles s’ajoutent une lombarthrose et une coxarthrose, rend difficile l’évaluation des séquelles pour chaque maladie.

Il convient de relever qu’un des arguments de l’expert pour réévaluer le taux est l’absence de déficit neurologique alors que pour la maladie L5S1, il était retenu un déficit sensitif.
Par ailleurs, il est constant que les séquelles douloureuses ne sont que partiellement imputables à la maladie n° 201112752 du 12 novembre 2020, sciatique par hernie discale L4-L5. Toutefois, il est regrettable de constater que chaque sinistre a été traité indépendamment. Ainsi, l’employeur tire argument du fait que le déficit sensitif et le retentissement professionnel ont déjà été pris en compte au titre de la maladie 203112750 (sciatique par hernie discale L5S1) alors que la [10], dans ce dossier, a ramené le taux à 5 % en tenant compte notamment du sinistre objet de la présente procédure. L’assuré a certes un état interférant mais pour autant, les conclusions de l’expert ne permettent pas de remettre en cause celles du médecin conseil qui a procédé à l’examen clinique et qui a constaté une douleur nécessitant un traitement et une gêne fonctionnelle et qualifie le retentissement de modéré. Le taux de 10 % est donc conforme au barème. En outre, il s’agit d’un assuré, technicien de maintenance ascenseur, âgé de 58 ans à la date de consolidation et pour lequel l’incidence professionnelle est importante puisque selon les indications du docteur [Z], il a été licencié pour inaptitude.

Il résulte de ce qui précède que la demande de réévaluation présentée par la société sera rejetée.

Sur les mesures accessoires

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société qui succombe supportera les dépens.

Les frais d’expertise sont à la charge de la [9] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale.

Il appartiendra à la société de solliciter le remboursement de la provision versée auprès de celle-ci.

L’exécution provisoire sera ordonnée en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Rejette la demande de révision du taux d’incapacité permanente partielle attribué à M. [N] [R] au titre de la maladie professionnelle n° 201112752 du 12 novembre 2020, sciatique par hernie discale L4-L5 ;

Met les dépens à la charge de la SARL [5] ;

Dit que les frais d’expertise sont à la charge de la [9] ;

Ordonne l’exécution provisoire ;

Rappelle que tout appel contre le présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.

Fait et mis à disposition au greffe, la Minute étant signée par :

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Ludivine ASSEM Pauline JOLIVET

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