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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 33063, 16 mai 2025, RG 25/00064


Vérifier : TJ 33063, 16 mai 2025, RG 25/00064 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
25/00064
Lieu / cour
tj33063
Chambre
PPP Référés
Type
other
Id
68277e88cc66e05104b59ce4

Texte de la décision

8,833 caractères

Du 16 mai 2025

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 25/00064 - N° Portalis DBX6-W-B7I-2AAH

[K] [N] [W] [Z]

C/

[G] [R]

- Expéditions délivrées à
Maître Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART

- FE délivrée à Maître Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART

Le 16/05/2025

Avocats : Maître Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
[Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 16 mai 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,

DEMANDEUR :

Monsieur [K] [N] [W] [Z]
né le 21 Novembre 1938 à [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 5]

Représenté par Maître Florence WIART de la SELARL MILANI - WIART

DEFENDEUR :

Monsieur [G] [R]
[Adresse 3]
[Localité 5]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 21 Février 2025,
Délibéré du 18 avril 2025 prorogé au 16 mai 2025, en raison des contraintes du service,

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 11 Décembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputé contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant acte d’assignation en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 décembre 2024 à comparaître à l’audience du 21 février 2025 à neuf heures auquel il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions de Monsieur [D] [Z] , il est demandé au tribunal à l’encontre de Monsieur [G] [R] de constater le jeu de la clause résolutoire stipulée dans le contrat de bail du logement situé au [Adresse 3] à [Localité 5], d’ordonner son expulsion des lieux ainsi que celle de tous occupants de leur chef, d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux aux frais et risques et périls du défendeur et de le condamner au paiement de la somme de 2402,05 euros somme à parfaire au jour de l’audience à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la date de l’assignation.

Il est sollicité également sa condamnation au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation mensuelle de 846,01 euros égale au montant des loyers et charges, indemnité à indexer selon les clauses du contrat résilié et l’indice de référence de l’IRL du premier trimestre l’indice de base étant le dernier indice paru à la date de l’ordonnance à intervenir jusqu’à libération effective des lieux loués et une indemnité de procédure de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.

À l’audience du 21 février 2025, le requérant représenté par son conseil indique qu’il souhaite l’homologation du plan d’apurement signé par le défendeur et qu’à défaut il demande le maintien de ses prétentions développées dans son acte introductif d’instance.

le défendeur biens que régulièrement assigné n’a pas comparu ni personne pour lui sans mtif légitime.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la régularité de la procédure :

Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement notifiée au représentant de l’État dans le département par courrier électronique avec accusé de réception du 12 décembre 2024 soit dans le délai légal avant la date de l’audience.

Le bailleur justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 30 septembre 2024 conformément à l’article 7-2 de la loi du 31 mai 1990.

L’action aux fins de constat de la résiliation du bail est donc régulière et recevable.

Sur la résiliation du contrat de bail :

Il ressort des dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement demeuré infructueux.

Or en l’espèce il est constant que par acte du 27 septembre 2024 il a été signifié un commandement de payer à Monsieur [G] [R] aux fins de résiliation du bail pour la somme au total de 2179,94 euros.

Il convient de constater le jeu de la clause résolutoire à la date du 28 novembre 2024 stipulée dans le contrat de bail d’habitation et d’ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef faute par lui d’avoir libéré les lieux avec si nécessaire le concours de la force publique et d’un serrurier

Il n’y a pas lieu de lui accorder un délai de paiement alors que l’accord sur l’apurement de la dette locative en date du 3 novembre 2023 n’a pas été exécuté totalement par le locataire qui ne fournit aucune garantie de règlement de sa dette locative qui est restée quasiment constante et alors qu’il ne s’est pas présenté à l’audience pour expliquer et justifier de sa situation financière et personnelle.

Force est de constater en l’espèce que la créance s’établit en deniers ou quittances à la somme de 2192,05 euros sauf à parfaire et laquelle n’est pas contestée ni sérieusement contestable de sorte qu’il convient de le condamner au paiement à titre provisionnel de cette somme pour l’arriéré de loyers, charges locatives et indemnité d’occupation dus à la date de l’audience cette somme portant intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision.

Il sera également tenu au paiement d’une indemnité mensuelle provisionnelle d’occupation de 846,01 euros égale au montant des loyers et charges avec revalorisation de droit à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux et remise des clés.

Il convient également d’ordonner l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.

L’équité commande de le condamner à payer à une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais non compris dans les dépens lesquels seront mis à sa charge y inclus le coût du commandement de payer du 27 septembre 2024 et de la dénonciation à la CCAPEX .

Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bordeaux statuant en référé publiquement par ordonnance réputé contradictoire mis à disposition au greffe et en premier ressort.

Déclare l’action de Monsieur [D] [Z] régulière, recevable et fondée.

Constate à la date du 28 novembre 2024 la résiliation du bail d’habitation en vertu de la clause résolutoire du logement situé au [Adresse 3] à [Localité 5] .

Condamne Monsieur [G] [R] à payer à Monsieur [D] [Z] en deniers ou quittance valable la somme provisionnelle de 2192,05 euros sauf à parfaire à valoir sur le montant des loyers et charges restant actuellement dus avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.

Dit qu’à défaut d’avoir libéré volontairement les lieux, il sera procédé à son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec si besoin est le concours de la force publique et d’un serrurier deux mois après la délivrance commandement de quitter les lieux conformément dispositions des articles L 411–1 et L412–1 du code des procédures civiles d’exécution.

Ordonne l’enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls du défendeur.

Dit qu’il sera dû à titre provisionnel une indemnité d’occupation de 846,01 euros égale au montant du loyer révisable selon les dispositions contractuelles et de la provision sur charges augmentée de la régularisation au titre des charges dûment justifiées à compter de la date de résiliation du bail et ce jusqu’à libération effective des lieux.

Le condamne en tant que de besoin au paiment de ces sommes.

Le condamne à payer à Monsieur [Z] une indemnité de procédure de 700 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le condamne également à payer les dépens de l’instance comprenant le coût du commandement de payer du 27 septembre 2024 et et de la dénonciation à la CCAPEX .

Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

Ainsi jugé et prononcé, les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge des contentieux de la protection

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