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TJ 33063, 15 mai 2025, RG 25/01441


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Date
15/05/2025
Numéro
25/01441
Lieu / cour
tj33063
Chambre
Juge Libertés Détention
Type
other
Id
68277e89cc66e05104b59d17

Texte de la décision

6,430 caractères

COUR D’APPEL DE BORDEAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

N° RG 25/01441 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2L37

ORDONNANCE DU 15 Mai 2025

A l’audience publique du 15 Mai 2025, devant Nous, Sébastien FILHOUSE, magistrat du siège du Tribunal judiciaire de Bordeaux, assistée de Stéphanie TESSIER, Greffier,
siégeant au Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC, dans une salle spécialement aménagée sur l’emprise de l’établissement et répondant aux exigences de l’article L 3211-12-2 du code de la santé publique,

DANS L’INSTANCE ENTRE :

REQUÉRANT :

Monsieur le Directeur du CENTRE HOSPITALIER DE CADILLAC
régulièrement avisé, non comparant,

DÉFENDEUR :

Mme [T] [B]
née le 13 Janvier 1954 à (GIRONDE)
actuellement hospitalisée au Centre Hospitalier Spécialisé de CADILLAC,
régulièrement convoquée,
comparante assistée de Me Jeanne VALENSI, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat commis d’office,

PARTIE INTERVENANTE :

M. [T] [B]-[F] régulièrement avisé, non comparante

MINISTÈRE PUBLIC :

Madame le Vice-Procureur de la République régulièrement avisée, non comparante,

****

Vu le code de santé publique, et notamment ses articles L.3211-1, L.3211-2-1, L.3211-2-2, L.3211-12-1, L.3211-12-2, L.3212-1 à L.3212-12, R.3211-7 à R.3211-18, R.3211-24 à R.3211-26, R.3212-1 et R.3212-2,

Vu l'admission de Madame [T] [B] en hospitalisation complète, à la demande d'un tiers, par décision du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac prononcée le 07 novembre 2024,

Vu la dernière décision judiciaire du 15 novembre 2024 autorisant la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète,

Vu la requête du directeur du centre hospitalier spécialisé de Cadillac reçue au greffe le 29 avril 2025 et les pièces jointes,

Vu l'avis du ministère public du 15 mai 2025, mis à la disposition des parties,

Vu la comparution de l’intéressée et ses explications à l'audience tenue publiquement au terme desquelles elle comprend qu'il est encore nécessaire de faire perdurer la mesure car elle se sent encore fragile,

Vu les observations de son avocate qui s'en remet à la position de l'intéressée,

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes des dispositions de l'article L.3212-1 du code de la santé publique : «Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur décision du directeur d'un établissement [...] que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies:
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis [...] d''une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète [...]».

Selon l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique «I. L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l’établissement […] ait statué sur cette mesure […] : […] 3° Avant l'expiration d'un délai de 6 mois à compter de […] toute décision du juge des libertés et de la détention […] lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. […] II. La saisine mentionnée au I du présent article est accompagnée de l'avis motivé d'un psychiatre de l'établissement d'accueil se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète».

Il résulte des éléments figurant au dossier que l’intéressée a été admise au centre hospitalier spécialisé de Cadillac en raison d’un état catatonique avec refus des traitements.

Les certificats médicaux exigés par les textes figurent au dossier, ils ont été établis dans les délais requis et contiennent des indications propres à répondre aux prescriptions légales.

L'avis médical motivé prévu par l'article L.3211-12-1 § II du code de la santé publique établi le 29 avril 2025 relève que l'état mental de l'intéressée nécessite toujours des soins assortis d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète car, alors qu'il y avait pourtant un début d'amélioration pendant quelques jours, Madame [B] a de nouveau souffert d'une réactivation délirante cénesthéisque (voyant des monstres ou encore «de grandes oreilles» sur les soignants [ce dont elle dit cependant ne plus se souvenir à l'audience de ce jour]) sur fond de thymie basse, réactivation délirante survenue à l'issue d'un examen coloscopique récent (découverte d'un polype [en cours d'analyse]).

En toute hypothèse, une sortie prématurée serait de nature à présenter des risques de rechute rapide.

Dans ces conditions, la prise en charge dans un cadre contenant et sécurisé s'impose encore, afin de garantir l'observance des soins, et le cas échéant la réadaptation du traitement, ce qui ne peut se faire qu'en milieu hospitalier. Le maintien de l'hospitalisation complète de Madame [B] s'avère par conséquent nécessaire pour stabiliser son état.

Dès lors, le maintien de l'hospitalisation complète de l'intéressée apparaît à ce jour justifié.

PAR CES MOTIFS

Statuant par mise à disposition au greffe le 15 Mai 2025, par décision contradictoire rendue en premier ressort après débats en audience publique du 15 Mai 2025,

Accorde l’aide juridictionnelle provisoire à Mme [T] [B],

Autorise le maintien de l’hospitalisation complète de Mme [T] [B],

Dit que la présente décision sera notifiée à :
Mme [T] [B],
Me Jeanne VALENSI,
M. [T] [B]-[F]
Monsieur le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé Psychiatrique de CADILLAC,
Ministère public.

Dit que les dépens comprenant les frais d’expertise seront supportés par le Trésor Public, en application des dispositions de l’article R 93-2° du Code de Procédure Pénale.

Le Greffier, Le Juge,

Cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter de la présente notification par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de BORDEAUX - Place de la République - 33 000 BORDEAUX. Cette déclaration peut notamment être envoyée par courriel à cette adresse : ho.ca-bordeaux@justice.fr
Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.

N° RG : N° RG 25/01441 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2L37
Mme [T] [B]
Ordonnance en date du 15 Mai 2025

Reçu notification de la présente le
Le patient
signature :

Reçu notification de la présente ordonnance le
le Directeur du Centre Hospitalier Spécialisé DE CADILLAC,

signature

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