TJ 59350, 16 mai 2025, RG 25/01063
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01063 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSC6 - M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [U]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Faissal DIRA
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [M] [C]
DEFENDEUR :
M. [D] [U]
Assisté de Maître DALIL ESSAKALI Moulay avocat choisi,
DEROULEMENT DES DEBATS
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
- Le vol du 13 mai a été annulé suite aux réponses des autorités algériennes qui a refusé la demande de laissez passer consulaire.
- Monsieur n’a pas de passeport et a des antécédents au FAED.
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Absence de perspective d’éloignement à bref délai : refus de laissez passer consulaire des autorités algériennes.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je dois sortir. L’Algérie ne va pas m’accepter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Faissal DIRA Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
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Dossier n° N° RG 25/01063 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSC6
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 17 avril 2025 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de LILLE, le 19 avril 2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 15 mai 2025 reçue et enregistrée le 15 mai 2025 à 10h11 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [D] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [M] [C], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [D] [U]
né le 01 Février 1983 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître DALIL ESSAKALI Moulay , avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 17 avril 2025 notifiée le même jour à 16 heures 10, l’autorité administrative a ordonné le placement de [U] [D] né le 1er février 1983 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision rendue le 21 avril 2025, le premier président de la Cour d’appel de DOUAI a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [U] [D] pour une durée maximale de vingt six jours.
Par requête en date du 15 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 10h11, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
Le conseil de [U] [D] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’absence de perspective d’éloignement : les autorités consulaires algériennes ont indiqué refuser de délivrer un laissez-passer consulaire pour [U] [D].
Le représentant de l’administration demande la prorogation de la mesure. Il est visé la menace à l’ordre public en ce que [U] [D] est connu au FAED sous différend alias.
[U] [D] veut sortir du CRA.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
Le conseil de [U] [D] soulève qu’il n’y a pas de perspective d’éloignement en ce que les autorités consulaires algériennes ont indiqué qu’elles ne délivreraient pas de laissez-passer consulaire à l’égard de [U] [D].
La jurisprudence a établi que la légalité de la possibilité ou de l'opportunité du renvoi d'un étranger vers le pays fixé par une decision administrative ne relève pas du juge judiciaire (1re Civ., 5 decembre 2018, pourvoi n 17-30.978, publié).
Par ailleurs, la question d'apprécier la destination de renvoi fixée par l'administration est une compétence du juge administratif. En effet dans sa décision du 23 novembre 2016 (Pourvoi n°15-28.275) la 1ère chambre civile de la cour de cassation a rappelé qu’il n’apppartient pas au juge judiciaire d’apprécier les diligences de l’administration en fonction du choix de pays de renvoi opéré par l'administration.
Cependant l’étranger ne peut être maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, aussi, il résulte de la procédure que les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de [U] [D] le 18 avril 2025. Lors d’un précédent placement en rétention administrative de [U] [D], le consulat général d’Algérie de [Localité 4] avait indiqué le 27 juin 2023 que la nationalité algérienne de l’intéressé était confirmée mais qu’il n’était pas favorable à la délivrance d’un laissez-passer consulaire.
Aussi, bien que l’autorité préfectorale ait fait une demande de délivrance le 13 mai 2025, il apparait que les perspectives d’éloignement de [U] [D] vers l’Algérie sont à ce jour et à ce stade de la procédure inexistantes.
Il convient donc de ne pas faire droit à la requête en prolongation de la mesure de rétention administrative de [U] [D] déposée par l’autorité administrative.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROROGATION de la rétention de M. [D] [U] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national
Fait à LILLE, le 16 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01063 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSC6 -
M. LE PREFET DU NORD / M. [D] [U]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 3]; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [D] [U] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
par mail le 16/05/25 par mail le 16/05/25
L’AVOCAT LE GREFFIER
par mail le 16/05/25
RÉCÉPISSÉ
M. [D] [U]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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