TJ 59350, 16 mai 2025, RG 23/11229
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Chambre 01
N° RG 23/11229 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XX7I
ORDONNANCE D’INCIDENT
DU 16 MAI 2025
DEMANDEUR AU PRINCIPAL :
(défendeur à l’incident)
M. [R] [U]
[Adresse 5]
[Localité 6]
représenté par Me David-franck PAWLETTA, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEUR AU PRINCIPAL :
(demandeur à l’incident) :
M. [L] [V]
domicilié : chez Mme [H] [U]
[Adresse 1]
[Localité 7]
représenté par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION
Juge de la mise en État : Marie TERRIER, Vice-présidente,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS :
A l’audience du 31 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que l’ordonnance serait rendue le 16 Mai 2025.
Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 16 Mai 2025, et signée par Marie TERRIER, Juge de la Mise en État, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Vu l’acte de commissaire de justice du 1er décembre 2023 par lequel Monsieur [R] [U] a fait assigner Monsieur [R] [V] devant le tribunal judiciaire de Lille, en remboursement de deux prêts, l’un du 23 octobre 2013 et l’autre du 25 avril 2014;
Vu la constitution d’avocat en défense ;
Vu l’échange de conclusions entre les parties et le message du juge de la mise en état du 27 décembre 2024 invitant le défendeur à se prononcer sur la recevabilité de sa fin de non-recevoir développée dans des conclusions au fond;
Vu les conclusions d’incident notifiées le 27 janvier 2025 par le conseil de Monsieur [L] [V] au visa des articles 122 et 789 du code de procédure civile et 2219, 2224 et 2233 du code civil, aux fins de:
A titre principal,
Déclarer prescrite l’action de Monsieur [R] [U]
En conséquence,
Déclarer Monsieur [R] [U] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l'en débouter ;
A titre subsidiaire,
Déclarer Monsieur [R] [U] irrecevable faute d’avoir délivré un commandement de payer à M. [V] contenant déclaration de son intention d’user du bénéfice de la clause d’exigibilité du prêt
En toutes hypothèses,
Débouter Monsieur [R] [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
Condamner Monsieur [R] [U] à payer la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner Monsieur [R] [U] aux entiers dépens ;
Et dire que, conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Karl VANDAMME pourra recouvrer directement les frais dont il a fait l'avance sans en avoir reçu provision.
Au soutien de son incident, il indique que le terme du prêt du 23 octobre 2013 était fixé au 31 décembre 2014 et qu’ainsi Monsieur [U] aurait dû introduire son action avant le 31 décembre 2019. Pour le prêt du 25 avril 2014, il souligne que le terme était fixé au 31 mai 2014 et que l’action du demandeur se trouve prescrite depuis le 31 mai 2019. Il conteste que les échanges de mail invoqués en défense constituent des reconnaissances du droit du créancier, interruptives de prescription car elles sont équivoques sur sa renonciation à se prévaloir d’une prescription acquise.
A titre subsidiaire, il considère que la demande en paiement du prêt du 23 octobre 2013 est irrecevable en l’absence d’un commandement de payer préalable.
Vu les conclusions d’incident en réplique du 24 mars 2025 par le conseil de Monsieur [R] [U] au visa de l’article1240 du code civil , de :
DEBOUTER Monsieur [L] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
LE CONDAMNER à la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et au titre du présent incident.
Il fait état de plusieurs échanges intervenus courant 2018 puis 2019 dans lesquels le défendeur a reconnu le quantum de la dette et insiste pour indiquer que dès lors que cette reconnaissance est intervenue après l’écoulement du délai de prescription, il implique la renonciation à se prévaloir de la prescription.
Il ajoute également qu’à la lecture du prêt aucun commandement de payer préalable n’est nécessaire pour solliciter le paiement des sommes dues.
L’incident a été fixé à l’audience du 3 mars 2025 et mis en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS
En vertu de l’article 789 du Code de procédure civile, “le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
(...)
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Par dérogation au premier alinéa, s'il estime que la complexité du moyen soulevé ou l'état d'avancement de l'instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l'issue de l'instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Dans le cas visé au précédent alinéa, la décision du juge de la mise en état, qui constitue une mesure d'administration judiciaire, est prise par mention au dossier. Avis en est donné aux avocats. Les parties sont alors tenues de reprendre la fin de non-recevoir dans les conclusions adressées à la formation de jugement.”
Et l’article 122 du Code de procédure civile prévoit :
“Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.”
En vertu de l’article 2224 du Code Civil, « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. »
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription, peu important que cette reconnaissance ait été envoyée à un tiers ou en dehors d’une instance.
En l’espèce, alors que Monsieur [R] [U] ne conteste pas que les deux prêts dont il réclame le paiement, étaient exigibles au 31 décembre 2014 pour le prêt notarié contracté le 23 octobre 2013 puis au 31 mai 2014 pour le prêt sous seings privés contracté le 25 avril 2014, il revendique plusieurs écrits émis par le défendeur à son attention ou à celle de son fils, Monsieur [D] [U], intervenus dans le délai de cinq ans suivant le terme initial de chacun des prêts.
Ainsi, il résulte des mentions portées par Monsieur [R] [U] que le prêt de 55.000€ a fait l’objet de remboursements partiels après la date du terme, le 4 juillet 2014, le 5 juin 2015, le 10 septembre 2016 et le 23 juillet 2016 avant que dans un document daté du 15 février 2018, Monsieur [L] [V] confirme un solde restant dû de 20.000€ sur le prêt de 55.000€ et précise “ces dernières sommes manquantes, à ajuster, pourraient être remboursées mensuellement”.
Aussi, chaque paiement partiel de cette dette puis la reconnaissannce ont emporté un effet interruptif pour la totalité de la créance.
Par ailleurs, Monsieur [L] [V] a reconnu l’existence du prêt de 200.000€ contracté le 23 octobre 2013, notamment dans un courriel du 11 juillet 2019 par lequel il indique “La SCI Marlière est bien propriétaire des parcelles cadastrées section B n°[Cadastre 4]-[Cadastre 2]-[Cadastre 3]-[Cadastre 8].
Point de Non accord [...]
3) le prêt de 200.000 euros au taux annuel de 10% soit 20.000€ par an. Du 23 octobre 2013 au 23 octobre 2021, 8 ans à 20.000 euros 160.000 euros + 200.000 euros = 360.000€ et NON 423694.
[...]
5) le prêt est mon engagement avec [R] [U], il ne doit pas être modifier. Les engagements sont des engagements.” (Pièce n°4 en demande)
Par ce message, Monsieur [L] [V] acquiesce donc au principe de cet autre prêt, dans son quantum, comme dans ses intérêts puisqu’il vient préciser que le montant qu’il reste à devoir (360.000€) est inférieur à celui repris dans des échanges précédents, et qu’il y est personnellement tenu envers [R] [U]. Cette reconnaissance de dette a donc été faite sans équivoque sur le montant du prêt notarié, peu important qu’elle s’inclut dans une opération plus vaste de financement par une opération de vente d’un immeuble. Elle emporte un effet interruptif de prescription et un nouveau délai de cinq ans a commencé à courir à compter de ce courrier.
Enfin, Monsieur [L] [V] a maintenu ses reconnaissances non équivoques de dettes et son obligation au paiement par des affirmations suffisamment constantes et générales tant le 4 juin 2019 à Monsieur [D] [U] “toutes les sommes que ton père a avancé , payé lui seront remboursées au préalable à la signature de l’acte authentique” (pièce n°14) que le 23 février 2021 à Monsieur [R] [U]“ Jamais j’ai dit que je ne rembourserai pas [R] [U]!!! Jamais”(pièce n° 15 en demande) . [le tribunal souligne]
L’ensemble de ces déclarations a, à chaque fois, joué un effet interruptif de prescription de l’obligation de remboursement, peu important que Monsieur [L] [V] ait pu envisager de lier le remboursement de ses engagements avec l’opération immobilière, ce montage ne s’analyse ni comme un protocole transactionnel comportant des concessions réciproques ni comme une condition suspensive contractualisée de son obligation de paiement, puisqu’il est le seul à l’avoir envisagé, postérieurement à la conclusion des contrats de prêts.
Aucune prescription n’étant acquise aux 31 mai 2019 ou 31 décembre 2019, il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir de ce chef soutenue par Monsieur [L] [V].
Il ressort du prêt notarié qu’il est stipulé remboursable “au prêteur au plus tard le 31 décembre 2014".
S’il est également prévu une clause ainsi rédigée “nonobstant le terme ci-dessus fixé pour le remboursement, la somme prêtée deviendra immédiatement exigible, avec tous intérêts frais et accessoires par perte du bénéfice du terme, si bon semble au “prêteur” dans l’un ou l’autre des cas suivants, sans qu’il soit besoin de remplir aucune formalité judiciaire, savoir
a) à défaut de paiement d’un seul terme d’intérêts à son échéance et quinze jours après un simple commandement de payer demeuré infructueux et contenant déclaration par le “prêteur de son intérer d’user du bénéfice de la présente clause et ce, nonobstant toutes offres ultérieures”, celle-ci n’a vocation à être invoquée qu’en cas de déchéance anticipée du terme.
Le terme du 31 décembre 2014 étant largement échu au jour de l’introduction de la présente instance, aucun commandement de payer préalable n’était nécessaire.
Il y a lieu de rejeter la fin de non-recevoir invoquée de ce chef, dont Monsieur [L] [V] s’est dispensé de la fonder en droit.
Succombant en l’intégralité de son incident, Monsieur [L] [V] sera condamné aux dépens de l’incident. Supportant les dépens, il sera débouté de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 1.800€ de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile et par mise à disposition au greffe,
REJETONS la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action invoquée par Monsieur [L] [V];
REJETONS la fin de non-recevoir liée au défaut de commandement de payer invoquée par Monsieur [L] [V];
CONDAMNONS Monsieur [L] [V] à payer à Monsieur [R] [U] la somme de 1.800 euros (mille huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;
DÉBOUTONS Monsieur [L] [V] de sa demande formée au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;
CONDAMNONS Monsieur [L] [V]aux dépens de l’incident;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état électronique du 4 juillet 2025 en vue de la clôture et fixation de l’affaire, avec le calendrier suivant :
- Conclusions au fond avec injonction de MaîtreVandamme avant le 16 juin 2025
- Conclusions au fond avec injonction de Me Pawletta avant le 30 juin 2025.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
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