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TJ 59350, 16 mai 2025, RG 25/01067


Vérifier : TJ 59350, 16 mai 2025, RG 25/01067 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
25/01067
Lieu / cour
tj59350
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68277fb7cc66e05104b5a0ad

Texte de la décision

17,950 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE


Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire

NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Audience publique

DATE D’AUDIENCE : 16 Mai 2025

DOSSIER : N° RG 25/01067 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSDU - M. LE PREFET DE L’OISE / M. [A] [W]

MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE

GREFFIER : Faissal DIRA

PARTIES :

M. [A] [W]
Assisté de Maître LHONI Murielle, avocat commis d’office,
En présence de Mme En présence de Mme [B] [F], interprète en langue arabe,

M. LE PREFET DE L’OISE
Représenté par M. [L] [R]


DEROULEMENT DES DEBATS

PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :
- L’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation : Monsieur réside en Italie, mais monsieur n’est pas connu en Italie selon la réponse des autorités italiennes (page 65)

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
- Pas de garanties de représentation en France.

L’intéressé entendu déclare : J’ai une situation en Italie. J’ai un passeport qui a été délivré à [Localité 3], j’ai une carte d’identité italienne en cours de validité. J’ai un contrat de travail en Italie. Moi je ne savais pas que je ne pouvais pas circuler en Europe avec ce titre de séjour.

DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION

L’avocat soulève les moyens suivants :
- irrégularité de procédure (voir décision JLD 2022) : défaut de signature de l’agent de police judiciaire pour le procès-verbal d’avis à parquet. Le procès-verbal n’est pas signé par l’OPJ. Le procès verbal d’avis à parquet n’est pas signé. (Article 429 CPP). Le procès-verbal d’audition n’est pas signé par l’agent de police judiciaire. Le procès-verbal de notification de garde-à-vue n’est pas signé non plus.
- irrecevabilité de la requete (non soulevé in limine litis) : Les arrêtés produit sont illisible dans la procédure. L’arrêté portant OQTF l’arrêté portant placement en CRA est illisible.

Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
- Concernant l’irrecevabilité de la requete : Les pièces fournies ne sont pas totalement illisible.
- Concernant l’irégularité de procédure : Il semble que c’est une signature électronique, pas de moyens de vérifier.

L’intéressé entendu en dernier déclare : Je veux renter en Italie.

DECISION

Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE

Sur la demande de prolongation de la rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE

Le greffier Le magistrat délégué

[O] [G] [P] [Y] [X]
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
────
Dossier n° N° RG 25/01067 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSDU

ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA

Nous, Aurore JEAN BAPTISTE, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;

Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21

Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 14 mai 2025 par M. LE PREFET DE L’OISE

Vu la requête de M. [A] [W] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du15 mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 16 mai 2025 à 09h58 (cf. Timbre du greffe) ;

Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15 mai 2025 reçue et enregistrée le 15 mai 2025 à 9h49 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [A] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;

Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;

PARTIES

AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION

M. LE PREFET DE L’OISE
préalablement avisé, représenté par Monsieur [L] [R], représentant de l’administration

PERSONNE RETENUE

M. [A] [W]
né le 18 Décembre 1996 à [Localité 1] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître LHONI Murielle, avocat commis d’office,
en présence de Mme En présence de Mme [B] [F], interprète en langue arabe,

LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.

DÉROULEMENT DES DÉBATS

A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;

Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;

L’intéressé a été entendu en ses explications ;

Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;

L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;

Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;

L’étranger ayant eu la parole en dernier ;

EXPOSE DU LITIGE

Par décision en date du 14 mai 2025 notifiée le même jour à 10h15, l’autorité administrative a ordonné le placement de [A] [C] [W] né le 18 décembre 1996 à [Localité 1] (Algérie) de nationalité algérienne en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.

I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)

Par requête en date du “15 décembre 2025", reçue le 16 mai 2025 à 09h58, [A] [C] [W] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [A] [C] [W] soutient les moyens suivants :
- sur l’erreur d’appréciation au regard des garanties de représentation en ce que [A] [C] [W] réside en Italie où il a obtenu un titre de séjour en qualité de travailleur.

Le représentant de l’administration demande le rejet du recours. Les autorités italiennes indiquent que Monsieur n’est pas connu chez eux (pages 65 et 70 du dossier administratif).

II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)

Par requête en date du 15 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 09h49, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.

Le conseil de [A] [C] [W] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur le défaut de signature de l’OPJ ni manuscrite ni électronique du procès-verbal d’avis à parquet du placement en garde à vue de [A] [C] [W], de notification de droits, d’audition, de prolongation de la garde à vue (pages 15, 21, 25, 35, 37, 41 de la procédure judiciaire) sur le fondement de l’article 429 du CPP.
- sur l’irrecevabilité de la requête sur l’absence de pièces justificatives utiles en ce que les arrêtés communiqués sont illisibles (non soulevée in limine litis).

Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.

[A] [C] [W] veut rentrer en Italie.

***

Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I - Sur la décision de placement en rétention

La procédure ayant été déclarée irrégulière et la requête de la prefecture tendant à la prolongation de la rétention administrative de [A] [C] [W] ayant été rejetée, il n’est pas nécessaire d’exminer les moyens du recours déposé le 15 mai 2025 à 09h49.

II - Sur la prolongation de la mesure de rétention

Sur l’irrégularité de la requête :

L’article R. 742-1 précise que " le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7".

L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui que : “ A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.

L’article 74 alinéa 1 du code de procédure civile prévoit : “ Les exceptions doivent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées au soutien de l'exception seraient d'ordre public”.

En l’espèce, le conseil de [A] [C] [W] n’a pas soulevé l’irrecevabilité de la requête in limine litis.

Aussi, il ne sera pas fait droit à ce moyen.

Sur la signature des procès-verbaux de garde à vue :

L’article 63-1 du code de procédure pénale indique : “La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend” de ses droits.
“Si la personne ne comprend pas le français, ses droits doivent lui être notifiés par un interprète, le cas échéant après qu'un formulaire lui a été remis pour son information immédiate.
Mention de l'information donnée en application du présent article est portée au procès-verbal de déroulement de la garde à vue et émargée par la personne gardée à vue. En cas de refus d'émargement, il en est fait mention”.

L’article 64 du code de procédure pénale prévoit que : “I.-L'officier de police judiciaire établit un procès-verbal mentionnant :
1° Les motifs justifiant le placement en garde à vue, conformément aux 1° à 6° de l'article 62-2;
2° La durée des auditions de la personne gardée à vue et des repos qui ont séparé ces auditions, les heures auxquelles elle a pu s'alimenter, le jour et l'heure à partir desquels elle a été gardée à vue, ainsi que le jour et l'heure à partir desquels elle a été soit libérée, soit déférée devant le magistrat compétent ;
3° Le cas échéant, les auditions de la personne gardée à vue effectuées dans une autre procédure pendant la durée de la garde à vue ;
4° Les informations données et les demandes faites en application des articles 63-2 à 63-3-1 et les suites qui leur ont été données ;
5° S'il a été procédé à une fouille intégrale ou à des investigations corporelles internes.
Ces mentions doivent être spécialement émargées par la personne gardée à vue. En cas de refus, il en est fait mention”.

L’article 429 du code de procédure pénale dispose également que : “Tout procès-verbal ou rapport n'a de valeur probante que s'il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l'exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu'il a vu, entendu ou constaté personnellement”.

L’article 801-1 du code de procédure pénale dispose que “tous les actes mentionnés au présent code, qu’il s’agisse d’actes d’enquête ou d’instruction ou de décisions juridictionnelles ou de toute autre pièce de la procédure peuvent être établis ou convertis sous format numérique” “(...) Ils font l’objet, quel qu’en soit le nombre de pages et pour chaque signataire, d’une signature unique sous forme numérique”.

En l’espèce, il ressort que [A] [C] [W] a été placé en garde à vue le 12 mai 2025 à 15 heures 50. Sur décision du procureur de la République, la mesure a été levée le 14 mai 2025 à 10h15.

Or, il ressort de la procédure, notamment s’agissant du procès-verbal de notification de placement en garde à vue, d’audition de [A] [C] [W] en garde à vue, d’avis à magistrat du 13 mai 2025 et de notification de prolongation de garde à vue que ces actes ne sont signés ni de manière manuscrite ni électroniquement par le ou les fonctionnaires de police intervenus.

Il ne peut être considéré comme le soutien le représentant du prefet à l’audience que les procès-verbaux ont été signés électroniquement par les agents de police alors qu’il ressort de la consultation des autres actes de la procédure que la mention “Signé électroniquement par XXX” avec un numéro d’identification de l’agent signataire” qui n’apparait pas sur les actes susmentionnés.

Les règles ci-dessus énoncées ne sont donc pas respectées et il convient de constater une irrégularité de procédure résidant dans cette absence de signature de ces procès-verbaux, puisque qu’une telle carence exclut toute valeur probante aux actes décrits.

Cependant, cette irrégulartité et son inobservation ne seraient en elle-même entrainer la nullité des actes de procédure tant qu’il n’est pas démontré un grief.

A ce titre, l'article L. 743-12 du CESEDA dispose qu' « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le magistrat du siège saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger, dont l'effectivité n'a pu être rétablie par une régularisation intervenue avant la clôture des débats ».

Les dispositions de l’article L. 743-12 prévoient ainsi que la nullité ne peut être prononcée que si l'irrégularité a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie qu'elle concerne.

Le juge de la rétention apprécie souverainement l'absence de grief, entendu au sens de l'ancien article L. 552-13 du CESEDA (1 re Civ., 13 février 2019, pourvoi n° 18-14.627, publié).

En l’espèce, il convient de considérer que l’absence de signature des agents de police rédacteurs de ces procès-verbaux a nécessairement porté ateintes aux droits de l’étranger puisqu’il n’est pas établi que celui-ci a bien reçu notamment notification de ses droits en tant que personne placée en garde à vue, de la levée de la mesure de garde à vue dont il faisait l’objet. Il n’est pas possible de s’assurer que ses droits en garde à vue ont bien été respectés et que [A] [C] [W] a eu connaissance des droits afférants à la décision de levée de la mesure de garde à vue.

Le moyen soulevé sera donc retenu et il ne sera pas fait droit à la requête en prolongation présentée par l’autorité préfectorale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,

ORDONNONS la jonction du dossier 25/1068 au dossier n° N° RG 25/01067 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSDU ;

DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;

DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’annulation du placement en rétention ;

DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;

DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [A] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;

RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.

Fait à LILLE, le 16 Mai 2025

Notifié ce jour à h mn

LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE

La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn

LE GREFFIER

NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES

DOSSIER : N° RG 25/01067 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSDU -
M. LE PREFET DE L’OISE / M. [A] [W]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Mai 2025

NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.

Information est donnée à M. [A] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.

Traduction orale faite par l’interprète.

LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail le 16/05/25 par mail le 16/05/25

L’INTERPRETE LE GREFFIER

L’AVOCAT
par mail le 16/05/25


RÉCÉPISSÉ

M. [A] [W]

retenu au Centre de Rétention de [Localité 2]

reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Mai 2025

date de remise de l’ordonnance :
le :

signature de l’intéressé

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