TJ 59350, 16 mai 2025, RG 25/01065
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 16 Mai 2025
DOSSIER : N° RG 25/01065 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSDM - M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [H] [G]
MAGISTRAT : Aurore JEAN BAPTISTE
GREFFIER : Faissal DIRA
PARTIES :
M. [H] [G]
Assisté de Maître GOMMEAUX, substitué par Maître CLIQUENNOIS, avocat choisi,
M. LE PREFET DE LA SOMME
Représenté par M. [L] [Z]
DEROULEMENT DES DEBATS
In limine litis : Moyen d’irrégularité, il n’y a pas toutes les pièces utiles pour apprécier la régularité de la procédure. Il n’y a pas de procès verbal d’interpellation dans la procédure. Aucun procès-verbal d’interpellation n’a été dressé. La requête en prolongation doit être déclaré irrecevable.
PREMIÈRE PARTIE: SUR LA DEMANDE D’ANNULATION DE LA DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- erreur d’appréciation sur les garanties de représentation : Monsieur est présent sur le territoire depuis 2008. Monsieur cherche à régler sa situation sur le territoire français. Il a déposé une demande pour régulariser sa situation sur le territoire français. Monsieur n’a pas commis d’obstruction à son éloignement. Sur le trouble à l’ordre public : il n’y a pas de trouble à l’ordre public.
- Défaut d’examen sérieux de la situation de monsieur : Monsieur a déclaré une adresse. Il n’y a pas eu un examen sérieux de la situation de monsieur.
- erreur de droit : Monsieur ne représente pas un risque de fuite. Monsieur dispose de ressources sur le territoire contrairement à ce que soutien l’administration.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
- Sur le moyen d’irrégularité : Il y a toutes les pièces pour apprécier la régularité de la procédure.
- Concernant l’erreur de l’appréciation sur les garnaties de représentation : il y a une OQTF.
- pas d’observation sur les autres moyens.
DEUXIÈME PARTIE : SUR LA REQUÊTE DE LA PRÉFECTURE A FIN DE PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’avocat soulève les moyens suivants :
- Irrégularité concernant le contrôle : Il n’y a pas de procès verbal d’interpellation. Le contrôle d’identité de monsieur est illégal parce qu’il n’y a pas de motif au contrôle de monsieur. Il faut un fondement au contrôle d’identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
- Sur le moyen d’irrégularité : Il y a toutes les pièces pour apprécier la régularité de la procédure.
L’intéressé entendu en dernier déclare : Je veux ma liberté parce que je n’ai rien fait. J’ai dit que j’avais un dossier en cours.
DECISION
Sur la demande d’annulation de la décision de placement en rétention :
x RECEVABLE o IRRECEVABLE
Sur la demande de prolongation de la rétention :
o RECEVABLE x IRRECEVABLE
o MAINTIEN x REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Faissal DIRA Aurore JEAN BAPTISTE
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 25/01065 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSDM
ORDONNANCE STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Aurore JEAN BAPTISTE,, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Faissal DIRA, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 13/05/2025 par M. LE PREFET DE LA SOMME ;
Vu la requête de M. [H] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 15 mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge des libertés et de la détention le 15 mai 2025 à 17h41 (cf. Timbre du greffe) ;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 15/05/2025 reçue et enregistrée le 15/05/2025 à 10h42 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DE LA SOMME
préalablement avisé, représenté par Monsieur [L] [Z], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [H] [G]
né le 10 Octobre 1992 à [Localité 5] (RDC)
de nationalité Congolaise
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
assisté de Maître GOMMEAUX, substitué par Maître CLIQUENNOIS , avocat choisi,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 13 mai 2025 notifiée le même jour à 21h05, l’autorité administrative a ordonné le placement de [G] [H] né le 10 octobre 1992 à [Localité 5] (République Démocratique du Congo) de nationalité congolaise en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
I - La contestation de la décision de placement en rétention (art L741-10 du ceseda)
Par requête en date du 15 mai 2025, reçue le même jour à 17h41, le conseil de [G] [H] a saisi le magistrat du siège aux fins de contester la régularité de la décision de placement en rétention administrative. A l’audience le conseil de [G] [H] soutient les moyens suivants :
- sur l’erreur d’appréciation quant aux garanties de représentation en ce que [G] [H] dispose d’une adresse qu’il a déclaré en audition administrative, qu’il dispose d’un passeport expiré en possession de l’administration, qu’il est parent d’un enfant résidant en France ;
- sur l’erreur de fait en ce que [G] [H] a effectué des démarches pour le renouvellement de son titre de séjour ; qu’il y a donc un défaut d’examen sérieux de la situation de [G] [H] ;
- sur l’erreur de droit sur le fondement retenu du risque de fuite prévu à l’article L.612-3 du CESEDA ; qu’il n’a jamais été assigné à résidence et qu’il justifie d’un domicile en France ; qu’il est en possession d’un passeport expiré qu’il lui aurait permis d’être placé sous assignation à résidence
Le représentant de l’administration demande le rejet du recours.
II - La requête en prolongation de la rétention (art L742-1 du ceseda)
Par requête en date du 15 mai 2025, reçue au greffe le même jour à 10h42, l’autorité administrative a saisi le magistrat du siège aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours.
Le conseil de [G] [H] sollicite le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
- sur l’irrecevabilité de la requête en ce qu’il manque des pièces justifives utiles : Il n’y a pas le procès-verbal d’interpellation (moyen soulevé in limine litis).
- sur l’irrégulartité du contrôle d’identité sur le fondement de l’article L.812-2 du CESEDA en ce que le procès-verbal d’interpellation est absent en procédure.
Le représentant de l’administration demande la prolongation de la mesure.
[G] [H] demande sa liberté. Son dossier est en cours à la Préfecture. Il a une adresse sur [Localité 6].
***
Il convient de statuer en une seule et même décision sur ces deux demandes dont la jonction sera ordonnée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I - Sur la décision de placement en rétention
La requête de la préfecture tendant à la prolongation de la rétention de [G] [H], support du recours exercé par le conseil de l’intéressé, il n’est pas nécessaire de répondre aux moyens soulevés dans le cadre de ce dernier, celui-ci étant devenu sans objet.
II - Sur la prolongation de la mesure de rétention
Sur l’irrégularité de la requête :
L’article R. 742-1 précise que " le magistrat du siège est saisi aux fins de prolongation de la rétention par simple requête de l'autorité administrative, dans les conditions prévues au chapitre III, avant l'expiration, selon le cas, de la période de quatre jours mentionnée à l'article L. 742-1 ou de la période de prolongation ordonnée en application des articles L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6 ou L. 742-7".
L’article R743-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose quant à lui que : “ A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre”.
Les contestations peuvent porter sur un défaut de motivation de la requête. La motivation de la requête du préfet n'est pas exigée à peine de nullité mais à peine d'irrecevabilité (1 re Civ., 12 juin 2014, pourvoi n° 13-18.699). La preuve d'un grief n'est donc pas nécessaire (1 re Civ, 4 novembre 2015, pourvoi n° 14-20.757).
S’agissant des pièces justificatives utiles, à l'exception de la copie du registre de rétention prévu à l'article L.744-2 du CESEDA, les textes ne précisent pas les pièces justificatives utiles qui doivent accompagner la requête.
Il s’agit en réalité des pièces nécessaires à l’appréciation par le magistrat du siège des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
Ont été jugées comme pièces justificatives utiles, devant accompagner la requête :
- le document propre à établir les conditions de l'interpellation ayant conduit au placement en garde à vue, préalable à une rétention administrative (1 re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, Bull. 2018, I, n° 46).
Il appartient au juge de rechercher si les pièces justificatives utiles sont jointes à la requête (1 re Civ., 14 mars 2018, pourvoi n° 17-17.328, déjà cité), même en l'absence de contestation.
En l’espèce, il ressulte des pièces de procédure communiquées que [G] [H] a été placé en retenue administrative le 13 mai 2025 à 15h45 au commissariat d’[Localité 1]. Il n’est pas retrouvé une ou des pièces de procédures relatives à l’interpellation de l’intéressé. Le seul procès-verbal initiant la procédure judiciaire de retenue administrative de [G] [H] est un procès-verbal du 13 mai 2025 à 16h10 rédigé par le GAJTR, Sûreté Déparementale de la Somme, intitulé “OBJET : Placement retenue administrative”faisant mention que : “Suite à la mise à disposition par les effectifs du service, d’une personne de sexe masculin déclarant se nommer [G] [H] “, “lequel fait l’objet d’une opération de contrôle des obligations de détention, de port et de présentation des pièces et documents conformément aux articles L.812-1 et L.812-2 u CESEDA Ayant été déduit de circonstances extérieures à la personne même de l’intéressé de nature à faire apparaitre sa qualité d’étranger à savoir : se dit congolais. Contrôlé le 13-05-25 à 15h45, [Adresse 2] à [Localité 1]. L’intéressé n’a pas été en mesure de présenter les pièces ou documents sous le couvert duquel il est autorisé à circuler ou à séjourner en France”.
Il s’en déduit que [G] [H] a fait l’objet d’un contrôle d’identité sur le fondement des articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA, le 13 mai 2025 à 15h45 à [Localité 1].
Pourtant, ne figure en procédure aucun procès-verbal relatant cette opération de contrôle d’identité qui est cependant conditionnée et circonscrite par les articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA en ce que le contrôle d’identité est notamment limité à 6 heures, que le contrôle systématique est proscrit et ne doit pas être discriminatoire.
L’absence d’un tel acte en procédure est de nature à empêcher le juge d’exercer un contrôle complet et entier sur la régulartité de la procédure dont il est saisi, en vérifiant notamment si le cadre et les prescriptions des articles L.812-1 et L.812-2 du CESEDA ont été respectées.
De sorte, il convient de considérer que le procès-verbal de saisine et/ou d’interpellation est une pièce justificative utile et que son absence en procédure entache d’irrégularité la requête de l’autorité préfectorale déposée tendant à la prolongation de la rétention administrative dont [G] [H] fait l’objet depuis le 13 mai 2025.
La requête est donc déclarée irrecevable et il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation de la mesure de rétention de [G] [H].
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
ORDONNONS la jonction du dossier 25-1066 au dossier n° N° RG 25/01065 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSDM ;
DÉCLARONS recevable la demande d’annulation du placement en rétention ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur la demande d’annulation du placement en rétention
DÉCLARONS irrecevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU A LA PROLONGATION du maintien en rétention de M. [H] [G] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
RAPPELONS qu’il a l’obligation de quitter le territoire national.
Fait à LILLE, le 16 Mai 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
La présente ordonnance mettant fin à la rétention ou assignant l’étranger à résidence, a été notifiée par mail au procureur de la République, ce jour à h mn
LE GREFFIER
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01065 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZSDM -
M. LE PREFET DE LA SOMME / M. [H] [G]
DATE DE L’ORDONNANCE : 16 Mai 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 4]) ; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [H] [G] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
par mail le 16/05/25 par mail le 16/05/25
L’AVOCAT LE GREFFIER
par mail le 16/05/25
RÉCÉPISSÉ
M. [H] [G]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 3]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 16 Mai 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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