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TJ 69123, 16 mai 2025, RG 25/01738


Vérifier : TJ 69123, 16 mai 2025, RG 25/01738 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
25/01738
Lieu / cour
tj69123
Chambre
J.L.D.
Type
other
Id
682780e1cc66e05104b5a31d

Texte de la décision

5,112 caractères

COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
67, rue Servient
69433 LYON CEDEX 03

N RG 25/01738 - N Portalis DB2H-W-B7J-2XVZ
Ordonnance du : 16 Mai 2025

ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT

Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,

Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER en date du 05 mai 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,

Concernant :
Monsieur [R] [C]
né le 15 Août 1999 à [Localité 1]

Vu la requête en date du 12 Mai 2025 du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER reçue au greffe le 12 Mai 2025 et les pièces jointes à la saisine,

Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 13 mai 2025 au patient, au tiers ayant demandé l’admission, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,

Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,

Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Monsieur [R] [C] assisté de Maître LONCKE Cécile, avocat de permanence,

Attendu que le conseil de Monsieur [R] [C] sollicite la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de son client en soutenant que, alors que la décision d’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète a été prise dans le cadre d’une procédure d’urgence, le risque grave ne serait pas caractérisé dans le certificat médical initial et l’avis médical avant audience serait insuffisamment motivé pour permettre la poursuite de l’hospitalisation;

Mais attendu qu’aux termes de l’article L3212-3 du code de la santé publique, en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité du malade, le directeur de l’établissement peut, à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant, le cas échéant, d'un médecin exerçant dans l'établissement. Dans ce cas, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts.

Attendu qu’en l’espèce Monsieur [R] [C] a été admis en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’une procédure d’urgence par décision en date du 05/05/2025 ; que le certificat initial établi par le Dr [J] [D], médecin de l’établissement, fait état d’une désorganisation comportementale majeure sur un trouble psychotique chronique avec un déni massif des troubles et conclut qu’il existe un risque grave d’atteinte à l’intégrité du malade si bien l’hospitalisation sous contrainte en urgence apparait parfaitement motivée, d’autant que le certificat initial est corroboré par la motivation des certificats de 24h et de 72h établis par les Dr [B] [K] et [I] [M] ;

Attendu en conséquence que le moyen ne pourra qu’être écarté et la régularité de la procédure relative à l’admission de Monsieur [R] [C] en hospitalisation complète constatée ;

Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [I] [M], médecin de l’établissement, en date du 12 mai 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [R] [C] doit se poursuivre nécessairement, le médecin constatant que le patient refuse les traitements, qu’il n’a pas conscience de ses troubles et que leur évolution est imprévisible ;

Attendu en conséquence que la procédure relative à l’admission de Monsieur [R] [C] en hospitalisation complète apparait régulière ;

Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3212-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l'établissement) ;

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement et en 1er ressort,

Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Monsieur [R] [C] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor ;

Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
(1 rue du Palais - 69005 LYON - Tél : 04.72.77.30.73).

Le 16 Mai 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC

N RG 25/01738 - N Portalis DB2H-W-B7J-2XVZ

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître LONCKE Cécile, avocat de permanence le 16 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER pour notification à Monsieur [R] [C] le 16 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER le 16 Mai 2025

- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au tiers ayant demandé l’admission le 16 Mai 2025

- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 Mai 2025.
Le Greffier,

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