TJ 69123, 16 mai 2025, RG 25/01751
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
67, rue Servient
69433 LYON CEDEX 03
N RG 25/01751 - N Portalis DB2H-W-B7J-2X2V
Ordonnance du : 16 Mai 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 19/03/2025, décidant la forme de prise en charge sous une autre forme qu’une hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Vu l’arrêté du Préfet du Rhône en date du 05/05/2025, portant réintégration en hospitalisation complète d’une personne faisant l’objet de soins psychiatriques, conformément aux articles L3211-2-1, L3211-2-2, L3211-12-1, L3213-1 du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [K] [M] [G]
née le 21 Janvier 1982 à [Localité 1]
Vu la requête du Préfet du RHONE reçue au greffe le 12 Mai 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 14/05/2025 au patient, au Préfet, au mandataire judiciaire, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [K] [M] [G] assistée de Maître PARISI Claudio, avocat de permanence,
Attendu qu’à l’audience, Madame [G] [P], mère de la patiente et tutrice de cette dernière, prend la parole et déclare que tant que sa fille sera hospitalisée sous contrainte, ça ne s’arrêtera jamais et elle ne pourra pas guérir. Elle dit prendre en compte l’avis des médecins mais trouve qu’il y a des « abus ». Selon elle, sa fille doit sortir de l’hôpital.
Madame [G] [P] monopolisant la parole, il lui est rappelée par la juge que l’audience concerne la situation de sa fille ;
Madame [K] [M] [G] indique à son tour que son rêve est de rentrer chez elle, de partir en vacances avec sa maman et de s’occuper de sa fille [J] qui lui manque ; elle se perd dans ses explications et finit par dire qu’elle se souvient avoir été hospitalisée et avoir fait un « grave délire » ;
Son conseil indique ne pas avoir constaté d’irrégularité de procédure et s’en rapporte sur le fond ;
Attendu que la procédure relative à la mesure d'hospitalisation complète et à la réintégration de Madame [K] [M] [G] est régulière ;
Attendu qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [V] [X], médecin de l’établissement, en date du 13/05/2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [K] [M] [G] doit se poursuivre nécessairement ; le médecin rappelle que la patiente est suivie dans l’établissement pour une schizophrénie paranoïde ancienne, qu’elle est sortie depuis un mois et demi d’une hospitalisation d’environ 3 ans avec passages en USIP et UMD suite à de multiples passages à l’acte hétéro-agressif mais également qu’elle a dû être ré-hospitalisée après être retournée au domicile parental puisque son état clinique s’est dégradé progressivement et que si désormais elle se montre compliante aux soins, la prise des traitements au domicile est incertaine ;
Qu’il résulte de cet avis que ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public ; que les soins psychiatriques doivent être maintenus sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu que les conditions prévues par l'article L. 3213-1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du représentant de l’Etat) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [K] [M] [G] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
(1 rue du Palais - 69005 LYON - Tél : 04.72.77.30.73).
Le 16 Mai 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 25/01751 - N Portalis DB2H-W-B7J-2X2V
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître PARISI Claudio, avocat de permanence le 16 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER pour notification à Madame [K] [M] [G] le 16 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER LE VINATIER le 16 Mai 2025,
- Copie de la présente ordonnance transmise par courriel au préfet du RHÔNE pour notification le 16 Mai 2025,
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au mandataire judiciaire le 16 Mai 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 Mai 2025.
Le Greffier,
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