TJ 69123, 16 mai 2025, RG 25/01741
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Texte de la décision
COUR D’APPEL DE LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
[Adresse 3]
[Localité 4]
N RG 25/01741 N Portalis DB2H W B7J 2XWO
Ordonnance du : 16 Mai 2025
ORDONNANCE DE MAINTIEN EN HOSPITALISATION COMPLÈTE SANS CONSENTEMENT
Nous, Suzanne BELLOC, juge au Tribunal judiciaire de Lyon, assistée de Léa SAADA, greffier,
Vu la décision du directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] en date du 07 mai 2025 prononçant l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent, conformément aux articles L. 3211-2-2 à L. 3212-1 et suivants du Code de la Santé Publique,
Concernant :
Madame [I] [X]
née le 19 Février 1961 à [Localité 6]
Vu la requête en date du 12 Mai 2025 du CENTRE HOSPITALIER [5] reçue au greffe le 12 Mai 2025 et les pièces jointes à la saisine,
Vu les avis d’audience adressés avec la requête le 13 mai 2025 au patient, au directeur de l’hôpital, à l’avocat de permanence et au procureur de la République,
Vu l’avis du Ministère Public tendant au maintien de la mesure,
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés de l’hôpital, en audience publique :
Madame [I] [X] assistée de Maître LONCKE Cécile, avocat de permanence,
Attendu que le conseil de Madame [I] [X] sollicite la mainlevée de l’hospitalisation sous contrainte de sa cliente en soutenant d’une part que sa cliente a été hospitalisée sans information de ses proches puisque l’attestation jointe au dossier indique que la patiente aurait refusé de donner les coordonnées de ses proches alors que l’hôpital disposait de ces coordonnées, d’autre part que le certificat médical initial, qui mentionne un état délirant, serait insuffisamment motivé pour justifier le péril imminent et enfin que l’avis avant audience serait également insuffisamment motivé;
Mais attendu qu’aux termes de l'article L. 3216-1, alinéa 2, du code de la santé publique, l'irrégularité affectant une décision administrative n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l'objet; que la Cour de cassation a pu juger notamment que la mainlevée de la mesure ne s’imposait pas s’agissant d’une irrégularité liée à l’absence de justification des démarches pour prévenir les proches du patient hospitalisé au vu d’un péril imminent en l’absence d’atteinte aux droits du patient (1ère Civ., 14 septembre 2022, pourvoi n° 20-23.334).
Attendu qu’en l’espèce un tel grief lié à l’absence d’information des proches de Madame [I] [X] n’est pas démontré ni même évoqué, alors qu’il ressort de l’attestation jointe au dossier que c’est la patiente elle-même qui a refusé de donner les coordonnées de ses proches qui ont été avisés par la suite et régulièrement convoqués en vue de l’audience de ce jour ;
Attendu que Madame [I] [X] a été admise en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent par décision en date du 07/05/2025 ; que le certificat initial établi par le Dr [P] de SOS Médecins fait état d’un état délirant avec agitation et agressivité et d’un refus de prise en charge suite à une rupture thérapeutique ; que le certificat initial apparait ainsi suffisamment motivé et l’admission en soins psychiatriques sans consentement sous la forme d’une hospitalisation complète dans le cadre d’un péril imminent parfaitement justifiée, alors qu’il est établi que la patiente a refusé de communiquer les coordonnées de ses proches ;
Attendu en conséquence que le moyen ne pourra qu’être écarté et la régularité de la procédure relative à l’admission de Madame [I] [X] en hospitalisation complète constatée ;
Attendu enfin qu’il est attesté par l’avis motivé en vue de l’audience du Dr [M] [D], médecin de l’établissement, en date du 12 mai 2025 que l’hospitalisation sous contrainte de Madame [I] [X] doit se poursuivre nécessairement, l’avis médical faisant état notamment des antécédents psychiatriques et de la nécessité d’une hospitalisation dans un contexte de rupture de soins ainsi que la persistance d’une instabilité psychomotrice avec un discours sub-logorrhéirique;
A l’audience, Madame [I] [X] affirme ne pas être d’accord avec son hospitalisation, évoquant un « vice de procédure » et parle longuement en se perdant quelque peu dans ses explications ;
Attendu en conséquence que les conditions prévues par l'article L. 3212 1 du Code de la Santé Publique sont toujours remplies (admission sur décision du directeur de l'établissement) ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et en 1er ressort,
Autorisons le maintien en hospitalisation complète de Madame [I] [X] sans son consentement pour lui prodiguer des soins psychiatriques au-delà d’une durée de douze jours ;
Laissons les dépens à la charge du Trésor ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de 10 jours à compter de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel
([Adresse 2] - Tél : [XXXXXXXX01]).
Le 16 Mai 2025
Le Juge
Suzanne BELLOC
N RG 25/01741 N Portalis DB2H W B7J 2XWO
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel à Maître LONCKE Cécile, avocat de permanence le 16 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance remise au Directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] pour notification à Madame [I] [X] le 16 Mai 2025
- Copie de l’ordonnance transmise par courriel au directeur du CENTRE HOSPITALIER [5] le 16 Mai 2025
- Avis de la présente ordonnance a été donné au procureur de la République le 16 Mai 2025.
Le Greffier,
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