TJ 75056, 15 mai 2025, RG 24/05494
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Monsieur [C] [V]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Olivier AUMONT
Pôle civil de proximité
■
PCP JTJ proxi fond
N° RG 24/05494 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BA5
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 15 mai 2025
DEMANDERESSE
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], Représenté par son syndic la société FOUINEAU IMMO, SAS sise [Adresse 1]
représentée par Me Olivier AUMONT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0628
DÉFENDEUR
Monsieur [C] [V]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Président,
assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2025
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2025 par Romain BRIEC, Président, assisté de Coraline LEMARQUIS, Greffier
Décision du 15 mai 2025
PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05494 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6BA5
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [C] [V] est propriétaire du lot n°20 dans l'immeuble sis [Adresse 2], cadastré BS4, soumis au régime de la copropriété représentant 32/1003ème tantièmes.
Suite à divers impayés de charges de copropriété, le syndicat des copropriétairesde l’immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic la SAS FOUINEAU IMMO en exercice, a assigné devant le tribunal judiciaire de Paris Monsieur [C] [V], par acte de commissaire de justice en date du 4 octobre 2024, en paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
5325,42 euros au titre des charges de copropriété (1er trimestre 2023 inclus), avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,500 euros de dommages et intérêts,1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Au soutien de sa demande, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] fait valoir que les appels de charges ne sont pas régulièrement payés, ce qui entraîne pour lui des difficultés de gestion.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 24 mars 2025.
A l'audience, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a actualisé sa créance à la somme de 1483,08 euros, appel du 2ème trimestre 2025 inclus.
Bien que régulièrement assigné à étude de commissaire de justice, Monsieur [C] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter et n'a pas fait connaître au tribunal les motifs de son absence. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, Par ailleurs, il convient de préciser que conformément aux prescriptions de l'article 446-2 du code de procédure civile relatives à la structuration des écritures, il ne sera pas tenu compte des moyens figurant dans le dispositif pas plus que des prétentions figurant dans la discussion des conclusions des parties mais non reprises dans le dispositif.
En l'espèce, le demandeur a limité sa demande principale aux " charges de copropriété et travaux " dans le dispositif de son acte introductif et n'a donc effectué aucune demande au titre des frais de recouvrement.
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur les charges et provisions sur charges de copropriété et les travaux
Selon l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges, que ce soit :
les charges générales relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, ainsi que le fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 de la loi, lesquelles sont dues proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots,les charges spéciales entraînées par les services collectifs et éléments d'équipement communs, lesquelles sont dues en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot.
Il incombe au syndicat qui poursuit le recouvrement de charges de rapporter la preuve de sa créance. A ce titre, il lui appartient de produire le procès-verbal de l'assemblée générale approuvant les comptes de l'exercice correspondant et rendant la créance certaine, liquide et exigible, un décompte de répartition de charges ainsi qu'un décompte individuel permettant de vérifier l'adéquation entre les montants à répartir par types de charges et les sommes demandées au copropriétaire. Le grand livre du syndic ne constitue pas la preuve de l'exigibilité de la créance du syndicat.
L'article 14-1 de cette même loi dispose également que, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Le recouvrement des provisions peut ainsi être poursuivi jusqu'à l'établissement des comptes définitifs qui seront soumis à l'approbation de l'assemblée générale. A ce titre, le syndicat doit produire la délibération de l'assemblée générale adoptant le budget prévisionnel et démontrer la date d'exigibilité des provisions impayées.
Par ailleurs, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Enfin, il sera rappelé qu'en application de l'article 42 de la même loi, les décisions d'une assemblée générale s'imposent aux copropriétaires tant que la nullité n'en a pas été prononcée et ce même si une procédure pour obtenir cette nullité a été diligentée. En effet, les actions ayant pour objet de contester les décisions des assemblées générales ne suspendent que les travaux décidés par l'assemblée générale en application des articles 25 et 26 durant le délai de recours de deux mois. Le copropriétaire qui n'a pas contesté la décision de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes, n'est ainsi pas fondé à refuser de payer les sommes qui lui sont réclamées.
En l'espèce, le syndicat des copropriétaires produit à l'appui de sa demande :
le relevé de matrice cadastrale à jour concernant l'immeuble et relatif au lot 20, indiquant la répartition des tantièmes (32/1003èmes), établissant la qualité de copropriétaire de Monsieur [C] [V],les appels de charges, provisions sur charges et travaux pour la période du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2024, l'historique du compte du 1er janvier 2023 au 1er avril 2025 ainsi qu'un état récapitulatif détaillé de la créance faisant état d'un solde débiteur de 1483,08 euros (en ce inclus 245 euros de frais), les procès-verbaux des assemblées générales du 28 mars 2024 comportant : - approbation des comptes des exercices 2023,
- vote des budgets prévisionnels 2025,
- fonds travaux 2024,
- vote des travaux ou opérations suivantes : ravalement de la façade arrière et du pignon (assemblée générale du 28 mars 2024, résolution 23),
les attestations de non recours concernant les procès-verbaux susvisés,les mises en demeure des 5 juin 2023, 18 septembre 2023, 16 novembre 2023, 30 mai 2024, 5 septembre 2024, sans justificatif d'envoi par courrier recommandé avec accusé de réception,la mise en demeure de payer la somme de 1717,93 euros adressée le 14 mars 2024 à Monsieur [C] [V] (distribuée le 2 avril 2024, pli avisé non réclamé), la mise en demeure de payer du 30 mai 2024 (signée le 3 juin 2024),le règlement de copropriété lequel contient une clause prévoyant la solidarité des copropriétaires indivis de toutes les charges afférentes à leur local, le contrat de syndic.
En l'espèce, il ressort du décompte du 21 mars 2025 que les paiements effectués par Monsieur [C] [V] d'un montant total de 5176,40 euros postérieurement à l'assignation ont été imputés par le créancier prioritairement sur la dette la plus ancienne. Cette imputation est conforme à l'article 1342-10 du code civil et il en est justifié au moyen du décompte.
Par ailleurs, il sera relevé que le demandeur ne justifie pas des appels postérieurs au 1er juillet 2024 (lequel correspond à l'appel du 3ème trimestre 2024).
En application des textes visés ci-dessus et au vu des pièces produites par le syndicat, la créance de ce dernier est donc parfaitement établie à hauteur de la somme de 93,27 euros (5269,67-3688-300-300-444,20-444,20), portant sur la période allant du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2024, incluant l'appel provisionnel du 3ème trimestre 2024.
Il convient de relever que le demandeur inclut au décompte des frais qui relèvent des dépens, de l'article 700 du code de procédure civile ou des frais exposés au titre du recouvrement de la créance et qui ne peuvent être inclus dans le principal comprenant uniquement les charges de copropriété, ceci pour un total de 175 euros (35x5) au 1er juillet 2024. L'ensemble de ces sommes ne sera donc pas pris en compte dans le montant de la créance due au syndicat de copropriété, faute d'être exigible.
Le syndicat de copropriétaires n'a donc aucune créance envers Monsieur [C] [V], au titre des charges de copropriété et des travaux au 1er juillet 2024, ceci après déduction des versements postérieurs figurant au décompte du 21 mars 2025 pour un total de 5176,40 euros.
La demande au titre des charges de copropriété et travaux sera en conséquence rejetée.
Sur les dommages et intérêts
L'article 1231-6 du code civil dispose que le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts, distincts des intérêts moratoires de la créance.
L'article 2274 du code civil précise que la bonne foi est toujours présumée, et que c'est à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d'en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l'article 1240 du même code, il est de jurisprudence constante que la faute, même non grossière ou dolosive suffit, lorsqu'un préjudice en résulte, à justifier une condamnation à des dommages et intérêts pour abus du droit d'agir en justice ou de résistance abusive à une action judiciaire.
La clause de solidarité afférente au seul paiement des charges de copropriété ne s'applique pas à la condamnation à des dommages et intérêts. Il résulte cependant d'une jurisprudence constante de la Cour de cassation que chacun des coauteurs d'un même dommage doit être condamné à le réparer en totalité. La condamnation sera donc prononcée solidairement.
Le syndicat des copropriétaires ne justifie ni de l'abus de droit, ni de la mauvaise foi -ce qui ne résulte pas du seul défaut de paiement du débiteur- ni d'un préjudice subi distinct du retard apporté au paiement et compensé par les intérêts moratoires. Les dépenses engagées pour recouvrer la créance sont quant à elles compensées par les dépens, l'article 700 du code de procédure civile et les articles 10 et 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. La réalité d'aucun autre préjudice n'est avérée.
Il y a lieu en conséquence, de rejeter sa demande en paiement de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [C] [V] n'ayant apuré sa dette au 1er juillet 2024 que par des versements postérieurs à l'assignation, il supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Pour le même motif, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 700 euros lui sera donc allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement mis à disposition au greffe réputé contradictoire et en premier ressort,
REJETTE la demande du syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] au titre des charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2023 au 1er juillet 2024, appel du 3ème trimestre 2024 inclus (après déduction des versements postérieurs d'un montant total de 5176,40 euros, selon décompte du 21 mars 2025),
REJETTE la demande du syndicat des copropriétairesde l’immeuble [Adresse 2] en dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [C] [V] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2], pris en la personne de son syndic la SAS FOUINEAU IMMO, la somme de 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETTE le surplus des demandes des parties,
CONDAMNE Monsieur [C] [V] aux dépens,
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés.
Le greffier, Le président.
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