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TJ 75056, 15 mai 2025, RG 25/00095


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Date
15/05/2025
Numéro
25/00095
Lieu / cour
tj75056
Chambre
PCP JTJ proxi requêtes
Type
other
Id
6827833dcc66e05104b5a8f2

Texte de la décision

4,164 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Etablissement public [3]

Copie conforme délivrée
le :
à :Madame [X] [U] [R]

Pôle civil de proximité
■

PCP JTJ proxi requêtes

N° RG 25/00095 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YBH

N° MINUTE : 4/25

JUGEMENT
rendu le jeudi 15 mai 2025

DEMANDERESSE
Etablissement public [3], dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée

DÉFENDERESSE
Madame [X] [U] [R], demeurant [Adresse 1], est assistée de son mari lors de la plaidoirie

COMPOSITION DU TRIBUNAL
Florence BASSOT, Juge, statuant en juge unique
assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

DATE DES DÉBATS
Audience publique du 20 mars 2025

JUGEMENT
réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 15 mai 2025 par Florence BASSOT, Juge assistée de Marie-Anaïs BELLAY, Greffière

Décision du 15 mai 2025
PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 25/00095 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6YBH

EXPOSE DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 21 novembre 2024, [2] a fait signifier à Madame [R] [X] [U] deux contraintes d'avoir à payer les sommes de 924,70 euros et de 1 480,46 euros représentant un trop-perçu d'allocations ARE.

Par lettre recommandé avec avis de réception reçu par le greffe le 27 décembre 2024, Madame [R] [X] [U] a formé opposition à la contrainte en sollicitant la mise en place d'un échéancier.

L'affaire est appelée et examinée à l'audience du 20 mars 2025.

A cette audience, Madame [R] [X] [U], assistée par son époux, ne conteste pas la dette mais souligne avoir solliciter un échéancier auprès de [2] qui ne lui a pas répondu.

[2] ne comparaît pas et n'est pas représentée.
Le Tribunal soulève d'office l'irrecevabilité de la contrainte dans la mesure où la dette n'est pas contestée.

La décision a ensuite été mise en délibéré au 15 mai 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'opposition

Aux termes de l'article R 5426-22 du Code du Travail, le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.

L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe.

Cette opposition suspend la mise en oeuvre de la contrainte.

La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.

A cet égard, pour être recevable, l'opposition à contrainte doit être motivée en droit et en fait ce qui implique qu'elle fasse nécessairement mention d'une contestation précise et détaillée pouvant porter sur la réalité de la dette, l'assiette et le montant des cotisations voire sur la prescription de la dette.

En l'espèce, Madame [R] [X] [U] ne conteste pas devoir la somme réclamée par [2] et ne demande que la mise en place d'un échéancier.

Dès lors, il convient de constater que l'opposition formée par Madame [R] [X] [U] ne conteste la contrainte ni dans son principe ni dans son montant si bien qu'elle est irrecevable.

De surcroît, il convient de rappeler qu'il était loisible à Madame [R] [X] [U] de demander au service de [2] un réexamen de sa situation notamment en sollicitant un échéancier d'autant qu'elle ne fournit au Tribunal aucun élément pour apprécier sa situation financière.

Il en résulte que l'opposition prévue à l'article R. 5426-22 du code du travail n'est pas recevable en la forme.

Madame [R] [X] [U] sera condamnée aux dépens de l'instance, par application de l'article 696 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, statuant par jugement mis à disposition au greffe de la juridiction, réputé contradictoire et en dernier ressort,

DECLARE IRRECEVABLE l'opposition à contrainte formée par Madame [R] [X] [U]

DIT que ladite ordonnance de contrainte est devenue définitive ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires;

CONDAMNE Madame [R] [X] [U] aux entiers dépens ;

Ainsi fait et jugé à [Localité 5], le 15 mai 2025.

La Greffière La Présidente

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