TJ 75056, 16 mai 2025, RG 24/10883
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Texte de la décision
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
■
9ème chambre 3ème section
N° RG 24/10883 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5TV7
N° MINUTE :
[1]
[1] Copies délivrées le 16/05/2025
A Me TRZASKA
Me MAURICE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT
rendue le 16 Mai 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. FDG GROUP
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marguerite TRZASKA, de la Société ERNST & YOUNG, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE
DÉFENDERESSES
DIRECTION RÉGIONALE DES DOUANES DE [Localité 7] EST
[Adresse 5]
[Localité 4] / FRANCE
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
RECETTE INTERRÉGIONALE DES DOUANES D’ILE DE FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3] / FRANCE
représentée par Maître Colin MAURICE de la SELARL CM & L AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1844
Nous Madame CHARLIER-BONATTI, Vice-présidente, juge de la mise en état, assistée de Camille CHAUMONT, Greffière,
Vu les assignations délivrées par la SAS FDG GROUP en date du 3 septembre 2024 à la RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES D’ILE DE FRANCE et en date du 4 septembre 2024 à la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 7] EST ;
Vu les conclusions de désistement d'instance et d'action en date du 5 mars 2025 de la SAS FDG GROUP ;
Vu les conclusions d’acquiescement au désistement d'instance et d'action en date du 6 mars 2025 de la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 7] EST et à la RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES D’ILE DE FRANCE ;
Vu les articles 394 à 399 du code de procédure civile ;
SUR CE
Il convient de donner acte à la partie demanderesse de son désistement d'instance et d'action.
Les dépens de l'instance éteinte incombent à la partie qui se désiste, sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, en premier ressort, publiquement et par mise à disposition au greffe,
DONNE acte à la SAS FDG GROUP de son désistement d'instance et d'action;
DONNE acte à la DIRECTION REGIONALE DES DOUANES DE [Localité 7] EST et à la RECETTE INTERREGIONALE DES DOUANES D’ILE DE FRANCE de leur acquiescement au désistement d'instance et d'action ;
DÉCLARE ce désistement parfait ;
CONSTATE l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;
MET les dépens à la charge de la SAS FDG GROUP, sauf meilleur accord des parties.
La greffière Le juge de la mise en état
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