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TJ 13055, 6 mars 2025, RG 25/00279


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Date
06/03/2025
Numéro
25/00279
Lieu / cour
tj13055
Chambre
0P3 P.Prox.Référés
Type
other
Id
68278526cc66e05104b5b18c

Texte de la décision

2,337 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

Pôle de Proximité

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

ORDONNANCE DU : 15 Mai 2025
Président : Monsieur BOTTERO, Vice-Président
Greffier : Madame BOINE, Greffier
Débats en audience publique le : 06 Mars 2025

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le 15 mai 2025
à Me DESCHANEL
à Me VICENTE
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 25/00279 - N° Portalis DBW3-W-B7J-55A3

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. 126 NOTRE [Adresse 3]
domiciliée : chez M [S] [F], dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Camille VICENTE, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [Z] [C]
né le 30 Octobre 1984
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Cécile DESCHANEL, avocat au barreau de MARSEILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C13055-2025-001444 du 05/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])

Vu l’assignation délivrée par SCI 126 NOTRE DAME,

Vu l’article 750-1 du code de procédure civile, vu l’obligation de dénoncer l’assignation à la préfecture en cas de demande de résiliation de bail,

vu l’absence de pièce justifiant de cette démarche au dossier

Vu la nécessité d’obtenir les observations des parties sur ce point,

Vu la nécessité de voir respecter le principe du contradictoire

En conséquence, il conviendra de réouvrir les débats

Par ces motifs

Le juge des contentieux de la protection, par décision contradictoire,

AVANT DIRE DROIT,

ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du jeudi 3 juillet 2025 à 14 heures salle 2 ;

RAPPELLE aux parties qu’elles doivent comparaître ou se faire représenter à cette audience et qu’à défaut la juridiction rendra une ordonnance sur les seuls éléments fournis par la partie comparante ;

DIT que la notification de la présente décision par les soins du greffe vaut convocation ;

RÉSERVE les dépens ;

Ainsi ordonné et prononcé par ordonnance signée les jour, mois et an susdits par le président et le greffier susnommés et mise à disposition au greffe.

LE JUGE LE GREFFIER

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