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TJ 35238, 16 mai 2025, RG 25/03908


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Date
16/05/2025
Numéro
25/03908
Lieu / cour
tj35238
Chambre
JLD
Type
other
Id
68278590cc66e05104b5b463

Texte de la décision

7,535 caractères

TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE [Localité 3]

SERVICE DES HOSPITALISATIONS SOUS CONTRAINTE

c
N° RG 25/03908 - N° Portalis DBYC-W-B7J-LTEL
Minute n° 25/00463
PROCÉDURE DE SAISINE OBLIGATOIRE
HOSPITALISATION COMPLÈTE

Article L.3211-12-1 et suivants , R.3211-28 et suivants
du Code de la Santé Publique
Loi N° 2011-803 du 5 Juillet 2011
ORDONNANCE DE MAINTIEN
EN HOSPITALISATION COMPLÈTE

Le 16 mai 2025 ;

Devant Nous, Louise MIEL, Vice-Présidente chargée du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté prévues par le code de la santé publique au Tribunal judiciaire de RENNES,

Assistée de Anne-Sophie SCARPARO, Greffier,

Siégeant en audience publique,

DEMANDEUR :

M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE

Non comparant, ni représenté

DÉFENDEUR :

Madame [V] [U]
née le 28 Mars 1979 à [Localité 2]
[Adresse 1] [Localité 3]

et actuellement en soins psychiatriques au Centre Hospitalier de [Localité 3]

Absente (choix de la patiente), représentée par Me Elisa MONNEAU

En l’absence du Ministère public qui a communiqué ses observations par écrit,

Vu la requête présentée par M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE, en date du 9 mai 2025, reçue au greffe le 12 mai 2025, aux fins de voir statuer sur la poursuite de l’hospitalisation complète ;

Vu les convocations adressées le 12 mai 2025 à Mme [V] [U], à M. LE PREFET D’ILLE ET VILAINE,  ;

Vu l’article L.3211-12 du code de la Santé Publique ;

Vu le procès-verbal d’audience en date du 16 mai 2025 ;

Motifs de la décision

Selon l’article L3213-1 du Code de la Santé Publique, le représentant de l’Etat dans le département prononce par arrêté motivé, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
- nécessitent des soins,
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Selon l’article L3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire préalablement saisi par le représentant de l’Etat n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de 12 jours à compter de l’admission. Cette saisine est accompagnée d’un avis motivé rendu par un psychiatre.

Sur la procédure
Sur le moyen tiré de la tardiveté de la saisine du jugeLe conseil de [V] [U] soutient que la procédure serait irrégulière en ce que la saisine du magistrat du siège du tribunal judiciaire n’aurait pas été saisi dans le délai imparti et que le contrôle de la mesure n’aurait pas été opéré dans le délai de 12 jours.
Aux termes de l’article L.3211-12-1 du code de la santé publique (CSP), « L'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le directeur de l'établissement [...], ait statué sur cette mesure [...] avant l'expiration d'un délai de douze jours à compter de l'admission. […] Le juge est alors saisi dans un délai de huit jours à compter de cette admission. »

Ledit article énonce que « Si le juge est saisi après l'expiration du délai de huit jours [...], il constate sans débat que la mainlevée de l'hospitalisation complète est acquise, à moins qu'il ne soit justifié de circonstances exceptionnelles à l'origine de la saisine tardive et que le débat puisse avoir lieu dans le respect des droits de la défense ».

L’article R.3211-25 du CSP prévoit que « Le premier alinéa de l’article 641 et le second alinéa de l’article 642 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la computation des délais dans lequel le juge doit être saisi et doit statuer ». Il en résulte qu’en matière de soins psychiatriques sans consentement, lorsqu’un délai est exprimé en jours, celui de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir compte, et que le délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé n’est pas prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

En l’espèce, il ressort de la procédure que [V] [U] a été admise en hospitalisation sans consentement par décision préfectorale du 2 mai 2025. Compte-tenu de la nécessité de trouver une place disponible en unité hospitalière spécialement aménagée et d'organiser le déplacement de [V] [U] vers l'UHSA de [Localité 3], l'admission effective de l'intéressée est intervenue le 5 mai 2025, comme en atteste le bulletin d’entrée figurant en procédure. L'intéressée n'ayant fait l'objet d'aucune mesure de contrainte en lien avec l'arrêté portant hospitalisation complète querellé en date du 2 mai 2025 préalablement à son admission effective au sein de l'UHSA, le délai écoulé entre ces deux dates ne saurait être pris en compte ni entacher la procédure d’irrégularité.
Ainsi, en application des articles précités et de la computation des délais qu’ils prévoient, le juge devait être saisi le 12 mai 2025 au plus tard et statuer le 16 mai 2025 au plus tard. Le juge ayant été saisi le 12 mai 2025 et statuant le 16 mai 2025, les dispositions précitées ont été respectées et la procédure est régulière.
Le moyen sera donc rejeté.

Au fond

Le contrôle de la régularité comprend notamment le contrôle du bien-fondé des décisions administratives, le juge judiciaire devant rechercher si les certificats médicaux produits sont suffisamment précis et circonstanciés au regard des conditions légales exigées pour justifier de la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète, laquelle doit être adaptée, nécessaire et proportionnée à l’état du patient et à la mise en œuvre du traitement requis. Cependant, le juge n’a pas à se substituer à l’autorité médicale, notamment sur l’évaluation du consentement, du diagnostic ou des soins.

En l’espèce, il résulte de l’avis médical motivé établi le 12 mai 2025 en vue de la saisine du juge par le docteur [N] que l’état clinique de la patiente, admise avec une symptomatologie délirante et mise en danger dans les relations interpersonnelles, ne connaît pas d’amélioration depuis son admission, la patiente refusant les soins.

En conséquence, au vu des constatations médicales, il apparaît que des soins doivent encore être dispensés à [V] [U] de façon contrainte, dans son intérêt, et sous surveillance constante. Les conditions posées à l’article L.3214-1 du code de la santé publique étant encore réunies, la mesure d’hospitalisation complète dont fait l’objet [V] [U] ne peut qu’être maintenue.

PAR CES MOTIFS

Après débat contradictoire, en audience publique, statuant par décision contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort :

Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Mme [V] [U].

Notifions qu’en application des dispositions des articles R.3211-18 et suivants du code de la Santé publique, la présente décision est susceptible d'être contestée par la voie de l'appel, interjeté dans un délai de 10 JOURS à compter de sa notification, devant le Premier Président de la Cour d'Appel de RENNES, par une déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’Appel ou par courriel : [Courriel 4].

LE GREFFIER LE JUGE

Copie transmise par voie électronique à l’Agence Régionale de la Santé
Le 16 mai 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique
à Mme [V] [U], par l’intermédiaire du directeur de l’établissement
Le 16 mai 2025
Le greffier,
Copie transmise par voie électronique à M. Le Procureur de la République
Le 16 mai 2025
Le greffier,

Copie transmise par voie électronique à l’avocat de Mme [V] [U]
Le 16 mai 2025
Le greffier,

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