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TJ 78646, 16 mai 2025, RG 21/00979


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Date
16/05/2025
Numéro
21/00979
Lieu / cour
tj78646
Chambre
JAF Cabinet 3
Type
other
Id
682787edcc66e05104b5b9c7

Texte de la décision

2,499 caractères

N° de minute : 25/

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
AFFAIRES FAMILIALES
[7]

JUGEMENT RENDU LE 16 Mai 2025

N° RG 21/00979 - N° Portalis DB22-W-B7F-P3HF

DEMANDEUR :

Madame [B] [M] épouse [P]
née le [Date naissance 2] 1967 à [Localité 9] (Maroc)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Pierre-Antoine CALS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719 et Maître Rabah HACHED, avocat plaidant au barreau de PARIS

DEFENDEUR :

Monsieur [U] [P]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 8] (MAROC)
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Maître Ondine CARRO, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 212 et Maître Feïla BOUCHERIT de l'AARPI LEXINA AVOCATS ASSOCIES, avocat plaidant au barreau de PARIS

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat : Madame Isabelle REGNIAULT
Greffier : Madame Anne-Claire LORAND

Copie exécutoire à : Maître Pierre-Antoine CALS, Maître Ondine CARRO
Copie certifiée conforme à l’original à :
délivrée(s) le :

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel, mis à disposition au greffe

Vu le Règlement (CE) n°2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale,
Vu la Convention franco-marocaine du 10 août 1981 relative au statut des personnes et de la famille et à la coopération judiciaire

DIT que le juridiction française est compétente et la loi marocaine applicable ;

Vu l’ordonnance de protection du 24 novembre 2020,
Vu l’assignation en date du 03 février 2021,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires du 14 mars 2022,

DÉBOUTE Madame [B] [M] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 99 du code de la famille marocain ;

REJETTE la demande de Monsieur [U] [P] sur le fondement de l'article 237 du code civil ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

DÉBOUTE Madame [B] [M] de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 mai 2025 par Madame REGNIAULT, Juge délégué aux Affaires Familiales, assistée de Madame LORAND, Greffier présent lors du prononcé, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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