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TJ 91228, 16 mai 2025, RG 24/01098


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Date
16/05/2025
Numéro
24/01098
Lieu / cour
tj91228
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
68278ef0cc66e05104b5ca6c

Texte de la décision

14,411 caractères

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés

Ordonnance du 16 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01098 - N° Portalis DB3Q-W-B7I-QOAH

PRONONCÉE PAR

Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Fabien DUPLOUY, greffier, lors des débats à l’audience du 11 avril 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé

ENTRE :

Monsieur [Z] [K]
domicilié chez [V] [K], [Adresse 2]

représenté par Maître Martial JEAN de la SELARL NBJ AVOCAT, avocat au barreau de l’ESSONNE

DEMANDEUR

D'UNE PART

ET :

Monsieur [L] [Y]
demeurant [Adresse 4]

non comparant ni constitué

MUTULLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE - MACIF
dont le siège social est sis [Adresse 1]

représentée par Maître Flavie MARIS-BONLIEU de la SCP BOUAZIZ SERRA AYALA BONLIEU HAYOUN, avocate au barreau de FONTAINEBLEAU

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
dont le siège social est sis [Adresse 3]

non comparante ni constituée

DÉFENDEURS D'AUTRE PART

ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.


EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice des 21 octobre et 23 et 25 novembre 2024, Monsieur [Z] [K] a assigné en référé Monsieur [L] [Y], la MACIF et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, devant le président du tribunal judiciaire d'Évry, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, pour voir :
- Ordonner une expertise, en désignant tel expert qu’il vous plaira en lui confiant la mission d’usage pour évaluer l’intégralité des préjudices corporels de Monsieur [K] suite à l’accident de la circulation qui a eu lieu en date du 7 décembre 2019 ;
- Condamner Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation des préjudices corporels ;
- Condamner Monsieur [Y] [L] à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 1.200 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dire et juger que la MACIF garantira les condamnations mises à la charge de Monsieur [Y] [L] ;
- Condamner, au besoin, la MACIF à payer à Monsieur [K] toutes les sommes mises à la charge de Monsieur [Y] [L] par l’ordonnance à intervenir ;
- Déclarer le jugement à intervenir commun à la CPAM de l’Essonne ;
- Condamner Monsieur [Y] [L] aux entiers dépens

L’affaire a été appelée à l’audience du 19 novembre 2024 puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 11 avril 2025.

A cette audience, Monsieur [Z] [K], représenté par son avocat, a soutenu son acte introductif d'instance, déposé ses pièces, et se référant à ses conclusions écrites a maintenu ses demandes et solliciter au surplus de condamner la MACIF à payer par provision à Monsieur [Z] [K] une somme égale à celle visée dans le protocole transactionnel nul, pour la part dont le paiement ne serait pas établi, demande qu'il a ensuite retiré oralement à l'audience.

Il fait valoir qu'il a été victime, le 7 décembre 2019, d'un accident de la circulation alors qu'il avait la qualité de piéton, accident causé par le véhicule conduit par Monsieur [L] [Y] et assuré auprès de la MACIF. Il indique que si un protocole transactionnel a été signé par ses soins en date du 24 août 2023 pour un montant de 20.636,25 euros, provision incluse, qui a été ensuite payé par la MACIF, il n'avait pas eu conscience de l'engagement pris et pensait qu'il s'agissait d'une provision, situation permettant de rescinder la transaction sur le fondement de l'article 2053 du code civil. Il ajoute que ce protocole ne prend pas en compte la totalité de ses préjudices qui sont sous évalués, causant ainsi un déséquilibre préjudiciable. Il évoque à la fois un état non consolidé et une aggravation de sa situation pour motiver sa demande d'expertise et soulève la nullité de la transaction intervenue.

En défense, la MACIF, représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, a sollicité, au visa des articles 2052 du code civil et 122, 835 et 700 du code de procédure civile, de :
- Déclarer les demandes de Monsieur [Z] [K] irrecevables pour défaut d’intérêt et de qualité à agir ;
- A titre subsidiaire, le débouter de sa demande d’expertise médicale, faute de motif légitime ;
- Dire n’y avoir lieu à référé sur la demande d’indemnité provisionnelle et en conséquence, débouter Monsieur [Z] [K] de cette demande ;
- Le condamner au paiement de la somme de 1.500 euros sur fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

Elle fait valoir une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir et de la transaction intervenue, en raison du protocole d'accord signé le 24 avril 2023, dont les termes sont clairs et alors qu'elle estime que le demandeur ne rapporte pas la preuve d'une lésion ou d'un déséquilibre. Elle précise que le paiement en a été effectué par ses soins. Elle ajoute que le demandeur qui évoque également la nullité de la transaction, ne rapporte pas la preuve de l'existence d'un préjudice et rappelle l'incompétence du juge des référés pour prononcer une telle nullité. Elle considère que la signature de ce protocole prive, en outre, Monsieur [Z] [K] d'un motif légitime pour solliciter une expertise.

Monsieur [L] [Y] et la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne, bien que régulièrement assignés, n'ont pas constitué avocat.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.

A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 16 mai 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité et d'intérêt à agir

Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Selon l’article 30 alinéa 1er du même code, l'action est le droit, pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée.

L'article 31 précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

Enfin l’article 32 dudit code énonce qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.

En l'espèce, la MACIF soulève une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de Monsieur [Z] [K] résultant de la signature d'un protocole transactionnel, prétention à laquelle s'oppose le demandeur qui prétend que ledit protocole peut faire l'objet d'une rescision par le juge du fond, au visa de l'article 2053 alinéa 1 du code civil.

Il est à ce titre rappelé que l'article 2053 du code civil, dont se prévaut Monsieur [Z] [K], a été abrogé par la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016, de sorte que l'action en rescision pour lésion évoquée n'existe plus pour les transactions intervenues à la suite d'accidents postérieurs à cette date.

Dès lors, s'agissant d'un accident du 7 décembre 2019, en application de l'article 2052 du même code, la transaction fait obstacle à l'introduction ou à la poursuite entre les parties d'une action en justice ayant le même objet.
Par ailleurs, si l'article 2044 du même code définit la transaction comme un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née ou préviennent une contestation à naître, la loi du 5 juillet 1985 instituant un régime d'indemnisation en faveur des victimes d'accident de la circulation, qui qualifie de transaction la convention qui se forme lors de l'acceptation par la victime de l'offre de l'assureur, est une loi d'ordre public et dérogatoire au droit commun, de sorte que cette transaction ne peut être remise en cause à raison de l'absence de concessions réciproques (Civ. 2ème, 16 novembre 2006, n°05-18.631). Il n’y a donc pas lieu de répondre au moyen soulevé en ce sens.

Ainsi, au cas présent, le protocole transactionnel signé le 24 août 2023 par Monsieur [Z] [K] fait obstacle par principe à toute action en justice portant sur le même objet. Il n'est, en outre, pas contesté qu'aucune action n'a été introduite par le demandeur, soit pour dénoncer la transaction dans le délai légal de 15 jours, soit pour saisir le juge du fond d'une action en nullité.

De surcroît, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de statuer sur la nullité de la transaction intervenue entre les parties.

En revanche, ce protocole ne fait pas obstacle à une action en aggravation de l'état séquellaire de la victime. Sur ce fondement, également évoqué à l'audience par le demandeur, celui-ci dispose d'un intérêt à agir en justice.

Dès lors, il n'y a pas lieu à référé sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt et de qualité à agir de Monsieur [Z] [K], telle que soulevée par la MACIF.

Sur la demande d'expertise

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.

Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.

Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.

Au cas présent, Monsieur [Z] [K] a été victime d'un accident de la circulation en date du 7 décembre 2019 pour lequel l'implication de véhicule conduit par Monsieur [L] [Y] et assuré auprès de la MACIF n'est pas contestée. Son droit à indemnisation est ainsi établi.

Cette indemnisation a donné lieu à un protocole transactionnel signé le 24 août 2023, se fondant sur deux expertises amiables réalisées par le docteur [I] [J], dont la plus récente, en date du 22 mars 2023, fixe la date de consolidation des blessures subies par Monsieur [Z] [K] au 7 juin 2021.

Or, ce dernier produit, comme seuls éléments médicaux postérieurs à cette date de consolidation, deux prescriptions médicales de son médecin généraliste datées du 23 mars 2022 évoquant une suspicion de discopathie et des séances de kinésithérapie. Ces deux éléments, qui avaient été soumis à l'expert amiable, ont été expressément écartés par le rapport en ces termes : « il existe manifestement une arthrose cervicale, et des éléments évoquant une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche avec une omarthrose secondaire qui ne sont pas imputables à l'accident ».

Dès lors, Monsieur [Z] [K] ne justifie d'aucun élément médical en faveur d'un début de preuve d'une aggravation de son état séquellaire, de sorte qu'il échoue à démontrer l'existence d'un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert.

En conséquence, il n'y a pas lieu à référé sur la demande d'expertise.

Sur la demande de provision

L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

Monsieur [Z] [K] sollicite la condamnation de Monsieur [L] [Y] au paiement d'une provision de 5.000 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, demande à laquelle s'oppose la MACIF.

Or, alors que les préjudices initiaux subis par Monsieur [Z] [K] ont d'ores et déjà été indemnisés en application du protocole d'accord signé le 24 août 2023 et que celui-ci ne produit aucun élément en faveur d'une aggravation de son état séquellaire, il ne résulte d'aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de la responsabilité de Monsieur [L] [Y] dans le préjudice invoqué par Monsieur [Z] [K] seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l'octroi d'une provision.

Il n'y a donc lieu à référé sur cette demande.

Sur les frais et dépens

Monsieur [Z] [K] sera condamné aux dépens de la présente procédure de référé.

Cependant, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir soulevée par la MACIF ;

DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes d'expertise et de provision formées par Monsieur [Z] [K] ;

DECLARE la présente décision commune à la Caisse primaire d'assurance maladie de l'Essonne et opposable à la MACIF ;

CONDAMNE Monsieur [Z] [K] aux dépens de l’instance en référé ;

REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE le surplus des demandes ;

RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.

Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.

Le Greffier, Le Juge des Référés,

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