TJ 91228, 16 mai 2025, RG 25/00314
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Texte de la décision
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 16 mai 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00314 - N° Portalis DB3Q-W-B7J-QY5S
PRONONCÉE PAR
Francis BOBILLE, Président,
Assisté de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 8 avril 2025 et lors du prononcé
ENTRE :
Madame [B] [C]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Jessica FURINO de la SELEURL JESSICA FURINO AVOCAT, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : B991
DEMANDERESSE
D'UNE PART
ET :
S.A.R.L. MAISON 7E SENS
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Juliette MEL de la SELARL M2J AVOCATS, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : E2254
S.A. COMPAGNIE EUROPÉENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (CEGC)
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Louise GAENTZHIRT de la SELARL REIBELL ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : L0290
DÉFENDERESSES
D'AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte délivré le 12 mars 2025, Madame [B] [C] a assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire d'Evry, la SARL MAISON 7E SENS et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, des articles 1231-1 et suivants du code civil et des articles L. 241-1 et suivants du code des assurances, afin d'obtenir la désignation d'un expert judiciaire.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] [C] expose que :
- le 28 octobre 2021, elle et Monsieur [G] [M], aujourd'hui décédé, ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec la SARL MAISON 7E SENS, assurée auprès de la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, portant sur un terrain sis [Adresse 6] à [Localité 11], pour un montant total de 294.315 euros,
- la réception de l'ouvrage est intervenue le 15 mai 2024, avec 24 jours de retard,
- dès Ie 28 mai suivant, Madame [B] [C] a alerté la SARL MAISON 7E SENS de l'apparition d'importantes venues d'eau en sous-sol en cas de pluie,
- par ailleurs, depuis la réception, elle a constaté quelques désordres et notamment :
- l'absence de raccordement de Ia pompe à chaleur, qui a donc été volée,
- l'absence de réalisation des réservations nécessaires à l'intervention des entrepreneurs du maitre d'ouvrage,
- l'absence de réalisation des travaux de remblaiement,
- l'absence de pompe de relevage du puisard exutoire renvoyant vers le puisard existant dont les travaux réparatoires ont été chiffrés à 4.800 euros,
- malgré la mise en demeure adressée par Madame [B] [C], la SARL MAISON 7E SENS a refusé toute solution amiable et la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a opposé une fin de non-recevoir au sinistre déclaré.
A l'audience du 8 avril 2025, Madame [B] [C], représentée par avocat, a soutenu son acte introductif d'instance et déposé ses pièces telles que visées dans l'assignation, précisant solliciter que les frais de consignation soient mis à la charge de la SARL MAISON 7E SENS et que cette dernière soit déboutée de ses demandes reconventionnelles.
La SARL MAISON 7E SENS représentée par son conseil, s'est référée à ses conclusions en réponse aux termes desquelles elle sollicite, au visa de l'article 145 du code de procédure civile, de :
- constater que la mesure d'expertise tant à propos du désordre au sous-sol que de l'absence des travaux réservés est inutile, et dire ne pas avoir lieu à référé,
- condamner Madame [B] [C] à lui payer :
- la somme de 2.272 euros TTC au titre du solde du prix impayé,
- la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la mesure est inutile du fait que :
- les travaux nécessaires ont été réalisés, la SARL MAISON 7E SENS étant intervenue pour évacuer l'eau du sous-sol de la construction et mettre en place une pompe dans le drain en vue d'évacuer de l'eau dans le puisard,
- il ne peut lui être reproché un préjudice quelconque consécutif aux travaux réservés dont le coût a été chiffré par le constructeur et pour lesquels le maître d'ouvrage a accepté à sa charge aux termes de la mention manuscrite apposée de ses mains.
Elle conclut que, la maison ayant été réceptionnée sans réserve, le solde de l'appel de fond réception à hauteur de 2.272 euros est du et doit être payé.
La SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS, représentée par avocat, a soutenu ses conclusions aux termes desquelles, au visa des articles 145 et 329 du code de procédure civile, elle forme protestations et réserves et rappelle en tant que besoin que les frais d'expertise devront être laissés à la charge des demandeurs, à leurs frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance, aux écritures déposées et développées oralement et aux notes d'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application des dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Les demandes des parties tendant à voir " dire et juger " ou " constater " ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l'article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Selon les dispositions de l'article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Sur la demande d'expertise judiciaire
Selon l'article 145 du code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d'un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d'être invoqués dans un litige éventuel.
La SARL MAISON 7E SENS s'oppose à la demande d'expertise judiciaire au motif qu'elle est inutile du fait que :
- la réception en compagnie d'un expert a été prononcée sans réserve,
- qu'elle est intervenue pour résoudre les désordres concernant les venues d'eau dans le sous-sol de la construction, qui trouvent leur origine dans un problème de raccordement imputable à Madame [B] [C],
- que les autres allégations ne portent pas sur des désordres mais sur des travaux dont Madame [B] [C] s'est réservée l'exécution lors de la signature du CCMI.
Au contraire, Madame [B] [C] considère que la SARL MAISON 7E SENS est tenue d'une obligation de résultat de délivrer un ouvrage conforme au contrat, d'en garantir tant les vices et défauts de conformité apparents, que les désordres perdurent rendant inhabitable le bien immobilier, ce qui n'est pas le cas en l'espèce.
Il n'est pas contesté par les parties qu'elles s'opposent sur leurs obligations et responsabilités dans le cadre des contrats signés.
Or, il n'appartient pas au juge des référés, juge de l'évidence, de déterminer tant les obligations que la nature et l'étendue des responsabilités, ces appréciations relevant du juge du fond.
De plus, Madame [B] [C] justifie par la production du Contrat de Construction de Maison Individuelle et de la notice descriptive du 28 octobre 2021, du dossier de construction, du procès-verbal de réception du 15 mai 2024, de courriers et courriels et devis et facture, rendant vraisemblable l'existence des désordres invoqués, d'un motif légitime pour obtenir la désignation d'un expert en vue d'établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Par ailleurs, les mesures réclamées avant tout procès sur le fondement de l'article 145 du code de procédure civile ne sont pas destinées à éclairer le juge qui les ordonne mais le sont au seul bénéfice de celui qui les sollicite en vue d'un éventuel procès au fond.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de Madame [B] [C], dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande reconventionnelle de solde du prix impayé
Conformément à l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier.
Le montant de la provision allouée en référé n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée.
Le juge des référés fixe discrétionnairement à l'intérieur de cette limite la somme qu'il convient d'allouer au requérant.
En l'espèce, la SARL MAISON 7E SENS sollicite reconventionnellement la condamnation de Madame [B] [C] à lui payer la somme, non formulée de manière provisionnelle, de 2.272 euros TTC au titre du solde du prix impayé.
Madame [B] [C] s'oppose à cette demande.
Force est de constater que les parties s'opposant sur leurs droits et obligations, une mesure d'expertise est ordonnée à titre principal avec précisément pour objet de déterminer la nature et l'étendue des responsabilités ainsi que la nature et l'étendue des préjudices, et ainsi permettre de faire les comptes entre les parties.
Par conséquent, il convient de constater que la demande reconventionnelle de paiement provisionnel est prématurée à ce stade et qu'il n'y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Madame [B] [C], à l'initiative de la procédure conservera la charge des dépens.
Il n'y a pas lieu à ce stade de condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
ORDONNE une expertise et DESIGNE en qualité d'expert :
Monsieur [U] [X]
expert judiciaire près la cour d'appel de Paris
[Adresse 9]
[Localité 8]
tél : [XXXXXXXX01]
port. : [XXXXXXXX03]
email : [Courriel 12]
avec mission de :
- relever et décrire les désordres allégués dans l'assignation et les pièces telles que visées dans le bordereau de communication de pièces annexé à l'assignation affectant le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 11],
- en détailler l'origine, les causes et l'étendue et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres sont imputables et dans quelles proportions,
- en cas de désordres constatés rechercher si les désordres proviennent également d'une non-conformité aux règles de l'art ou aux documents contractuels, d'une exécution défectueuse, et/ ou d'un défaut de conseil,
- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l'habitabilité, l'esthétique des ouvrages et plus généralement quant à l'usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
- déterminer la date d'apparition des désordres,
- à partir de devis d'entreprises fournis par les parties, sur proposition, le cas échéant du maître d'œuvre de leur choix, donner un avis sur la ou les solutions appropriées pour remédier aux désordres entachant l'ouvrage et sur le coût des travaux utiles,
- donner son avis sur les préjudices et coûts induits par ces désordres et sur leur évaluation, dès lors que ces demandes sont présentées de manière motivée par les parties,
- plus généralement, fournir tous éléments techniques et de fait, de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie de déterminer les responsabilités encourues et d'évaluer s'il y a lieu les préjudices subis,
- faire les comptes entre les parties ;
RAPPELLE qu'en application de l'article 278 du code de procédure civile, l'expert peut prendre l'initiative de recueillir l'avis d'un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
DIT que pour procéder à sa mission l'expert devra :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
- se faire remettre toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, notamment, s'il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d'exécution, le dossier des ouvrages exécutés,
- se rendre sur les lieux et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis,
- à l'issue de la première réunion d'expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai :
-en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
-en les informant de l'évolution de l'estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s'en déduisent,
-en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
-en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
- au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s'expliquera dans son rapport (par ex: réunion de synthèse ; communication d'un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
- fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse,
- rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du Code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai.
DIT qu'en cas d'urgence ou de péril en la demeure reconnue par l'expert, l'expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l'importance et le coût de ces travaux ;
DIT que sur avis de l'expert, le demandeur ou tout autre partie concernée par lesdits désordres pourra faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l'expert, sous la direction du maître d'œuvre de la demanderesse, par des entreprises qualifiées de son choix ;
FIXE à la somme de 3.000 euros le montant de la provision concernant les frais d'expertise qui devra être consignée par Madame [B] [C] auprès du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 10] à [Localité 13] ([Courriel 14] / Tél : [XXXXXXXX02] ou 80.06) dans un délai de six semaines au plus tard après la date de délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l'expert sera caduque et de nul effet ;
DIT que l'expert sera saisi de sa mission par l'envoi d'une copie certifiée conforme de la présente ordonnance et ne commencera ses opérations qu'après avis de la consignation qui lui sera adressée par le greffe ;
DIT que l'expert effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu'il déposera l'original de son rapport, auquel sera joint, le cas échéant, l'avis du technicien qu'il s'est adjoint, sous la forme d'un exemplaire papier et numérique sous la forme d'un fichier PDF (CD ou clé USB) au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d'Evry, [Adresse 10] à [Localité 13] dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de la consignation effectuée qui lui sera adressée par le greffe, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
DIT que l'expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport à chacune des parties sous la forme papier ou numérique en fonction du choix des parties et à défaut de précision sous la forme numérique et en fera mention dans son rapport ;
DIT qu'en déposant son rapport, l'expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT que l'exécution de la mesure d'instruction sera suivie par le magistrat en charge du contrôle des expertises ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d'expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l'outil OPALEXE pour leurs échanges contradictoires avec l'expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure d'expertise ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande reconventionnelle de la SARL MAISON 7E SENS ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
DIT n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE les dépens à la charge du Madame [B] [C].
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 16 mai 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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