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TJ 77284, 7 mai 2025, RG 24/03393


Vérifier : TJ 77284, 7 mai 2025, RG 24/03393 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
07/05/2025
Numéro
24/03393
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 3
Type
other
Id
68279058cc66e05104b5ce05

Texte de la décision

15,861 caractères

- N° RG 24/03393 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTQS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 17 Février 2025

Minute n°25/00454

N° RG 24/03393 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDTQS

le

CCC : dossier

FE :
Me Christine HEUSELE

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU SEPT MAI DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [BC] [DD] veuve [Z]
né le [Date naissance 13] 1949 à [Localité 29]
[Adresse 9]
[Localité 29]
représenté par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

Monsieur [IB] [W] [Z]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 31]
[Adresse 11]
[Localité 22]
représenté par Me Christine HEUSELE, avocat au barreau de MEAUX, avocat plaidant

DEFENDEUR

Monsieur [RZ] [FB] [JY]
né le [Date naissance 15] 1943 à [Localité 30]
[Adresse 17]
[Localité 20]
N’ayant pas constitué avocat

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré : Madame BASCIAK, Juge statuant comme Juge Unique

DEBATS

A l'audience publique du 04 Mars 2025,.
GREFFIER

Lors des débats Madame CAMARO, Greffière et du délibéré : Madame KILICASLAN, Greffière

JUGEMENT

réputé contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, Madame BASCIAK, Président, ayant signé la minute avec Madame KILICASLAN, Greffière ;

****
EXPOSE DU LITIGE
Mme [BC] [DD] veuve [Z] et M. [IB] [Z], son fils, (ci-après les consorts [Z]) sont respectivement usufruitier et nu-propriétaire de 5/7èmes du bien immobilier cadastré section A n°[Cadastre 8] et [Cadastre 2] situé [Adresse 6] à [Localité 27].
Mme [BC] [DD] veuve [Z] déclare avoir occupé ledit bien immobilier jusqu’au 1er janvier 2015 date à laquelle elle a déménagé pour s’installer dans la Somme et avoir continué à régler seule les charges dudit bien notamment les taxes foncières afférentes.
Les consorts [Z] souhaitent vendre le bien immobilier, toutefois ils n’en sont pas intégralement propriétaires, uniquement des 5/7èmes, l’acte notarié portant attestation immobilière du 23 avril 2014 indiquant que le surplus, à savoir les 2/7èmes appartiennent en toute propriété à Mme [IX] [UM] [V] et les ayants droits de M. [Y] [L].
C’est dans ce cadre, que les consorts [Z] ont confié à l’étude de généalogiste [28] une recherche complète de la dévolution successorale de M. et Mme [L] [T] les propriétaires initiaux et parents notamment de Mme [IX] [UM] [V] et M. [Y] [L].
Par courrier du 5 décembre 2018, l’étude de généalogiste [28] a rendu son rapport de mission et retrouvé les héritiers de Mme [IX] [UM] [V] et les ayants droits de M. [Y] [L].
Les ayants droits de Mme [IX] [UM] [V] et de M. [Y] [L] ont tous donnés leur autorisation à la vente du bien susvisé sous réserve qu’aucun frais ne soit mis à leur charge en dehors de M. [RZ] [JY] et Mme [SP] [JY] veuve [R] les ayants droits de M. [A] [L] fils de M. et Mme [L] [T].
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
C’est dans ce contexte que par un acte de commissaire de justice du 24 juillet 2024, les consorts [Z] ont fait assigner M. [RZ] [JY] et Mme [SP] [JY] veuve [R] devant le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de se voir autoriser à donner mandat à une agence immobilière pour vendre le bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 27] avec une mise à prix de 220 000 euros, à signer une promesse de vente du bien immobilier au prix minimum de 200 000 euros et à réitérer devant notaire la vente du bien immobilier au prix minimum de 200 000 euros, de voir condamner in solidum M. [RZ] [JY] et Mme [SP] [JY] veuve [R] à leur payer la somme de 2500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de voir condamner in solidum M. [RZ] [JY] et Mme [SP] [JY] veuve [R] aux dépens de l’instance, lesquels seront recouvrés par Maître Christine HEUSELE conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile et de voir rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit et dire n’y avoir lieu de l’écarter.
Mme [SP] [JY] veuve [R] a finalement donné son autorisation à ladite vente ainsi, par une ordonnance du 6 février 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance et d’action des consorts [Z] à l’égard de Mme [SP] [JY] veuve [R] et l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement du tribunal à l’égard de cette dernière, puis a renvoyé l’affaire se poursuivant uniquement à l’encontre de M. [RZ] [JY] à l’audience de mise en état du 17 février 2025 à 13h30.

Les consorts [Z] fondent leur demande d’autorisation de vente du bien sis [Adresse 6] à [Localité 27] sur les dispositions de l’article 815-5 du Code civil faisant valoir que M. [RZ] [JY] s’oppose à la vente dudit bien en s’abstenant de répondre à leur demande et que ce refus implicite est de nature à mettre en péril l’intérêt commun de l’indivision en ce que le bien immobilier n’est plus occupé depuis le 1er janvier 2015, que Mme [BC] [DD] veuve [Z] doit faire face seule aux dépenses de conservation et d’entretien de sa nouvelle résidence principale, de sorte qu’elle ne peut assumer la conservation du bien immobilier situé à [Localité 27] pour des raisons financières et géographiques. Ils indiquent que le bien indivis se dégrade, que la maison est inoccupée et qu’elle fait l’objet de mises en demeure de la mairie et des voisins aux fins d’entretien lequel a notamment été envahi par les rats et qu’elle a dû supporter les frais de dératisation. Ils précisent également que la végétation prolifère sur le terrain générant des nuisances pour le voisinage, ce que les autres coindivisaires ont compris en acceptant de donner mandat de vente à l’agence [26] aux fins de vente et de partage de la somme de 60 000 euros entre les autres coindivisaires. Ils font valoir que le refus de M. [RZ] [JY] est inexplicable et qu’il met ainsi en péril l’intérêt commun.
Régulièrement assigné M. [RZ] [JY] n’a pas constitué avocat, de sorte que le présent jugement sera réputé contradictoire.
Cependant conformément à l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025.
L’affaire a été évoquée à l’audience de plaidoirie du 4 mars 2025 et mise en délibéré au 7 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’autorisation de la vente du bien sis [Adresse 6] à [Localité 27]
Aux termes de l’article 815-5 du Code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d'un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l'intérêt commun.
Le juge ne peut, à la demande d'un nu-propriétaire, ordonner la vente de la pleine propriété d'un bien grevé d'usufruit contre la volonté de l'usufruitier.
L'acte passé dans les conditions fixées par l'autorisation de justice est opposable à l'indivisaire dont le consentement a fait défaut.
Aux termes de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. La faculté accordée au président d’ordonner la réouverture des débats, hors le cas où celle-ci est obligatoire, relève de son pouvoir discrétionnaire.
En l’espèce, les consorts [Z] souhaitent vendre le bien immobilier, toutefois ils ne sont propriétaires que des 5/7èmes, le surplus, à savoir les 2/7èmes, appartenant en toute propriété à Mme [IX] [UM] [V] et les ayants droits de M. [Y] [L] décédé le [Date décès 5] 1940.
Les consorts [Z] ont confié à l’étude de généalogiste [28] une recherche complète de la dévolution successorale de M. et Mme [L] [T], les propriétaires initiaux dudit bien et notamment parents de Mme [IX] [UM] [V] et M. [Y] [L].

Il ressort des pièces versées aux débats que M. et Mme [L] [T] ont eu sept enfants à savoir, M. [B] [L], M. [GY] [L], M. [C] [L], M. [LN] [L], M. [A] [L], Mme [IX] [L] et M. [Y] [L], qui à leur décès sont devenus propriétaires en indivision dudit bien immobilier à raison d’une part d’1/7ème chacun (7/7ème en totalité).
Par un acte authentique du 3 juillet 1951, Messieurs [B] [L], [GY] [L], [C], [L], [LN] [L] et [A] [L] ont cédé la propriété de 5/7ème du bien immobilier sis [Adresse 6] à [Localité 27] à M. et Mme [G], qui ont eux-mêmes vendus leur part de 5/7ème sur ledit bien aux termes d’un acte authentique du 17 janvier 1955 conclu avec M. [HM] [D] [Z], laquelle à sa mort est revenu à son épouse Mme [BC] [DD] veuve [Z] et son fils M. [IB] [Z], la première recueillant l’usufruit et le second la nue-propriété.
Concernant le surplus de propriété, en l’espèce les 2/7ème qui appartenaient à M. [Y] [L] et Mme [IX] [L], le rapport du généalogiste apporte des précisions sur le devenir de ces parts :
Concernant la part de M. [Y] [L] (1/7ème)Il ressort de l’étude de généalogie qu’au décès de [Y] [L] sa part de 1/7ème est revenue à ses collatéraux M. [B] [L], M. [GY] [L], M. [C] [L], M. [LN] [L], M. [A] [L] et Mme [IX] [L] à raison de 1/42ème chacun et in fine par dévolution successorale à leurs ayants droits respectifs.
* Concernant M. [B] [L]
M. [B] [L] est décédé en 1956 sans postérité, de sorte que sa part de 1/42ème est revenue à chacun de ses collatéraux.
* Concernant M. [GY] [L]
M. [GY] [L] est décédé le [Date décès 7] 1875 également sans postérité de sorte que sa part de 1/42ème est revenue à chacun de ses collatéraux.
*Concernant M. [C] [L]
Il apparaît que M. [C] [L] est décédé le [Date décès 23] 1959 et que sa part sur le bien immobilier est revenue par dévolution successorale à son fils, M. [A] [L], sa fille Mme [AH] [L] veuve [OG], sa fille [OP] [L] veuve [M], sa fille Mme [S] [L] et sa fille Mme [UU] [L] épouse [I].
Toutefois, son fils M. [A] [L] est décédé le [Date décès 19] 1999 laissant comme ayants droits son épouse Mme [KM] [AS] depuis décédée et ses deux enfants, M. [P] [L] et Mme [H] [L].
Il apparaît également que Mme [OP] [L] veuve [M] est décédée le [Date décès 12] 2005 laissant comme ayants droits ses deux enfants, Mme [KU] [M] épouse [AM] et Mme [OV] [M].
Mme [S] [L] est également décédée le [Date décès 3] 1991 sans postérité laissant ses droits à ses collatéraux ainsi qu’à un frère utérin M. [CI] [NF] depuis lors décédé le [Date décès 16] 2008 avec comme ayants droits son épouse Mme [JR] [J] et son fils M. [DK] [NF].
*Concernant M. [LN] [L]
M. [LN] [L] est décédé le [Date décès 10] 1969 et sa part sur le bien immobilier est revenue par dévolution successorale à son fils M. [UF] [L] et sa fille Mme [EM] [L] veuve [N].

M. [UF] [L] est toutefois décédé le [Date décès 18] 1987 avec comme ayants droits son épouse Mme [EU] [X] depuis décédée et ses trois enfants M. [RS] [L], M. [EF] [L] et Mme [H] [L] veuve [PC].
De même, Mme [EM] [L] veuve [N] est décédée le [Date décès 24] 2009 avec comme ayants droits ses deux enfants M. [P] [N] et Mme [F] [N], outre deux légataires universels Mesdames [O] et [K] [XS].
*Concernant Mme [IX] [L] veuve [NM]
Mme [IX] [L] veuve [NM] est décédée le [Date décès 4] 1990 et sa part sur le bien immobilier est revenue par dévolution successorale à son fils M. [P] [V].
*Concernant M. [A] [L]
M. [A] [L] est décédé sans postérité laissant comme seule héritière son épouse Mme [JJ] [JY] bénéficiaire d’une donation, elle-même décédée le [Date décès 21] 2016 laissant deux enfants M. [RZ] [JY] et Mme [SP] [JY] veuve [R].
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que sont propriétaires indivis de la part de M. [Y] [L] à la date de l’étude réalisée par les généalogistes : M. [P] [L], Mme [H] [L], Mme [KU] [M] épouse [AM], Mme [OV] [M], Mme [JR] [J], M. [DK] [NF], Mme [UU] [L] épouse [I], M. [RS] [L], M. [EF] [L], Mme [H] [L] veuve [PC], M. [P] [N], Mme [F] [N], Mesdames [O] et [K] [XS] et M. [P] [V].
Concernant la part de Mme [IX] [L] (1/7ème)Il ressort de l’étude de généalogie qu’au décès de Mme [IX] [L] veuve [NM] sa part de 1/7ème sur le bien immobilier est revenue par dévolution successorale à son fils M. [P] [V]


Il ressort de l’ensemble de ces éléments qu’à la date de l’étude réalisée par les généalogistes les consorts [Z] devaient obtenir l’autorisation des personnes suivantes pour vendre le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 27] : M. [P] [L], Mme [H] [L], Mme [KU] [M] épouse [AM], Mme [OV] [M], Mme [JR] [J], M. [DK] [NF], Mme [UU] [L] épouse [I], M. [RS] [L], M. [EF] [L], Mme [H] [L] veuve [PC], M. [P] [N], Mme [F] [N], Mesdames [O] et [K] [XS] et M. [P] [V].
Il ressort des pièces versées au dossier que les consorts [Z] ont obtenu l’autorisation de vendre le bien immobilier situé [Adresse 6] à [Localité 27] des personnes suivantes : M. [P] [N], M. [EF] [L], Mme [H] [L] veuve [PC], M. [HF] [L] (héritier de M. [RS] [L] décédé le [Date décès 25] 2022), Mme [U] [L] née [E] (veuve de M. [RS] [L] décédé le [Date décès 25] 2022), Mme [VV] [I] (ayant droit de Mme [UU] [I] décédée le [Date décès 14] 2021), M. [XK] [I] (ayant droit de Mme [UU] [I] décédée le [Date décès 14] 2021), Mme [CP] [I] (ayant droit de Mme [UU] [I] décédée le [Date décès 14] 2021), Mme [PR] [OG], Mme [O] [HU] née [XS], Mme [K] [XS], Mme [F] [N] , Mme [OV] [M], Mme [KU] [M] épouse [AM], M. [P] [L], Mme [DK] [NF] et Mme [H] [L] épouse [PJ], et M. [TY] [V], mais pas celles de M. [RZ] [JY] et Mme [SP] [JY] veuve [R].
Il apparait toutefois que Mme [SP] [JY] veuve [R] a donné son autorisation dans le cadre du présent contentieux, de sorte qu’à ce stade, seul M. [RZ] [JY] n’a pas autorisé la vente du bien immobilier.
Il ressort toutefois des pièces versées au dossier que si les consorts [Z] justifient de la qualité d’ayants droit de Mme [UU] [I] décédée le [Date décès 14] 2021 de Mme [VV] [I], M. [XK] [I] et Mme [CP] [I] (ses enfants) d’une part, et de la qualité d’ayants droits de M. [RS] [L] décédé le [Date décès 25] 2022 de M. [HF] [L] et Mme [U] [L] née [E] (son fils et son épouse) qui ne sont pas identifiés dans l’étude de généalogie [28] du 5 décembre 2018, ils n’apportent aucun élément concernant M. [TY] [V], qui lui non plus n’apparaît pas dans l’étude de généalogie [28] du 5 décembre 2018 et pourtant a donné son autorisation à la vente du bien litigieux.
Dans ce cadre, et avant même de se prononcer sur les demandes des consorts [Z], il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture et de prononcer la réouverture des débats afin de permettre aux consorts [Z] d’apporter des éléments et documents justifiant de la qualité de M. [TY] [V] à autoriser la vente du bien immobilier cadastré section A n°[Cadastre 8] et [Cadastre 2] situé [Adresse 6] à [Localité 27].
Il y a lieu de réserver toutes demandes y compris les dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
REVOQUE l'ordonnance de clôture du 17 février 2025 ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
INVITE Mme [BC] [DD] veuve [Z] et M. [IB] [Z] à formuler toutes observations utiles et produire des documents justifiant de la qualité de M. [TY] [V] à autoriser la vente du bien immobilier cadastré section A n°[Cadastre 8] et [Cadastre 2] situé [Adresse 6] à [Localité 27] par RPVA et par voie de conclusions signifiées au défendeur par acte de commissaire de justice ;
RENVOIE l’affaire et les parties à l’audience de plaidoirie du 2 septembre 2025 pour clôture et plaidoirie ou dépôt ;
RESERVE l’ensemble des demandes.
Rappelle que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l'audience de mise en état avant minuit ; qu'à défaut, le juge n'en a pas connaissance le jour de la mise en état.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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