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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 77284, 15 mai 2025, RG 24/00430


Vérifier : TJ 77284, 15 mai 2025, RG 24/00430 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
15/05/2025
Numéro
24/00430
Lieu / cour
tj77284
Chambre
1ère ch. - Sect. 1
Type
other
Id
68279095cc66e05104b5ced7

Texte de la décision

34,871 caractères

- N° RG 24/00430 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMLG
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE

Date de l'ordonnance de
clôture : 02 décembre 2024

Minute n°25/476

N° RG 24/00430 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDMLG

Le

CCC : dossier

FE :
-Me DELMAS
-Me DURIEUX

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU QUINZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ

PARTIES EN CAUSE

DEMANDEURS

Monsieur [S] [F]
[Adresse 8]
Madame [X] [O] épouse [C]
Monsieur [Y] [C]
[Adresse 1]
Madame [D] [L]
Monsieur [B] [W]
[Adresse 4]
Madame [I] [J] épouse [V]
Monsieur [P] [V]
[Adresse 2]
Madame [Z] [N] épouse [T]
[Adresse 6]
représentés par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Clémentine DELMAS, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant

INTERVENANTS VOLONTAIRES

Monsieur [H] [G]
Madame [R] [A] épouse [G]
[Adresse 5]
représentés par Me Corinne ARDOUIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, Me Clémentine DELMAS, avocat au barreau de MEAUX, avocat postulant

DEFENDERESSE
S.A.S. SOCIETE VILLAGE NATURE TOURISME
[Adresse 3]
représentée par Maître Bertrand DURIEUX de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant, Maître Philippe RIGLET de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Lors des débats et du délibéré :
Président : M. BATIONO, Premier Vice-Président
Assesseurs: Mme VISBECQ, Juge
M. ETIENNE, Juge

Jugement rédigé par : M. ETIENNE, Juge

DEBATS

A l'audience publique du 20 Mars 2025

GREFFIERE

Lors des débats et du délibéré : Mme CAMARO, Greffière

JUGEMENT

contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré, M. BATIONO, Président, ayant signé la minute avec Mme CAMARO, Greffière ;

Mme [Z] [T], M. [P] [V], Mme [I] [J] épouse [V], M. [B] [W], Mme [D] [L], M. [Y] [C], Mme [X] [O] épouse [C], M. [S] [F], M. [H] [G] et Mme [R] [A] épouse [G] sont copropriétaires de lots au sein d'une résidence de tourisme située à [Localité 7], donnés à bail à la société VILLAGES NATURE TOURISME.

A la suite des mesures prises pour lutter contre l'épidémie de Covid 19, cette société a cessé de payer l'intégralité des loyers.

Dans ces conditions, Mme [T], M. [V], Mme [J] épouse [V], M. [W], Mme [L], M. [C], Mme [O] épouse [C] et M. [F] ont assigné la société VILLAGES NATURE TOURISME devant le tribunal judiciaire de Meaux par acte de commissaire de justice en date du 23 janvier 2024, afin principalement de la voir condamner au paiement des loyers impayés.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2024, M. [H] [G] et Mme [R] [A] épouse [G] sont intervenus volontairement à l'instance.

Par ordonnance en date du 15 juillet 2024, le juge de la mise en état a notamment condamné la société VILLAGES NATURE TOURISME à payer les sommes suivantes à titre de provisions:

- à Mme [T] la somme de 7 870,94 euros,
- à M. [V] et Mme [J] épouse [V] la somme de 11 991,38 euros,
- à M. [W] et Mme [L] la somme de 7 789,81 euros,
- à M. [C] et Mme [O] épouse [C] la somme de 14 790,63 euros,
- à M. [F] la somme de 7 535,53 euros,
- à M. [G] et Mme [A] épouse [G] la somme de 8 652,33 euros.

Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er mars 2024, Mme [T], M. [V], Mme [J] épouse [V], M. [W], Mme [L], M. [C], Mme [O] épouse [C], M. [F], M. [G] et Mme [A] épouse [G] demandent au tribunal de :

- Condamner la société VILLAGES NATURE TOURISME au paiement des sommes suivantes :
o à Mme [T] la somme de 10 985,27 euros,
o à M. [V] et Mme [J] épouse [V] la somme de 11 434,50 euros,
o à M. [W] et Mme [L] la somme de 10 892,24 euros,
o à M. [C] et Mme [O] épouse [C] la somme de 14 790,63 euros,
o à M. [F] la somme de 10 536,68 euros,
o à M. [G] et Mme [A] épouse [G] la somme de 8 625,50 euros,
- Condamner la société VILLAGES NATURE TOURISME à leur payer chacun la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- La condamner au paiement des dépens,
- La condamner à leur payer chacun la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Se fondant sur l'article 1er du protocole n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, sur les articles 1217, 1218, 1342 et suivants, 1728 et 1741 du code civil et sur les articles L. 145-17 et -41 du code de commerce, ils affirment que la société VILLAGES NATURE TOURISME n'a pas payé l'intégralité des loyers et qu'elle ne peut se fonder sur les mesures de lutte contre l'épidémie de Covid-19 ou ses conséquences pour se libérer de son obligation, considérant que ces mesures instaurent un régime temporaire dérogatoire au droit commun et n'ont pas entrainé la perte totale ou partielle des locaux loués. Ils affirment que ces mesures ne leur sont pas non plus imputables et ne visent pas les locaux loués mais l'activité de la société VILLAGES NATURE TOURISME et que cette société ne peut donc se prévaloir d'une exception d'inexécution. Ils précisent que les montants réclamés reposent sur les factures émises par la défenderesse qui ne justifie pas de l'intégralité des paiements qu'elle prétend avoir effectués. Ils relèvent que la société VILLAGES NATURE TOURISME a bénéficié d'aides publiques. Ils considèrent que le rejet de leurs demandes porterait une atteinte disproportionnée à leur droit de propriété.

Se fondant sur les articles 1132 et 1137 du code civil, les demandeurs soutiennent également que les avenants que certains d'entre eux auraient pu signer avec la société VILLAGES NATURE TOURISME ne peuvent être appliqués en raison d'un vice de leur consentement consécutif à un dol ou à une erreur, dans la mesure où la défenderesse s'était prévalue d'une extinction des créances de loyers dus pour la période du 15 mars au 2 juin 2020, information qui était juridiquement infondée et déterminante de leur consentement. Ils expliquent également que la société VILLAGES NATURE TOURISME ne justifie pas que les sommes versées en application des avenants ont été affectées aux sommes dues pour la période précitée.

Ils considèrent que le refus de la société VILLAGES NATURE TOURISME d'exécuter ses obligations et les pressions qu'elle a exercées pour conditionner la reprise des paiements à la conclusion d'avenants caractérisent sa mauvaise foi et que cela leur a causé un préjudice.

Enfin, ils estiment que la société VILLAGES NATURE TOURISME ne justifie pas de difficultés financières de nature à faire droit à sa demande de délais de paiement.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, la société VILLAGES NATURE TOURISME demande au tribunal de :

A titre principal,

- Débouter Mme [T], M. [V], Mme [J] épouse [V], M. [W], Mme [L], M. [C], Mme [O] épouse [C], M. [F], M. [G] et Mme [A] épouse [G] de leurs demandes au titre du paiement des loyers,

A titre subsidiaire,

- Débouter les demandeurs avec qui elle a conclu un accord,
- Réduire le montant des sommes dues à celles demeurant effectivement impayées à la suite de la régularisation effectuée,
- Lui accorder un délai maximal de 24 mois pour procéder au paiement des loyers dus pendant la période de crise sanitaire,

En tout état de cause,

- Débouter les demandeurs de leur demande de dommages et intérêts,
- Les débouter de l'ensemble de leurs demandes,
- Les condamner au paiement des dépens,
- Les condamner à lui payer chacun la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Se fondant sur l'article 1er du protocole n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, sur les articles 1219, 1719 et 1722 du code civil et sur les arrêtés et décrets des 14, 15, 16 et 23 mars, 11 et 20 mai et 29 octobre 2020,
la société VILLAGES NATURE TOURISME soutient que les mesures prises dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19 ont entrainé une perte juridique partielle des locaux loués et que les bailleurs n'ont pas exécuté leur obligation de délivrance et de jouissance paisible, ce qui l'autorisait à suspendre l'exécution de son obligation de payer les loyers. Elle ajoute que ces mesures ont porté une atteinte disproportionnée à son droit de propriété.

Subsidiairement, elle affirme que les pièces produites par les demandeurs ne permettent pas d'établir le montant réel des loyers impayés à l'exception de celles relatives à M. [C] et Mme [O] épouse [C] et elle indique que quatre des demandeurs ont conclu un avenant par lequel ils lui accordaient une franchise de loyers pour la période comprise entre le 15 mars et le 13 juin 2020.

Plus subsidiairement, la société VILLAGES NATURE TOURISME soutient au visa de l'article 1345-5 du code civil qu'elle a rencontré d'importantes difficultés financières et que cela justifie l'octroi de délais de paiement.

La clôture de l'instruction est intervenue le 2 décembre 2024 par ordonnance du même jour et l'affaire a été fixée à l'audience du 20 mars 2025 pour être plaidée.

La décision a été mise en délibéré au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS

Sur les demandes en paiement des loyers

Aux termes de l'alinéa 1er de l'article 1134 ancien du code civil, applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.

Selon l'article 1103 du code civil, applicable aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En l'espèce, il est constant que la société VILLAGES NATURE TOURISME a conclu avec les demandeurs des baux relatifs à plusieurs lots de copropriété situés dans la résidence de tourisme susmentionnée, en exécution desquels elle était tenue de payer des loyers.

Pour s'opposer à l'exécution de cette obligation, elle se fonde sur une perte partielle de la chose louée, sur une exception d'inexécution et sur une atteinte à son droit de propriété garanti par l'article 1er du protocole n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme.

Il conviendra d'étudier successivement ces trois moyens.

Sur la perte partielle de la chose louée

L'article 1722 du code civil dispose que si, pendant la durée du bail, la chose louée est détruite en totalité par cas fortuit, le bail est résilié de plein droit ; si elle n'est détruite qu'en partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la résiliation même du bail. Dans l'un et l'autre cas, il n'y a lieu à aucun dédommagement.

La société VILLAGES NATURE TOURISME se prévaut d'une perte partielle de la chose louée pour les périodes comprises entre le 15 mars 2020 et le 20 juin 2020 puis entre le 30 octobre 2020 et le 9 juin 2021, en raison des mesures de fermeture et de restriction d'accès prises pour lutter contre l'épidémie de Covid-19 (arrêté du 15 mars 2020 complétant l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid-19, loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire).

L'effet de ces mesures générales et temporaires d'interdiction de recevoir du public, sur les périodes considérées, décidées, selon les catégories d'établissement recevant du public, aux seules fins de garantir la santé publique dans le cadre de l'épidémie de Covid-19 et en raison du caractère non indispensable à la vie de la Nation et à l'absence de première nécessité des biens ou des services fournis, sans lien direct avec la destination contractuelle des locaux loués, ne peut cependant être assimilé à la perte de la chose au sens de l'article 1722 du code civil.

La société VILLAGES NATURE TOURISME est donc mal fondée à se prévaloir d'une perte de la chose louée causée par les mesures administratives précitées.

Sur l'exception d'inexécution

Il résulte de l'article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu'il soit besoin d'aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée,
2° D'entretenir cette chose en état de servir à l'usage pour lequel elle a été louée,
3° D'en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail,
4° D'assurer également la permanence et la qualité des plantations.

Selon l'article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention,
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.

Selon l'article 1219 du code civil, une partie peut refuser d'exécuter son obligation, alors même que celle-ci est exigible, si l'autre n'exécute pas la sienne et si cette inexécution est suffisamment grave.

L'impossibilité d'exploiter les lots donnés à bail à la société VILLAGES NATURE TOURISME ne résulte pas d'un manquement des bailleurs à leur obligation de délivrance et d'assurer la jouissance paisible des locaux, mais de décisions prises par l'autorité administrative afin de lutter contre la pandémie de Covid-19.

Par conséquent, la société VILLAGES NATURE TOURISME est mal fondée à se prévaloir d'une exception d'inexécution pour soutenir n'être débitrice d'aucun loyer sur les périodes considérées.

Sur l'atteinte au droit de propriété garanti par l'article 1er du protocole n°1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme

La société VILLAGES NATURE TOURISME soutient que " les mesures prises par les pouvoirs publics telles qu'interprétées par la Cour de cassation aux termes des arrêts du 30 juin 2022 [pourvois n°21-19.889, n°21-20.127 et n°21-20.190] revêtent manifestement un caractère disproportionné puisqu'elles font peser sur un groupe particulier, celui des preneurs à bail commercial, la totalité de la charge économique de la fermeture des commerces pendant la durée des fermetures administratives " et qu' " en refusant d'appliquer le droit commun du louage et en condamnant les preneurs à régler la totalité des loyers afférents à ces périodes affectées par des mesures restreignant l'usage des locaux loués, la Cour de cassation a porté une atteinte disproportionnée à 'l'espérance légitime' du preneur de jouir à bail. "

Or le tribunal judiciaire n'est pas une juridiction de recours des décisions rendues par la Cour de cassation.

La société VILLAGES NATURE TOURISME est donc mal fondée à se prévaloir d'une atteinte à son droit de propriété garanti par l'article 1er du protocole précité.

En conclusion, aucun des trois moyens soulevés par la défenderesse n'est en mesure de s'opposer aux demandes de paiement des loyers formulées par les demandeurs.

Cette société doit donc être condamnée au paiement des loyers impayés, y compris ceux dus pendant les périodes de fermeture et de restriction d'accès consécutives à l'épidémie de Covid-19.

Sur les loyers dus à Mme [T]

Mme [T] sollicite la somme de 10 985,27 euros au titre des loyers impayés.

Pour justifier de sa demande elle produit la copie d'un contrat de bail conclu avec la société VILLAGES NATURE TOURISME à effet au 31 décembre 2016 aux termes duquel le loyer annuel a été fixé à une somme de 11 016,67 euros hors taxe augmentée de la TVA au taux en vigueur, payable à terme échu et trimestriellement.

Elle produit également plusieurs factures à l'entête de la société VILLAGES NATURE TOURISME dont il ressort plusieurs déductions d'une somme forfaitaire de 10% faites sur les loyers dus en raison de l'épidémie de Covid-19, à savoir les montants TTC suivants :

- entre le 15 mars 2020 et le 31 mars 2020 : 581,80 euros,
- entre le 1er avril 220 et le 13 juin 2020 : 2 532,53 euros,
- entre le 30 octobre 2020 et le 30 novembre 2020 : 1 090,34 euros,
- entre le 1er décembre 2020 et le 15 décembre 2020 : 511,11 euros,
- entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021 : 3 134,74 euros,
- entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021 : 3 134,54 euros,

pour un total de 10 985,27 euros.

La société VILLAGES NATURE TOURISME ne conteste pas avoir elle-même émis ces factures et déduit ces montants.

Toutefois, elle s'oppose à la demande de Mme [T] en se prévalant d'un avenant conclu avec elle le 25 août 2020 aux termes duquel il est stipulé que :

- " Les parties entendent régler amiablement par le présent avenant les conséquences de la suspension de leurs obligations locatives pendant la Période de Fermeture [du 15 mars 2020 au 13 juin 2020] caractérisée par le défaut de délivrance des biens et l'extinction des obligations réciproques du preneur notamment de paiement des loyers. "

- " le Preneur accepte à titre commercial : […] 2. De verser au Bailleur une indemnité compensatrice de la perte de loyers subie par ce dernier du fait de la Période de Fermeture, calculée en cas d'augmentation du Chiffre d'Affaires, comme suit […] ",

- " En acceptant le présent avenant, le Bailleur prend acte que la Période de fermeture [du 15 mars 2020 au 13 juin 2020] donne lieu à l'extinction des loyers s'y rapportant et renonce à tout recours à cet égard […] "

Mme [T] soutient que l'avenant encourt la nullité et qu'il n'y a pas lieu de l'appliquer.

Force est cependant de constater que cet acte juridique ne fait pas l'objet d'une demande en nullité formulée dans le dispositif des conclusions des demandeurs qui seul saisit le tribunal en application de l'article 768 alinéa 3 du code de procédure civile et que, dès lors, il s'impose au tribunal comme aux parties.

Dans ces conditions, Mme [T] ne peut solliciter le paiement de loyers pour la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 13 juin 2020, soit la somme de 3 114,33 euros.

La société VILLAGES NATURE TOURISME se prévaut également de deux paiements d'un montant respectif de 848,97 euros et 472,97 euros qu'elle aurait effectués au profit de Mme [T] les 12 et 13 décembre 2022.

Pour en justifier, elle produit deux avis de paiement et un décompte qui en font état.

Ces pièces ont toutefois été émises par la société VILLAGES NATURE TOURISME elle-même et elles ne sont corroborées par aucune autre pièce susceptible d'établir la réalité des paiements litigieux, telle qu'une attestation émanant d'un établissement bancaire. Dans la mesure où l'existence des paiements est contestée par Mme [T], ces pièces n'apparaissent pas suffisamment probantes pour justifier de l'existence des paiements.

En conséquence, la société VILLAGES NATURE TOURISME sera condamnée à payer à Mme [T] la somme de 7 870,94 euros (10 985,27 - 3 114,33) euros au titre des loyers impayés pour la période comprise entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021, avant déduction des sommes éventuelles perçues à titre de provisions.

Sur les loyers dus à M. [V] et Mme [J] épouse [V]

M. [V] et Mme [J] épouse [V] sollicitent la somme de 11 434,50 euros au titre des loyers impayés.

Ils produisent la copie d'un contrat de bail conclu avec la société VILLAGES NATURE TOURISME le 13 juin 2016 aux termes duquel le loyer annuel a été fixé à une somme de 12 420 euros hors taxe augmentée de la TVA au taux en vigueur, payable à terme échu et trimestriellement.

Ils produisent également plusieurs factures à l'entête de la société VILLAGES NATURE TOURISME dont il ressort plusieurs déductions d'une somme forfaitaire de 10% faites sur les loyers qui leur sont dus en raison de l'épidémie de Covid-19, à savoir les montants TTC suivants :

- entre le 15 mars 2020 et le 31 mars 2020 : 638,06 euros,
- entre le 1er avril 220 et le 13 juin 2020 : 2 777,44 euros,
- entre le 30 octobre 2020 et le 30 novembre 2020 : 1 188 euros,
- entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021 : 3 415,50 euros,
- entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021 : 3 415,50 euros,

pour un total de 11 434,50 euros.

La société VILLAGES NATURE TOURISME ne conteste pas avoir elle-même émis ces factures et déduit ces montants.

M. [V] et Mme [J] épouse [V] justifient ainsi des sommes réclamées au titre des loyers impayés.

En l'absence de preuve du paiement de ces sommes, la VILLAGES NATURE TOURISME sera condamnée à payer à M. [V] et Mme [J] épouse [V] la somme de 11 434,50 euros au titre des loyers impayés pour la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 30 juin 2021, avant déduction des sommes éventuelles perçues à titre de provisions.

Sur les loyers dus à M. [W] et Mme [L]

M. [W] et Mme [L] sollicitent la somme de 10 892,24 euros au titre des loyers impayés.

Ils produisent la copie d'un contrat de bail conclu avec la société VILLAGES NATURE TOURISME le 5 décembre 2018 aux termes duquel le loyer annuel a été fixé à une somme de 11 281,54 euros hors taxe augmentée de la TVA au taux en vigueur, payable à terme échu et trimestriellement.

Ils produisent également plusieurs factures à l'entête de la société VILLAGES NATURE TOURISME dont il ressort plusieurs déductions d'une somme forfaitaire de 10% faites sur les loyers qui leur étaient dus en raison de l'épidémie de Covid-19, à savoir les montants TTC suivants :

- entre le 15 mars 2020 et le 31 mars 2020 : 579,58 euros,
- entre le 1er avril 220 et le 13 juin 2020 : 2 522,85 euros,
- entre le 30 octobre 2020 et le 30 novembre 2020 : 1 079,11 euros,
- entre le 1er décembre 2020 et le 15 décembre 2020 : 505,84 euros,
- entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021 : 3 102,43 euros,
- entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021 : 3 102,43 euros,

pour un total de 10 892,24 euros.

La société VILLAGES NATURE TOURISME ne conteste pas avoir elle-même émis ces factures et déduit ces montants.

Toutefois, elle s'oppose à la demande de M. [W] et Mme [L] en se prévalant d'un avenant conclu le 22 septembre 2020, similaire à celui signé par Mme [T].

M. [W] et Mme [L] soutiennent que l'avenant encourt la nullité et qu'il n'y a pas lieu de l'appliquer.

En l'absence de demande en nullité formulée dans le dispositif des conclusions des demandeurs, cet avenant s'impose au tribunal comme aux parties.

Dans ces conditions, M. [W] et Mme [L] ne peuvent solliciter le paiement de loyers pour la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 13 juin 2020, soit la somme de 3 102,43 euros.

La société VILLAGES NATURE TOURISME se prévaut également d'un paiement d'un montant de 820,28 euros qu'elle aurait effectué au profit de M. [W] et Mme [L] le 12 décembre 2022.

Pour en justifier, elle produit un avis de paiement et un décompte qui en font état.

Ces pièces ont toutefois été émises par la société VILLAGES NATURE TOURISME elle-même et ne sont corroborées par aucune autre pièce susceptible d'établir la réalité du paiement litigieux. Dans la mesure où l'existence de ce paiement est contestée, elles n'apparaissent pas suffisamment probantes pour justifier de son existence.

En conséquence, la société VILLAGES NATURE TOURISME sera condamnée à payer à M. [W] et Mme [L] la somme de 7 789,81 euros (10 892,24 - 3 102,43) au titre des loyers impayés pour la période comprise entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021, avant déduction des sommes éventuelles perçues à titre de provisions.

Sur les loyers dus à M. [C] et Mme [O] épouse [C]

M. [C] et Mme [O] épouse [C] sollicitent la somme de 14 790,63 euros au titre des loyers impayés.

Ils produisent la copie d'un contrat de bail conclu avec la société VILLAGES NATURE TOURISME à effet au 31 décembre 2016 aux termes duquel le loyer annuel a été fixé à une somme de 15 319,33 euros hors taxe augmentée de la TVA au taux en vigueur, payable à terme échu et trimestriellement.

Ils produisent également plusieurs factures à l'entête de la société VILLAGES NATURE TOURISME dont il ressort plusieurs déductions d'une somme forfaitaire de 10% faites sur les loyers qui leur étaient dus en raison de l'épidémie de Covid-19, à savoir les montants TTC suivants :

- entre le 15 mars 2020 et le 31 mars 2020 : 787 euros,
- entre le 1er avril 220 et le 13 juin 2020 : 3 425,81 euros,
- entre le 30 octobre 2020 et le 30 novembre 2020 : 1 465,32 euros,
- entre le 1er décembre 2020 et le 15 décembre 2020 : 686,87 euros,
- entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021 : 4 212,81 euros,
- entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021 : 4 212,81 euros,

pour un total de 14 790,62 euros.

La société VILLAGES NATURE TOURISME ne conteste pas avoir elle-même émis ces factures et déduit ces montants.

M. [C] et Mme [O] épouse [C] justifient ainsi des sommes réclamées au titre des loyers impayés.

En l'absence de preuve du paiement de ces sommes, la VILLAGES NATURE TOURISME sera condamnée à leur payer la somme de 14 790,62 euros au titre des loyers impayés pour la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 30 juin 2021, avant déduction des sommes éventuelles perçues à titre de provisions.

Sur les loyers dus à M. [F]

M. [F] sollicite la somme de 10 536,68 euros au titre des loyers impayés.

Il produit la copie d'un contrat de bail non signé aux termes duquel le loyer annuel a été fixé à une somme de 10 913,33 euros hors taxe augmentée de la TVA au taux en vigueur, payable à terme échu et trimestriellement.

La société VILLAGES NATURE TOURISME ne conteste avoir conclu un tel contrat avec M. [F].

Ce dernier produit également plusieurs factures à l'entête de la société VILLAGES NATURE TOURISME dont il ressort plusieurs déductions d'une somme forfaitaire de 10% faites sur les loyers qui leur étaient dus en raison de l'épidémie de Covid-19, à savoir les montants TTC suivants :

- entre le 15 mars 2020 et le 31 mars 2020 : 560,66 euros,
- entre le 1er avril 220 et le 13 juin 2020 : 2 440,50 euros,
- entre le 30 octobre 2020 et le 30 novembre 2020 : 1 043,88 euros,
- entre le 1er décembre 2020 et le 15 décembre 2020 : 489,32 euros,
- entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021 : 3 001,16 euros,
- entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021 : 3 001,16 euros,

pour un total de 10 536,68 euros.

La société VILLAGES NATURE TOURISME ne conteste pas avoir elle-même émis ces factures et déduit ces montants.

Toutefois, elle s'oppose à la demande de M. [F] en se prévalant d'un avenant conclu le 16 septembre 2020, similaire à celui signé par Mme [T], M. [W] et Mme [L].

M. [F] soutient que l'avenant encourt la nullité et qu'il n'y a pas lieu de l'appliquer.

En l'absence de demande en nullité formulée dans le dispositif des conclusions des demandeurs, cet avenant s'impose au tribunal comme aux parties.

Dans ces conditions, M. [F] ne peut solliciter le paiement de loyers pour la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 13 juin 2020, soit la somme de 3 001,16 euros.

La société VILLAGES NATURE TOURISME se prévaut également de deux paiements d'un montant respectif de 812,79 euros et 452,51 euros qu'elle aurait effectués au profit du défendeur les 12 et 13 décembre 2022.

Pour en justifier elle deux avis de paiement et un décompte qui en font état.

Ainsi qu'il a été vu, ces pièces émises par la société VILLAGES NATURE TOURISME ne sont corroborées par aucune autre pièce susceptible d'établir la réalité desdits paiements et n'apparaissent donc pas suffisamment probantes pour justifier de leur existence.

En conséquence, la société VILLAGES NATURE TOURISME sera condamnée à payer à M. [F] la somme de 7 535,52 euros (10 536,68 - 3 001,16) au titre des loyers impayés pour la période comprise entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021, avant déduction des sommes éventuelles perçues à titre de provisions.

Sur les loyers dus à M. [G] et Mme [A] épouse [G]

M. [G] et Mme [A] épouse [G] sollicitent la somme de 8 625,50 euros au titre des loyers impayés.

Ils produisent la copie d'un contrat de bail conclu avec la société VILLAGES NATURE TOURISME le 30 juillet 2014 aux termes duquel le loyer annuel a été fixé à une somme de 8 677,09 euros hors taxe augmentée de la TVA au taux en vigueur, payable à terme échu et trimestriellement.

Ils produisent également plusieurs factures à l'entête de la société VILLAGES NATURE TOURISME dont il ressort plusieurs déductions d'une somme forfaitaire de 10% faites sur les loyers qui leur sont dus en raison de l'épidémie de Covid-19, à savoir les montants TTC suivants :

- entre le 15 mars 2020 et le 31 mars 2020 : 458,24 euros,
- entre le 1er avril 220 et le 13 juin 2020 : 1 994,71 euros,
- entre le 30 octobre 2020 et le 30 novembre 2020 : 858,79 euros,
- entre le 1er décembre 2020 et le 15 décembre 2020 : 402,56 euros,
- entre le 1er janvier 2021 et le 31 mars 2021 : 2 469,02 euros,
- entre le 1er avril 2021 et le 30 juin 2021 : 2 469,01 euros,

pour un total de 8 652,33 euros.

La société VILLAGES NATURE TOURISME ne conteste pas avoir elle-même émis ces factures et déduit ces montants.

M. [V] et Mme [J] épouse [V] justifient ainsi des sommes réclamées au titre des loyers impayés, étant relevé que leur demande est limitée à la somme de de 8 625,50 euros.

En l'absence de preuve du paiement de ces sommes, la société VILLAGES NATURE TOURISME sera condamnée à payer à M. [V] et Mme [J] épouse [V] la somme de de 8 625,50 euros au titre des loyers impayés pour la période comprise entre le 15 mars 2020 et 30 juin 2021, avant déduction des sommes éventuelles perçues à titre de provisions.

Sur la demande de dommages et intérêts

Les demandeurs sollicitent la condamnation de la société VILLAGES NATURE TOURISME à leur payer à chacun d'eux la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral.

Cette demande n'est toutefois fondée sur aucun moyen de droit ou de fait et l'existence d'un tel préjudice n'est pas établie.

Dans ces conditions, il convient de les en débouter.

Sur la demande reconventionnelle en délais de paiement

L'article 1343-5 alinéa 1er du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.

En l'espèce, la société VILLAGES NATURE TOURISME fait état d'une chute drastique de son activité consécutive en raison " des circonstances sanitaires et du bouleversement économique en découlant […] ".

Elle produit deux pièces relatives à des données financières dont il ressort que le résultat net du groupe " PIERRE & VACANCES CENTER PARCS " a subi une perte de 336,1 millions d'euros au titre de l'exercice 2019/2020 et que le taux de remplissage de la résidence exploitée par société VILLAGES NATURE TOURISME comme son chiffre d'affaires ont connu une diminution importante entre les mois de mars 2020 et juin 2021.

Aucune donnée plus récente n'est communiquée par la défenderesse qui ne justifie ainsi pas que sa situation actuelle commande qu'il soit fait droit à sa demande.

Il convient au surplus de relever que les demandeurs sont des bailleurs particuliers et que les sommes qui leur sont dues demeurent impayées depuis plusieurs années.

Compte tenu de ces éléments, la société VILLAGES NATURE TOURISME doit être déboutée de sa demande de délais de paiement.

Sur les demandes accessoires

Sur les dépens

En application de l'article 696 du code procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

La société VILLAGES NATURE TOURISME, qui succombe, doit être condamnée au paiement des dépens.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En vertu de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.

En l'espèce, l'équité commande de condamner la société VILLAGES NATURE TOURISME à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 300 euros aux parties suivantes : Mme [Z] [T], M. [P] [V] et Mme [I] [J] épouse [V], M. [B] [W] et Mme [D] [L], M. [Y] [C] et Mme [X] [O] épouse [C], M. [S] [F], M. [H] [G] et Mme [R] [A] épouse [G].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal judiciaire, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société VILLAGES NATURE TOURISME à payer à Mme [Z] [T] la somme de 7 870,94 euros au titre des loyers impayés pour la période comprise entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021 ;

CONDAMNE la société VILLAGES NATURE TOURISME à payer à M. [P] [V] et Mme [I] [J] épouse [V] la somme de 11 434,50 euros au titre des loyers impayés pour la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 30 juin 2021 ;

CONDAMNE la société VILLAGES NATURE TOURISME à payer à M. [B] [W] et Mme [D] [L] la somme de 7 789,81 euros au titre des loyers impayés pour la période comprise entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021 ;

CONDAMNE la société VILLAGES NATURE TOURISME à payer à M. [Y] [C] et Mme [X] [O] épouse [C] la somme de 14 790,62 euros au titre des loyers impayés pour la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 30 juin 2021 ;

CONDAMNE la société VILLAGES NATURE TOURISME à payer à M. [S] [F] la somme de 7 535,52 euros au titre des loyers impayés pour la période comprise entre le 30 octobre 2020 et le 30 juin 2021 ;

CONDAMNE la société VILLAGES NATURE TOURISME à payer à M. [H] [G] et Mme [R] [A] épouse [G] la somme de de 8 625,50 euros au titre des loyers impayés pour la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 30 juin 2021 ;

DIT que les sommes déjà perçues à titre de provisions doivent venir en déduction de ces condamnations ;

DEBOUTE Mme [Z] [T], M. [P] [V], Mme [I] [J] épouse [V], M. [B] [W], Mme [D] [L], M. [Y] [C], Mme [X] [O] épouse [C], M. [S] [F], M. [H] [G] et Mme [R] [A] épouse [G] de leur demande de condamnation de la société VILLAGES NATURE TOURISME à leur payer chacun une somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation d'un préjudice moral ;

DEBOUTE la société VILLAGES NATURE TOURISME de sa demande de délais de paiement;

CONDAMNE la société VILLAGES NATURE TOURISME à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 300 euros aux parties suivantes : Mme [Z] [T], M. [P] [V] et Mme [I] [J] épouse [V], M. [B] [W] et Mme [D] [L], M. [Y] [C] et Mme [X] [O] épouse [C], M. [S] [F], M. [H] [G] et Mme [R] [A] épouse [G] ;

DEBOUTE la société VILLAGES NATURE TOURISME de sa demande de condamnation de Mme [Z] [T], M. [P] [V], Mme [I] [J] épouse [V], M. [B] [W], Mme [D] [L], M. [Y] [C], Mme [X] [O] épouse [C], M. [S] [F], M. [H] [G] et Mme [R] [A] épouse [G] à lui payer chacun une somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société VILLAGES NATURE TOURISME aux dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

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