TJ 77284, 9 mai 2025, RG 24/01596
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Texte de la décision
- N° RG 24/01596 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPVD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
2ème chambre - section 4
Contentieux
N° RG 24/01596 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPVD
Minute n° 25/55
JUGEMENT du 09 MAI 2025
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
M. LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DE [Localité 11]
[Adresse 5]
[Localité 6]
DEFENDEURS
Monsieur [A], [F] [B],
pris en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de [U] [C] [K]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Saint-cyr GOBA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Madame [W], [V] [L],
pris en son nom personnel et en sa qualité de représentante légale de [U] [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 8]
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
Président : Mme Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Mme Caroline FICHET, Juge
Statuant en double juges rapporteurs et, en l’absence d’opposition des parties, ont rendu compte des plaidoiries au tribunal dans le délibéré composé de :
Président : Mme Marion MEZZETTA, Juge
Assesseurs : Mme Cécile VISBECQ, Juge
Mme Caroline FICHET, Juge
- N° RG 24/01596 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDPVD
GREFFIER : Lors des débats et au prononcé : Mme Karima BOUBEKER, Greffière
DÉBATS
L’affaire a été débattue le 14 mars 2025, en chambre du conseil.
JUGEMENT
- réputé contradictoire ;
- rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe à la date du délibéré, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Marion MEZZETTA, président, et par Karima BOUBEKER greffier, lors du prononcé ;
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
DIT que Monsieur [A], [F] [B], né le [Date naissance 3] 1991 à [Localité 10] (Congo) n’est pas le père de l’enfant [U], [C] [D], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 9] (92) ;
ANNULE en conséquence la reconnaissance souscrite par Monsieur [A], [F] [B] vis-à-vis de cet enfant le 24 mars 2017, devant l'officier de l'état civil de la mairie de [Localité 9] (Hauts-de-Seine) ;
ORDONNE l'apposition des mentions du présent jugement en marge de l'acte de naissance de l'enfant [U], [C] [B] [E], née le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 9] (92) ;
CONDAMNE Monsieur [A], [F] [B] et Madame [W] [G] [L] aux dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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