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TJ 44109, 16 mai 2025, RG 25/00803


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Date
16/05/2025
Numéro
25/00803
Lieu / cour
tj44109
Chambre
Juge libertés & détention
Type
other
Id
68279277cc66e05104b5d38a

Texte de la décision

9,554 caractères

N° RC 25/00803
Minute n° 25/348


Soins psychiatriques relatifs à
M. [R] [G]


ADMISSION SUR DÉCISION DU REPRÉSENTANT DE L'ETAT

MINUTES DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES


ORDONNANCE
DU 16 Mai 2025


Juge : Stéphane VAUTIER
Greffière : Sarah NIGET

Débats à l’audience du 15 Mai 2025 CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES

DEMANDEUR :
Personne ayant demandé l’hospitalisation :
Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
Non comparant bien que régulièrement convoqué

DÉFENDEUR :
Personne faisant l’objet des soins : M. [R] [G]

Comparant et assisté par Me Dorina COJOCARU, avocat au barreau de NANTES, commis d’office,

Sous curatelle renforcée, mesure de protection confiée à CONFLUENCE SOCIALE
Non comparant bien que régulièrement convoqué

Actuellement hospitalisé au CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES
Comparant en la personne de Mme [J]

Ministère Public :
Avisé, non comparant,
Observations écrites en date du 14 mai 2025
Nous, Stéphane VAUTIER, Vice Président, juge des libertés et de la détention, chargé du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés prévues par le Code de la Santé Publique, assisté de Sarah NIGET, Greffière placée, statuant en audience publique,

Vu l’acte de saisine émanant de PREFECTURE DE [Localité 1]-ATLANTIQUE en date du 12 Mai 2025, reçu au Greffe le 12 Mai 2025, concernant M. [R] [G] et tendant à la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète dont cette personne fait l’objet sur le fondement des articles L 3212-1 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les articles L 3211-1, L 3211-12-1 et suivants et R 3211-7 et suivants du Code de la santé publique,

Vu les avis et pièces transmises par le directeur de l’établissement,

Vu les convocations régulières à l’audience du 15 Mai 2025 de M. [R] [G], de son conseil, de son curateur, du directeur de l’établissement où séjourne la personne hospitalisée, du représentant de l’Etat et les avis d’audience donnés au Procureur de la République,

EXPOSÉ DE LA SITUATION SOUMISE AU JUGE :

[R] [G] ( patient sous curatelle renforcée confiée à CONFLUENCE SOCIALE) a été admis en hospitalisation complète sans son consentement sur demande de tiers le 11 décembre 2023. Il a ensuite bénéficié d’une sortie sous programme de soins le 29 août 2024.

Le directeur de l’établissement a décidé de sa réintégration en hospitalisation complète le 21 avril 2025. La poursuite de cette mesure a été autorisée par le juge le 2 mai 2025.

La mesure a ensuite été transformée le 5 mai 2025 en soins sur décision du représentant de l’Etat ( SDRE).

Par requête reçue au greffe le 12 mai 2025, le représentant de l’Etat dans le département a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de la mesure d’hospitalisation complète à l’égard de [R] [G] au-delà du 12e jour à compter de la transformation de la mesure.

Les parties ont été convoquées à l’audience et les avis adressés.

Le procureur de la République a fait connaître son avis tendant au maintien de la mesure par observations écrites en date du 14 mai 2025.

A l’audience, [R] [G] demande la mainlevée de la mesure estimant ne pas avoir besoin de soins.

Le conseil de [R] [G], qui ne forme aucune demande de main-levée de la mesure d’hospitalisation complète au titre d’une irrégularité de la procédure de soins psychiatriques sans consentement, s’en rapporte, au fond, à notre appréciation.

MOTIFS DE LA DECISION :

L’artiocle L 3213-6 du code de la santé publique dispose : “Lorsqu'un psychiatre de l'établissement d'accueil d'une personne faisant l'objet de soins psychiatriques en application de l'article L. 3212-1 atteste par un certificat médical ou, lorsqu'il ne peut être procédé à l'examen de l'intéressé, par un avis médical sur la base de son dossier médical que l'état mental de cette personne nécessite des soins et compromet la sûreté des personnes ou porte atteinte de façon grave à l'ordre public, le directeur de l'établissement d'accueil en donne aussitôt connaissance au représentant de l'Etat dans le département qui peut prendre une mesure d'admission en soins psychiatriques en application de l'article L. 3213-1, sur la base de ce certificat ou de cet avis médical. Les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 3211-2-2 sont alors établis par deux psychiatres distincts. Lorsque ceux-ci ne peuvent procéder à l'examen de la personne malade, ils établissent un avis médical sur la base de son dossier médical.”

Le certificat médical de transformation du mode de placement doit se limiter à des constatations médicales et n’a pas à mentionner que les troubles compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public, une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet qui doit le mettre en évidence dans son arrêté

Les dispositions de l’article L.3211-12-1 du même Code exigent que la poursuite au-delà de douze jours de l’hospitalisation sans son consentement d’un patient fasse l’objet d’un examen par le Juge des Libertés et de la Détention saisi par le représentant de l’Etat dans le département.

L’article R.3211-24 dispose que l’avis médical joint à la saisine du juge des libertés et de la détention doit décrire avec précision les manifestations des troubles mentaux dont est atteinte la personne qui bénéficie de soins psychiatriques et les circonstances particulières qui, toutes deux, rendent nécessaire la poursuite de l'hospitalisation complète au regard des conditions posées par l'article L. 3213-1 précité.

Le juge des libertés et de la détention contrôle donc la régularité formelle de l’ensemble de la procédure de soins psychiatriques sans consentement sous la forme de l’hospitalisation complète et la réunion des conditions de fond de cette dernière au regard de sa nécessité et de la proportionnalité de la privation de liberté ainsi imposée à la personne hospitalisée.

Il convient de rappeler, qu’en application de l’article L3212-1 du code de la santé publique, le juge statue sur le bien-fondé de la mesure et sur la poursuite de l’hospitalisation complète au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués, sans substituer sa propre appréciation des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins, à celle des médecins.

En l’espèce, il résulte du certificat médical de transformation de la mesure en date du 5 mai 2025 établi par le docteur [L] que la modification de la mesure est intervenue dans le contexte de la commission de “diverses infractions” par le patient au cours des dernières semaines et du risque de trouble majeur à l’ordre public en découlant selon le médecin. Il convient de rappeler que le patient avait été réintégré après avoir agressé ses parents adoptifs.

L’arrêté de transformation de la mesure en SDRE est fondée sur ce certificat médical et mentionne que les troubles mentaux du patient nécessitent de soins et compromettent la sureté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l’ordre public.

Les certificats médicaux suivants des docteur [V] et [P] caractérisent en outre l’instabilité du patient et son incapacité à respecter les règles de vie dans l’unité et son opposition aux soins. Il est églament fait état d’un sentiment de perscéution de mécanisme interprétatif.

Par avis motivé du 12 mai 2025 joint à la saisine, le Dr [L] décrit la persistance des troubles psychiatriques du patient (“le patient reste instable” et “se met en difficulté avec les autres”) et préconise le maintien de l’hospitalisation complète. La patient se trouve en chambre sécurisée, encore au jour de l’audience.

Aucun élément plus récent n’est versé aux débats venant en infirmer la pertinence à ce jour.

En l’état, au vu des dernières constatations médicales et des débats à l'audience, il apparaît donc que des soins doivent encore être dispensés à [R] [G] de façon contrainte ( puisqu’il refuse de se soigner), dans son intérêt, qu’il en va de la sûreté des personnes ou de la prévention d’une atteinte grave à l'ordre public ( à l’égard de ses parents adoptifs en particulier, étant précisé que le patient n’a en l’état pas de solution d’hébergement), et que ces soins doivent encore intervenir sous surveillance constante notamment en raison de la persistance des symptômes de sa pathologie.

Dans ces conditions, l’hospitalisation complète sera maintenue.

PAR CES MOTIFS,

Statuant publiquement, par décision rendue en premier ressort,

Autorisons le maintien de l’hospitalisation complète de [R] [G] ;

Rappelons que cette mesure sera réexaminée par l’équipe médicale et le représentant de l’Etat dans le département dès lors que les conditions le permettront ;

Rappelons que cette décision peut être frappée d’appel dans un délai de 10 jours à compter du jour de réception de sa notification et que le recours doit être formé par déclaration motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de [Localité 3];

Disons que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;

Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.

La Greffière Le Juge

Sarah NIGET Stéphane VAUTIER

Copie conforme de la présente ordonnance a été délivrée le 16 Mai 2025 à :
- [R] [G]
- CONFLUENCE SOCIALE curateur
- Le Préfet de la [Localité 1]-Atlantique
- Me Dorina COJOCARU
- M. le Procureur de la République
- Monsieur le Directeur du CH UNIVERSITAIRE [Localité 2] ST JACQUES

La greffière,

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