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TJ 06088, 15 mai 2025, RG 22/04920


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Date
15/05/2025
Numéro
22/04920
Lieu / cour
tj06088
Chambre
4ème Chambre civile
Type
other
Id
682793a1cc66e05104b5d7d3

Texte de la décision

10,123 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 9]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE

GREFFE
M I N U T E
(Décision Civile)

JUGEMENT : [K] [A], [J] [G], [M] [N] épouse [G] c/ Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 10]

N° 25/
Du 15 mai 2025

4ème Chambre civile
N° RG 22/04920 - N° Portalis DBWR-W-B7G-OT7E

Grosse délivrée à

expédition délivrée à

la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES

Me Anne-hélène PINEAU

Me Richard dixon PYNE

le 15 Mai 2025

mentions diverses
Par jugement de la 4ème Chambre civile en date du quinze mai deux mil vingt cinq

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI, Greffier.

Vu les Articles 812 à 816 du Code de procédure civile sans demande de renvoi à la formation collégiale ;

DÉBATS

A l'audience publique du 20 février 2025 le prononcé du jugement étant fixé au 15 mai 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction, les parties en ayant été préalablement avisées.

PRONONCÉ

Par mise à disposition au Greffe le 15 mai 2025, signé par Madame VALAT, Présidente, assistée de Madame Estelle AYADI,Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.

DEMANDEURS:

Madame [K] [A]
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Anne-Hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Monsieur [J] [G]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Me Anne-Hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

Madame [M] [N] épouse [G]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représentée par Me Anne-Hélène PINEAU, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

DÉFENDERESSE:

Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 11], représenté par La SELARL [Y] [L] et Associés, prise en la personne de Maître [Y] [L], sis [Adresse 2], en qualité d’administrateur judiciaire provisoire suivant Ordonnance sur requête du 6 mars 2020 du Président du Tribunal Judiciaire de NICE.
[Adresse 5]
[Localité 1]
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

INTERVENANT VOLONTAIRE:

Monsieur [X] [I], exploitant l’Etablissement “HALL DU FESTIVAL”
[Adresse 3]
[Adresse 12]
[Localité 1]
représenté par Me Richard dixon PYNE, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [K] [A], M. [J] [G] et Mme [M] [N] épouse [G] sont propriétaires de lots au sein de l’immeuble en copropriété dénommé [Adresse 11] et situé [Adresse 4].

Le Cabinet Syngestone a exercé les fonctions de syndic de la copropriété entre le 8 mars 2021 et le 15 juin 2022, date d’expiration de son mandat.

Une assemblée générale a été convoquée à l’initiative de certains copropriétaires le 14 septembre 2022.

Par ordonnance du 9 novembre 2022, la SELARL [Y] [L] et Associés, prise en la personne de Maître [L], a été désignée en qualité de syndic judiciaire provisoire de la copropriété.

Par acte du 20 décembre 2022, Mme [A] et les époux [G] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Nice afin d’obtenir principalement l’annulation de l’assemblée générale du 14 septembre 2022.

Par ordonnance du 6 mars 2023, la SELARL [Y] [L] et Associés, prise en la personne de Maître [L], a été désignée en qualité d’administrateur judiciaire provisoire de la copropriété et sa mission a été prorogée pour douze mois par ordonnance du 29 janvier 2024.

Par conclusions en date du 30 janvier 2024, Monsieur [X] [I], également copropriétaire, est intervenu volontairement à l’instance.

Par conclusions en réponse n°1 notifiées le 23 février 2024, Mme [A] et les époux [G] concluent au débouté de M. [I] et du syndicat des copropriétaires de l’ensemble de leurs demandes et sollicitent :
le prononcé de la nullité de l’assemblée générale du 14 septembre 2022 en son entier, le prononcé de la nullité de la résolution n°5 de la même assemblée générale,le prononcé de la nullité de la résolution n°8 de la même assemblée générale,le prononcé de la nullité de la résolution n°14 de la même assemblée générale,la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer à Mme [A] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,la condamnation du syndicat des copropriétaires à payer aux époux [G] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,la condamnation du syndicat des copropriétaires aux dépens,leur dispense de participation à la dépense commune des frais de procédure,la condamnation de M. [I] à payer à Mme [A] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,la condamnation de M. [I] à payer aux époux [G] la somme de 1.800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En réponse à la demande de M. [I] de voir déclarés leurs demandes irrecevables pour défaut de recours dans le délai de deux mois suivant la notification du procès-verbal d’assemblée générale, ils précisent que Mme [A] a reçu ce procès-verbal le 2 novembre 2022 et a fait délivrer l’assignation le 20 décembre 2022 en respectant le délai de deux mois. Ils ajoutent que le procès-verbal n’a jamais été notifié aux époux [G] et que le délai de deux mois n’a jamais couru à leur encontre.
Par conclusions d’intervention volontaire notifiées le 30 janvier 2024, M. [X] [I] demande au tribunal de :
déclarer son intervention volontaire recevable,déclarer irrecevable l’action de Mme [A] et des époux [G] pour prescription d’action,condamner Mme [A] et les époux [G] à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il fait valoir à titre liminaire que l’action de Mme [A] n’est pas recevable puisqu’elle a été exercée après l’expiration du délai de 2 mois fixé par l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

Par conclusions en réponse n°1 notifiées le 13 juin 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 11], représenté par la SELARL [Y] [L] et Associés, prise en la personne de Maître [L], s’en rapporte à justice sur les demandes formées par Mme [Z] et par les époux [G] et demande au tribunal de statuer ce que de droit sur les frais de justice et les dépens.

La clôture de l’instruction est intervenue le 6 février 2025. L’affaire a été retenue à l’audience du 20 février 2025 et la décision a été mise en délibéré au 23 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité des demandes de Mme [A] et des époux [G]

L'article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que les actions qui ont pour objet de contester les décisions des assemblées générales doivent, à peine de déchéance, être introduites par les copropriétaires opposants ou défaillants, dans un délai de deux mois à compter de la notification desdites décisions qui leur est faite à la diligence du syndic dans un délai de deux mois à compter de la tenue de l'assemblée générale.

Un copropriétaire est qualifié d’opposant s’il a voté dans le sens contraire à celui de la majorité.

Le copropriétaire défaillant est le copropriétaire absent ou non représenté lors d’une assemblée générale.

Bien que la qualité de copropriétaire abstentionniste ne soit pas prévue par les textes, il est acquis que le copropriétaire qui s’est abstenu lors du vote ne peut pas être considéré comme opposant, sauf s’il a manifesté, d’une manière ou d’une autre, sa réticence, ses plus expresses réserves ou son absence d’adhésion aux résolutions qu’il conteste.

En l’espèce, M. [I] fait valoir que Mme [A] a indiqué sur son exemplaire de procès-verbal de l’assemblée générale du 14 septembre 2022 : « Scrutatrice Mme [A] PV reçu le 26/09/2022 ». Il produit au soutien de sa demande un relevé de carte bancaire comportant une mention manuscrite « envoi AR [A] ».

Mme [A] explique avoir reçu d’abord en tant que scrutatrice le projet de procès-verbal à signer par courrier électronique du 26 septembre 2022. Elle précise avoir reçu le procès-verbal finalisé le 2 novembre 2022 et verse au débat un accusé de réception en attestant.

M. [I] n’apporte par conséquent pas la preuve nécessaire au soutien de ses déclarations.
Il ne produit pas non plus de preuve de la date d’envoi et de la date de réception du procès-verbal de l’assemblée générale par les époux [G].

La fin de non-recevoir tirée de la prescription sera par conséquent rejetée.

En revanche, il convient de rappeler le principe selon lequel le copropriétaire qui a voté en faveur de tout ou partie des résolutions adoptées par l’assemblée générale des copropriétaires n’est pas recevable à solliciter l’annulation de l’assemblée générale dans son entier.

L’analyse du procès-verbal de l’assemblée générale du 14 septembre 2022 conduit à relever que Mme [A] et les époux [G] ont voté pour les résolutions n° 1, 2, 3, 13 et 14 et se sont abstenus pour la résolution n°4, sans formuler de réserves.

Eu égard au caractère d’ordre public des dispositions de l’article 42 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1965, il convient de rouvrir les débats afin d’inviter les parties dans le respect du principe de la contradiction à faire valoir leurs observations relatives à la recevabilité de la demande principale introduite par Mme [A] et les époux [G] tendant à voir annuler l’assemblée générale du 14 septembre 2022 en son entier.

Les autres demandes formulées par les parties seront réservés.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe et rendu en premier ressort,

REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription ;

ORDONNE la réouverture des débats et invite les parties à faire valoir leurs observations relatives à la recevabilité de la demande principale tendant à voir annuler l’assemblée générale du 14 septembre 2022 en son entier ;

FIXE la nouvelle date de clôture de l’instruction au 13 juin 2025 ;

RENVOIE l’affaire à l’audience de plaidoirie du 19 juin 2025 à 14 heures 00 ;

RESERVE les autres demandes ;

Le présent jugement a été signé par le Président et par le Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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