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TJ 06088, 16 mai 2025, RG 25/00449


Vérifier : TJ 06088, 16 mai 2025, RG 25/00449 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
16/05/2025
Numéro
25/00449
Lieu / cour
tj06088
Chambre
Chambre des référés
Type
other
Id
682793a1cc66e05104b5d7d7

Texte de la décision

5,827 caractères

COUR D’APPEL D’[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE

N° RG 25/00449 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJKD
du 16 Mai 2025
M.I 24/00820
N° de minute 25/803

affaire : [R] [O]
c/ [F] [S], [L] [Z] [M] [J] [A] épouse [S]

Grosse délivrée à

Me Hajer HMAD

Expédition délivrée à

Me Pierre VARENNE

EXPERTISE

le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE MAI À 14 H 00

Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :

Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 06 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.

A la requête de :

M. [R] [O]
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Pierre VARENNE, avocat au barreau de GRASSE

DEMANDEUR

Contre :

M. [F] [S]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Hajer HMAD, avocat au barreau de NICE

Mme [L] [Z] [M] [J] [A] épouse [S]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Hajer HMAD, avocat au barreau de NICE

DÉFENDEURS

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant ordonnance de référé du 30 juillet 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [W] [D], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Monsieur [U] [B] et Madame [H] [B] épouse née [G], les travaux nécessaires pour y mettre en terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire du syndicat des copropriétaires sis [Adresse 2], de la SA AXA France Iard, de la SA MAAF Assurances et de Monsieur [R] [O].

Monsieur [F] [S] et Madame [L] [S] épouse née [A], n’ayant pas été appelés en cause, Monsieur [R] [O] leur a fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 6 mars 2025 une assignation en référé, en déclaration d’ordonnance commune.

A l’audience du 28 mars 2025, Monsieur [R] [O] représenté par son conseil a maintenu sa demande.

Monsieur [F] [S] et Madame [L] [S] épouse née [A] représentés par leur conseil, ont formé oralement les protestations et réserves d’usage.

L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.

MOTIFS ET DÉCISION

Sur la demande d’ordonnance commune

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.

Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats qu’une expertise a été ordonnée le 30 juillet 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice raison des désordres affectant l’appartement de Monsieur [U] [B] et Madame [H] [B] épouse née [G].

M.[O] a acquis son appartement auprès des époux [S] suivant acte notarié du 28 juillet 2022.

Il est constant que cette expertise est en cours.

Il ressort du pré-rapport de l’expert du 31 janvier 2025 que ce dernier indique que les infiltrations proviennent d’un défaut de la colonne des eaux usées de la copropriété, qui a été perforée par un conduit d’alimentation d’eau provenant de l’appartement de Monsieur [O].

M.[O] soutient n’avoir entrepris aucun travaux dans l’appartement après la vente intervenue le 28 juillet 2022.

Dès lors, il justifie d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire à Monsieur [F] [S] et Madame [L] [S] épouse née [A], l’ordonnance de référé RG n°23/02094 en date du 30 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [W] [D], expert pour procéder à des opérations d ’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.

Sur les dépens

Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.

PAR CES MOTIFS

Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,

Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile,

Vu les protestations et réserves de Monsieur [F] [S] et Madame [L] [S] épouse née [A] ;

Déclarons commune et exécutoire à l’égard de Monsieur [F] [S] et Madame [L] [S] épouse née [A], l’ordonnance de référé RG n°23/02094 en date du 30 juillet 2024 ayant désigné Monsieur [W] [D], expert ;

Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;

Disons que Monsieur [R] [O] communiquera sans délai à Monsieur [F] [S] et à Madame [L] [S] épouse née [A] l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
 
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer Monsieur [F] [S] et Madame [L] [S] épouse née [A] aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;

Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.

Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,

Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice

LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS

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