TJ 06088, 16 mai 2025, RG 25/00480
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Texte de la décision
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
-
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 25/00480 - N° Portalis DBWR-W-B7J-QJ7J
du 16 Mai 2025
M.I 24/00001198
N° de minute
affaire : [J] [X]-[Z], entrepreneur individuel, S.C.I. GROUPE MEDICALE [Z]
c/ Syndic. de copro. WESTBAY-ROYALTY, sis [Adresse 6]
Grosse délivrée à
Me David VARAPODIO
Expédition délivrée à
Me Massimo LOMBARDI
EXPERTISE
le
L’AN DEUX MIL VINGT CINQ ET LE SEIZE MAI À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Mars 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
M. [J] [X]-[Z], entrepreneur individuel
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
S.C.I. GROUPE MEDICALE [Z]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE
DEMANDEURS
Contre :
Syndic. de copro. WESTBAY-ROYALTY, sis [Adresse 6]
Représenté par son syndic en exercice le CABINET LVS
[Adresse 3]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Massimo LOMBARDI, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 28 Mars 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 16 Mai 2025.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant ordonnance du 12 novembre 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a ordonné une expertise et nommé en qualité d’expert Monsieur [W] [Y], avec mission de déterminer notamment l’origine et la cause des désordres évoqués par Monsieur [J] [X]-[Z] et la SCI GROUPE MEDICALE [Z], les travaux nécessaires pour y mettre un terme et donner tous éléments d’information utile permettant à la juridiction de statuer sur les responsabilités encourues et ce au contradictoire de Madame [L] [K] et Monsieur [I] [K].
Le syndicat des copropriétaires WESTBAY-ROYALTY, n’ayant pas été appelé en cause, Monsieur [J] [X]-[Z] et la SCI GROUPE MEDICALE [Z], lui ont fait délivrer par acte de commissaire de justice, en date du 12 mars 2025, une assignation en référé, afin de :
lui rendre commune et opposable l’ordonnance de référé du 31 octobre 2023de dire qu’elles communiqueront sans délai au syndicat des copropriétaires WESTBAY-ROYALTY l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par les experts, dire que l’expert poursuivra ses opérations d’expertises en présence du syndicat des copropriétaires.
A l’audience du 28 mars 2025, Monsieur [J] [X]-[Z] et la SCI GROUPE MEDICALE [Z] ont maintenu leurs demandes.
Le syndicat des copropriétaires WESTBAY-ROYALTY représenté par son conseil, a formé oralement les protestations et réserves d’usage.
L’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2025.
MOTIFS ET DECISION
Sur la demande d’ordonnance commune
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Selon l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, les locaux détenus par la SCI GROUPE MEDICAL [Z], exploités par Monsieur [J] ROSEANU-[Z], subissent des infiltrations d’eaux depuis 2022.
Une expertise a été ordonnée le 12 novembre 2024 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux motifs que les éléments contradictoires versés par les parties et le dernier rapport [M] du 20 septembre 2024, ne permettent pas de déterminer l’origine des désordres.
Il est constant que cette expertise est en cours.
Monsieur [J] [X]-[Z] et la SCI GROUPE MEDICALE [Z] font valoir que l’expert a constaté l’existence d’une fuite dans les parties communes située dans l’escalier jouxtant la salle de bain de l’appartement des époux [K] et justifient qu’il a émis un avis favorable à la mise en cause du syndicat des copropriétaires.
Dès lors, ils justifient d’un intérêt légitime à voir déclarer commune et exécutoire au syndicat des copropriétaires WESTBAY-ROYALTY, l’ordonnance de référé RG n°24/01448 en date du 12 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [W] [Y], expert pour procéder à des opérations d’instruction non achevées à ce jour et dire que désormais les opérations d’expertise qui lui ont été confiées se dérouleront au contradictoire des parties concernées par la présente procédure.
Sur les dépens
Au vu de la nature de l’affaire, chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a personnellement exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous Céline POLOU, vice-présidente, juge des référés, statuant, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Tous droits et moyens des parties demeurant réservés, vu l'article 145 du code de procédure civile,
Vu les protestations et réserves de Syndicat des copropriétaires WESTBAY-ROYALTY ;
Déclarons commune et exécutoire à l’égard du syndicat des copropriétaires WESTBAY-ROYALTY, l’ordonnance de référé RG n°24/01448 en date du 12 novembre 2024 ayant désigné Monsieur [W] [Y], expert ;
Disons que les opérations d’expertise confiées à cet expert, se dérouleront au contradictoire de la partie concernée par la présente procédure ;
Disons que Monsieur [J] [X]-[Z] et la SCI GROUPE MEDICALE [Z] communiqueront sans délai au syndicat des copropriétaires WESTBAY-ROYALTY l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra désormais convoquer et associer le syndicat des copropriétaires WESTBAY-ROYALTY aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celui-ci dûment appelé ;
Disons que chacune des parties conservera à sa charge les dépens de la présente instance qu’elle a personnellement engagés.
Rappelons que la présente décision est de plein droit revêtue de l’exécution provisoire,
Ainsi ordonné et prononcé au tribunal judiciaire de Nice
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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